Arrêt n° 142, Affaire : BANQUE POURLE FINANCEMENT DE L'AGRICULTURE dite BFA c/ REPRESENTATION DE MATERIELS ALLEMANDS dite REMA
Décidé le 2010-04-23arrêt N° 142 du 23 Avril 2010appeal
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Oui les parties en leurs demandes, Fins et conclusions ; Après en avoir délibéré
conformément à la loi ;
DES FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Faits
Par exploit en date du 25 Février 2010 comportant ajournement au 12 Mars 2010 la
BANQUE pour le FINANCEMENT de l'AGRICULTURE dite BFA a relevé appel de
l'ordonnance de référé n° 256 rendue le 12 février 2010 par la Juridiction des Référés du
Tribunal de Première instance d'Abidjan qui l'a condamné à payer à la société REMA la
somme de 414 330 096 Francs au titre des causes de la saisie ;
Il ressort des énonciations de la décision entreprise que la société REMA créancière de
la société SOCOBIN SARL pour la somme de 414 330 096 Francs délaissait le vendredi 20
Novembre 2009 à la BFA des procès- verbaux de saisie attribution de créances ; Le lundi 23
Novembre 2009 la BFA déclarait à l'huissier instrumentaire que les comptes de la
NOUVELLE SOCIETE SOCOBIN dite SOCOBIN ouvertes dans ses livres étaient débiteurs ;
Estimant que la déclaration de la BFA était tardive, la société REMA saisissait le Juge des
référés à l'effet de la voir condamner à lui payer les causes de la saisie ;
Répondant à cette demande, le Juge des référés y faisait droit aux motifs que la BFA
n'avait pas communiqué les renseignements requis par l'huissier instrumentaire le même jour
de la saisie litigieuse ;
En cause d'appel la société BFA expose par le canal de son conseil maitre ANGE
RODRIGUE DADJE Avocat à la Cour que s'il est exact qu'elle a reçu l'acte de saisie
attribution le vendredi 20 Novembre 2009, elle n'y a pas donné une suite dans l'immédiat
parce que la saisie concernait la société SOCOBIN SARL alors que celle qui avait ses
comptes dans ses livres était la NOUVELLE SOCIETE SOCOBIN ; Elle précisait avoir mis
ce temps à profit pour faire des recherches ;
Elle fait valoir par ailleurs que l'objet de l'obligation d'information imposée au tiers
saisi est d'éviter que le débiteur organise son insolvabilité or selon elle non seulement la SN
SOCOBIN ne pouvait pas organiser le sien entre vendredi et lundi mais aussi que le relevé de
compte de cette dernière faisait ressortir que ses comptes étaient débiteurs depuis quatre mois
; Elle sollicite pour tout cela l'infirmation de la décision entreprise et le débouté de la société
REMA de son action ;
La société REMA expose en réplique par le canal de maitre DAVID GOBA Avocat à
la Cour qu'alors qu'elle a signifié l'acte de saisie attribution de créances à la BFA le vendredi
20 Novembre 2009, cette dernière n'a fait sa déclaration sur l'étendue de ses obligations à
l'égard du débiteur que trois jours plus tard ; Elle précise que la BFA par ce comportement a
violé les dispositions de l'article 156 alinéa 2 de l'Acte Uniforme portant voies d'Exécution
qui sanctionne la seule violation d'une obligation textuelle à savoir la déclaration tardive,
inexacte ou incomplète ;
Elle sollicite dès lors la confirmation de la décision entreprise ;
DES MOTIFS
EN LA FORME
Considérant que la société REMA a conclu ;
Qu'il y a lieu de statuer contradictoirement ;
Considérant que l'appel de la BFA est conforme à la loi ;
Qu'il y a lieu de le recevoir ;
AU FOND
SUR LE BIEN FONDE DE L'APPEL
Motifs
Considérant qu'aux termes de l'article 156 de l'Acte Uniforme portant Voies
d'Exécution « Le tiers saisi est tenu de déclarer l'étendu de ses obligations à l'égard du
débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter, et s'il y a lieu, les cessions de
créances, délégations ou saisies antérieures il doit communiquer copies des pièces
justificatives. Ces déclarations et communication doivent être faites sur le champ à l'huissier
ou l'agent d'exécution et mentionnées dans l'acte de saisie ou, au plus tard dans les cinq jours
si l'acte n'est pas signifié à personne. Toute déclaration inexacte, incomplète ou tardive expose
le tiers saisi à être condamné au paiement des causes de la saisie sans préjudice de la
condamnation au paiement de dommages et intérêts » ;
Considérant qu'il résulte de cette disposition que le tiers saisi doit obligatoirement
porter à la connaissance du saisissant, le même jour de la signification de l'acte, l'état de la
situation des comptes du débiteur; Que la seule exception prévue par la loi communautaire est
celle du tiers saisi qui n'a pas personnellement reçu ledit acte et qui dispose de cinq jours pour
y répondre ;
Qu'en l'espèce la BFA qui a reçu signification de l'acte de saisi le vendredi 20
Novembre 2009 n'a fait sa déclaration que le lundi 23 Novembre soit trois jours plus tard ;
Qu'elle invoque pour justifier son retard les recherches que ses services effectuaient pour
vérifier si la société SOCOBIN SARL et la NOUVELLE SOCOBIN étaient la même
personne morale ; Qu'il est constant cependant que ce qui lui est demandé par l'article 156
précité n'est pas de ne pas faire des recherches mais de faire lesdites recherches et d'en
déclarer les résultats sur le champ ou dans un temps très voisin à l'agent d'exécution ; Que ces
obligations prescrites aux opérateurs économiques par le traité OHADA leur imposent de
nécessairement adapter leurs services aux technologies modernes susceptibles de leur
permettre d'y faire face ; Qu'il en résulte qu'en conservant les copies des actes de saisi plus de
deux jours motifs pris de ce qu'elle effectuait des recherches que l'informatisation de ses
services auraient pu lui permettre de solutionner rapidement, la BFA a violé les dispositions
précitées et elle doit en conséquent être condamnée à payer les causes de la saisie ;
Qu'il y a dès lors lieu de confirmer la décision entreprise qui a fait une saine
application de la loi ;
SUR LES DEPENS
Considérant que la BFA succombe ; Qu'il y al lieu de la condamner aux dépens
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant sur le siège, publiquement, contradictoirement, en matière civile et
commerciale et en dernier ressort ;
Déclare la BFA recevable en son appel relevé de l'ordonnance de référé n°256 rendue
le 12 Février 2006 par la Juridiction des Référés du Tribunal de Première Instance d'Abidjan ;
L'y dit mal fondée et l'en déboute ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne la BFA aux dépens. /.
PRESIDENT : Mme YAO-KOUAME ARKHURST H. MARIE-FELICITE
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-11-88
VOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION DES CREANCES – TIERS SAISI –
SIGNIFICATION DE L’ACTE DE SAISIE – INOBSERVATION DES OBLIGATIONS
PRESCRITES PAR L’ARTICLE 156 DE L’ACTE UNIFORME – CONDAMNATION
A PAYER LES CAUSES DE LA SAISIE (OUI).
En conservant les copies des actes de saisie plus de deux jours, le tiers saisi a violé les
dispositions de l’article 156 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution et doit être
condamné à payer les causes de la saisie.
ARTICLE 156 AUPSRVE
Cour d’appel ’Abidjan , Chambre civile et commerciale, arrêt N° 142 du 23 Avril 2010,
Affaire : BANQUE POURLE FINANCEMENT DE L'AGRICULTURE dite BFA c/
REPRESENTATION DE MATERIELS ALLEMANDS dite REMA. Le Juris Ohada n°
4/2010 octobre-novembre-décembre p. 43