Décidé le 2010-04-09arrêt n° 111appeal
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Oui les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir
délibéré conformément à la loi ;
DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Faits
Par exploit en date du 02 Mars 2010 comportant ajournement au 12 Mars 2010, la
société ROTOCI a relevé appel de l'ordonnance de référé n° 344 rendue le 22 Février 2010
par la Juridiction des référés du Tribunal de Première Instance d'Abidjan qui a déclaré
nulles les ordonnances aux fins de saisie conservatoire n° 381 du 21/01/2010 et 501 du
26/01/2010, a ordonné la main levée des saisies conservatoires pratiquées en vertu desdites
décisions et a dit n'y avoir lieu à astreinte comminatoire ;
Il ressort des énonciations de la dite décision que suivant police n° 3038 MRP 09
1001, la société ROTOCI a souscrit auprès des compagnies d'assurances GNA et MACI, une
police d'assurance multirisque professionnelle en coassurance en vue de garantir entre autres
sinistres, l'incendie de ses installations ; Dans la nuit du 02 au 03 Août 2009 un incendie
ravageait tous les locaux de ladite société endommageant tout son matériel et équipement de
production ; La GNA et la MACI lui payait une provision de 1.000.000.000 Francs et
diligentaient une expertise à l'effet de déterminer le montant de l'indemnisation ainsi quelles
différents chefs de préjudice qu'elle pouvait avoir subi ; Elles proposaient ensuite à la société
ROTOCI une offre transactionnelle de 1.800.000.000 Francs pour toutes causes de préjudices
confondus ; Cette dernière ayant refusé ladite offre, la GNA et la MACI saisissaient le
Tribunal à l'effet d'effectuer une expertise judiciaire en vue d'évaluer le préjudice à déterminer
; La société ROTOCI saisissait quant à elle le Président du Tribunal de Première Instance
d'Abidjan et obtenait le 21 /01/2010 une ordonnance n° 381 en vertu de laquelle elle procédait
à diverses saisies conservatoires sur les avoirs desdites assurances pour avoir paiement de la
somme de 4.870.897.927 francs ; Estimant ces saisies irrégulières parce que violant les
dispositions de l'article 54 de l'Acte Uniforme portant Voies d'Exécution en cela que la
créance n'est non seulement pas encore déterminée mais n'est pas en péril les sociétés GNA et
MACI saisissaient la Juridiction des Référés du Tribunal de Première Instance d'Abidjan pour
voir ordonner leurs main levée sous astreinte comminatoire de 100.000.000 Francs par jour de
retard ;
La Juridiction des Référés du Tribunal de Première Instance d'Abidjan saisie à cet
effet faisait partiellement droit à leur demande et déclarant nulles les ordonnances de saisie
conservatoire entreprises, elle ordonnait la main levée des saisies subséquentes aux motifs
d'une part que les compagnies d'assurances et la société ROTOCI contestaient les résultats
des différentes expertises par elles produites et d'autre part que la société ROTOCI avait
saisi le Tribunal aux fins de voir examiner et homologuer lesdits résultats ; Il concluait à
l'incertitude de la créance ;
En cause d'appel la société ROTOCI expose par le canal de Maitre TIABOU ISSA
Avocat à la Cour que les compagnies d'Assurances GNA et MACI se sont engagées juste
après le sinistre à prendre en charge la réparation intégrale des dommages survenus et ont à
cet effet commis un expert qui ayant accompli sa mission et déposé son rapport a fixé le
montant des réparations à :
10.012.422.860 Francs au titre de l'article 19 des conditions générales de la police
d'assurance et de
9 311 302 272 Francs au titre de l'article 22 de ladite police ;
Elle soutient par ailleurs que les assurances GNA et MACI qui, après lui avoir
versé un acompte de 1.000.000.000 Francs et lui avoir proposé un règlement à l'amiable à
hauteur de 1.800.000.000 Francs, ne peuvent valablement soutenir que sa créance n'est pas
fondée dans son principe ;
Elle fait valoir que sa créance est en péril parce que non seulement lesdites
assurances sont l'objet de multiples saisies portant sur des milliards mais aussi que leurs
comptes bancaires sont débiteurs ;
Elle sollicite pour tout cela l'infirmation de la décision entreprise ;
La société GNA et la MACI exposent en réplique par le canal de la SCPA
DOGUE-ABBE YAO et Associés et Maitre SONTE EMILE Avocat à la Cour que la
créance de la société ROTOCI n'est pas fondée en son principe parce que d'une part aux
termes de l'article 31 et 46 du Code CIMA les dommages matériels résultant de l'accident
doivent faire l'objet d'une expertise pour évaluer leur étendue et leur montant et d'autre part
que l'indemnité due ne peut, en matière d'assurance portant sur les biens, dépasser le
montant du bien assuré ;
Elles soutiennent en outre que la société ROTOCI a, en violation de ces principes,
unilatéralement déterminé le montant de sa réparation à la somme de 5.000.666.550 Francs
;
Elles font valoir que la créance de la société ROTOCI n'est non plus pas en péril ;
Elle indique en effet que non seulement elle a montré sa bonne foi en payant à cette
dernière la somme de 1.000.000.000 Francs à titre d'acompte en dépit du refus de celle-ci
de fournir les documents nécessaires à l'établissement d'un rapport d'expertise mais les
saisies alléguées ne peuvent aussi à elles seules suffire à caractériser son état d'insolvabilité
alors et surtout que les mêmes saisies ont permis de dégager des comptes créditeurs ;
Elles sollicitent dès lors la confirmation de la décision entreprise ;
DES MOTIFS
EN LA FORME
Considérant que la société GNA a conclu et la MACI a été assignée à son siège
social ; Qu'il y a lieu de statuer contradictoirement ;
Considérant que l'appel de la société ROTOCI est intervenu dans les formes et délais
légaux ; qu'il y a lieu de le recevoir ;
AU FOND
Motifs
Considérant qu'il est constant que l'article 54 de l'Acte Uniforme portant Voies
d'Exécution exige pour son applicabilité la réunion de deux conditions ; Qu'en effet il exige
que la créance soit fondée en son principe et que le recouvrement de la créance réclamée soit
en péril ;Que l'expression « fondé en son principe » signifie tout aussi bien l'existence
incontestée de la créance que la détermination précise de son quantum ;
Considérant que s'il est constant en l'espèce que la créance réclamée par la société
ROTOCI consiste dans le paiement des indemnités dues par les sociétés GNA et MACI et est
la conséquence de l'exécution du contrat d'assurance les liant, il est tout aussi constant que le
montant de ces indemnités n'est pas définitivement fixé et est très discuté par les parties ; Que
c'est cette incertitude qui explique que la société ROTOCI a saisi les Juges du fond en
homologation du Rapport d'expertise réalisée à l'initiative des sociétés GNA et MACI; Qu'il
en résulte que tant que la Juridiction saisie n'a pas rendu sa décision sur ladite question, la
créance alléguée par la société ROTOCI n'est pas encore définitivement arrêtée; Qu'elle n'est
donc pas fondée en son principe ;
Considérant par ailleurs que les sociétés GNA et MACI sont des sociétés d'assurance
qui par le jeu de la réassurance disposent de disponibilités auxquelles elles peuvent faire appel
en cas de nécessité ; Qu'il en résulte que de simples saisies demeurées infructueuses ne
peuvent à elles seules suffire à justifier l'insolvabilité des dites sociétés et le péril de sa
créance invoquée par la société ROTOCI ; Qu'il en résulte que c'est à bon droit que les
Premiers Juges ont rétracté l'ordonnance entreprise et il y a en conséquence lieu de confirmer
la décision entreprise ;
SUR LES DEPENS
Considérant que la société ROTOCI succombe ;
Qu'il y lieu de la condamner aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant sur le siège, contradictoirement, en matière civile et commerciale et en
dernier ressort ;
Déclare la société ROTOCI recevable en son appel relevé de l'ordonnance de référé n°
344 du 22 Février 2010 rendue par la Juridiction des référés du Tribunal de Première Instance
d'Abidjan ;
L'y dit mal fondée et l'en déboute ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne la société ROTOCI aux dépens ;
PRESIDENT : Mme YAO-KOUAME ARKHURST H. MARIE-FELICITE
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-11-87
VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE – CONDITIONS – REUNION
(NON) – RETRACTATION DE L’ORDONNANCE (OUI).
C’est à bon droit que les premiers juges ont rétracté l’ordonnance entreprise de saisie
conservatoire, dès lors que la créance n’est pas fondée en son principe, celle-ci n’étant pas
encore définitivement arrêtée, et que de simples saisies demeurées infructueuses ne peuvent à
elles seules suffire à justifier l’insolvabilité des compagnies d’assurance et le péril de la
créance invoquée.
ARTICLE 54 AUPSRVE
ARTICLE 31 CODE CIMA
ARTICLE 46 CODE CIMA
Cour d’appel d’Abidjan, Chambre civile et commerciale, arrêt n° 111 du 09 avril 2010,
Affaire : SOCIETE ROTOCI C/ 1- SOCIETE GNA, ASSURANCE 2- SOCIETE MACACI.
Le Juris Ohada n° 4/2010, ocotbre-novembre-décembre p. 40