Arrêt n° 32, Affaire : K c/ UNION INTER-REGIONALE DES COOPERATIVES dite UIRE COOPAG
Décidé le 2010-06-03017/2006/PCregional
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
Il y a lieu de considérer que le recours en cassation, dépourvu de la signature de l’avocat
prétendument constitué, n’a pas été régulièrement formé et doit être déclaré irrecevable, dès
lors que invité à régulariser son recours sur le défaut de signature de l’avocat, le requérant
n’a pas donné suite à la lettre du greffier en chef de la CCJA.
Cour commune de justice et d’arbitrage, 2ème Chambre, Arrêt N° 32 du 03 Juin 2010, Affaire
: K c/ UNION INTER-REGIONALE DES COOPERATIVES dite UIRE COOPAG. Le
Juris Ohada, n° 4/2010, octobre-novembre-décembre, p. 3
Faits
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 27 mars 2006 sous le numéro
017/2006/PC et formé par K, demeurant à Abidjan – Plateau, Boulevard Angoulvant, Avenue
du Docteur Crozet, 01 B.P. 11643 Abidjan, ayant pour conseil Maître N’GUESSAN YAO,
Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan, Immeuble le Fromager, 3è étage, sis entre l’Alliance
Biblique et l’Imprimerie Nationale, dans la cause qui l’oppose à l’Union Inter-Régionale des
Coopératives Agricoles dite UIRE COOPAG, ayant son siège à Cocody Deux Plateaux 01
B.P. 6129 Abidjan 01,
en cassation de l’Arrêt n° 611/05 rendu le 08 décembre 2005 par la Cour Suprême,
Chambre Judiciaire, Formation civile, de la République de Côte d’Ivoire au profit de UIRE
COOPAG et dont le dispositif est le suivant :
« Ordonne la discontinuation des poursuites entreprises contre UIRE-COOPAG en
vertu de l’Arrêt n°556 en date du 27 mai 2005 de la Cour d’appel d’Abidjan ;
Laisse les frais à la charge du Trésor Public ; » ;
Le requérant invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation tels
qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Président,
Vu les dispositions des articles 10, 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du
droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA en son article 23.1 ;
Motifs
Attendu que le Greffier en chef de la Cour de céans, tenu de vérifier toutes les
écritures et les documents régulièrement déposés par les parties, ayant constaté que le recours
formé par Monsieur K ne comportant pas la signature de l’avocat qu’il aurait constitué a, par
lettre n°202/2006/G5 adressée à celui-ci, parvenue à destination le 16 mai 2006 à 16 heures
14 minutes, invité le requérant à régulariser son recours sur le défaut de signature de l’avocat ;
Attendu que Monsieur K n’ayant pas donné suite à la lettre précitée de Monsieur le
Greffier en chef de la Cour de céans à lui envoyée il y a lieu de considérer que le présent
recours dépourvu de la signature de l’avocat prétendument constitué n’a pas été régulièrement
formé et doit être déclaré irrecevable ;
Attendu que le requérant ayant succombé, doit être condamné aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare irrecevable le recours formé par Monsieur K contre l’Arrêt n°611/05 rendu le
08 décembre 2005 par la Cour Suprême de la République de Côte d’Ivoire ;
Le condamne aux dépens.
PRESIDENT: M. Antoine Joachim OLIVEIRA
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-11-76
PROCEDURE – RECOURS EN CASSATION – DEFAUT DE SIGNATURE DE
L’AVOCAT DU DEMANDEUR – ABSENCE DE REGULARISATION – RECOURS
REGULIEREMENT FORME (NON) – IRRECEVABILITE.