Jugement n° 1183, LASMOTHEY D. K. Prosper c/ Succession AKAKPO.
Décidé le 2010-05-21Jugement n° 1183first_instance
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LE TRIBUNAL
Ouï les parties en leurs déclarations ;
Le Ministère public entendu ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par exploit d’huissier en date du 12 Octobre 2009, le sieur
LASMOTHEY D. K. Prosper, Directeur de la société SARIE, demeurant et domicilié à Lomé,
assisté de Maître EKON Dossê, Avocat à la Cour, a formé opposition à l’ordonnance
d’injonction de payer N°0619/2009 du 22 Septembre 2009, et fait donner par le même acte,
assignation à la succession AKAKPO représentée par sieur TOKANOU Yaovi, à comparaitre
par-devant le Tribunal de céans pour s’entendre lui accorder un délai de grâce pour éponger
sa dette ;
Attendu qu’au soutien de son action, le requérant expose que dans l’ordonnance ci-
dessus indiquée il lui est enjoint de payer à la requise la somme totale de 2.133.977 F CFA
en principal et frais ; qu’il reconnait devoir à cette dernière la créance principale de 1.757.500
F CFA, mais vu les difficultés financières auxquelles il est confronté actuellement, il sollicite
un délai de grâce pour payer la somme due ;
Attendu que le représentant de la succession AKAKPO, bien qu’étant régulièrement
cité en personne, n’a pas comparu, ni son conseil ; qu’il échet de statuer par défaut réputé
contradictoire à son égard ;
Attendu que la tentative de conciliation prévue à l’article 12 de l’Acte Uniforme
portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’exécution,
s’est avérée impossible à cause de la non comparution de la requise ; qu’il y a lieu de se
prononcer sur les mérites de l’opposition ;
Attendu que le montant de la créance en principal qui s’élève à 1.757.500 F CFA
n’est pas contesté ; que partant, tous les frais de recouvrement calculés sur la base de ce
principal sont dus dans la mesure où c’est l’inertie du demandeur suite à la sommation de
payer en date du 19 Mai 2008 qui a contraint sa créancière à engager l’action en recouvrement
forcé ;
Attendu que s’agissant de la demande de délai, il convient eu égard à l’ancienneté de
la dette qui date de depuis 2008, d’accorder à l’opposant un délai de cinq (05) mois à compter
du prononcé du jugement pour payer la somme due par tranches mensuelles égales, assorties
de déchéance du terme en cas de non paiement d’une seule mensualité, conformément à
l’article 39 de l’Acte Uniforme susvisé ;
Attendu qu’il y a lieu de mettre les dépens à la charge du requérant ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard du demandeur et par défaut
réputé contradictoire à l’égard de la requise, en matière civile et en premier ressort ;
EN LA FORME
Reçoit l’opposition ;
AU FOND
Accorde au sieur LASMOTEY D. K. Prosper un délai de cinq (05) mois à
compter du prononcé du jugement pour payer à la succession AKAKPO représentée par
TOKANOU Yaovi la somme de 2.113.977 F CFA par tranches mensuelles égales et ce, avec
déchéance du terme en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans
caution ;
Met les dépens à la charge du requérant. / .
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par le tribunal de première instance de
première classe de Lomé (Togo), en son audience publique ordinaire du vendredi 21 mai 2010
à laquelle siégeait Monsieur KUTUHUN kossi, juge audit Tribunal , PRESIDENT assisté de
Maître PITASSA Pikiliwé, Attaché d’administration faisant office de Greffier, en présence
de Monsieur Robert Baoubadi BAKAI , Procureur de la république ;
Et ont signé le Président et le Greffier.
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-11-91
PROCÉDURES
SIMPLIFIÉES
DE
RECOUVREMENT
-
ORDONNANCE
D'INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION - RECEVABILITÉ (OUI) -
CONTESTATION DES FRAIS DE RECOUVREMENT - CONDAMNATION AU
PAIEMENT DES FRAIS DE RECOUVREMENT.
DÉLAI DE GRÂCE - EXÉCUTION PROVISOIRE.
Un débiteur forme opposition à l’ordonnance d’injonction de payer et assigne son
créancier devant le tribunal pour s’entendre lui accorder un délai de grâce pour éponger sa
dette dont il ne conteste pas toutefois le montant en principal.
Le tribunal relève que si le montant en principal n’est pas contesté, les frais de
recouvrement calculés sur la base de ce principal sont dus dans la mesure où c’est l’inertie
du débiteur suite à la sommation de payer qui a conduit le créancier à engager l’action en
recouvrement forcé.
Eu égard à l’ancienneté de la dette, les juges accordent au débiteur un délai de 5 mois à
compter du jugement pour payer la somme due par tranches mensuelles égales et ce, avec
déchéance du terme en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité. Le tribunal ordonne
par ailleurs l’exécution provisoire du jugement.
ARTICLE 12 AUPSRVE
ARTICLE 39 AUPSRVE
Tribunal de première instance de Lomé, Chambre commerciale et civile, Jugement n° 1183 du
21 mai 2010, LASMOTHEY D. K. Prosper c/ Succession AKAKPO.