Décidé le 2010-06-03039/2005/PCregional
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
Le recours en cassation doit être déclaré irrecevable, dès lors que la transaction conclue
par les parties, suite à l’arrêt de la Cour d’Appel est légale et valable, et qu’elle n’a été ni
dénoncée ou remise en cause par les parties, de sorte qu’elle continue de développer ses
effets et s’oppose au présent recours.
Cour commune de justice et d’arbitrage, 2ème Chambre, arrêt n° 31 du 03 juin 2010, affaire: C
c/ A. Le Juris Ohada, n° 4/2010, octobre-novembre-décembre, p. 1
Faits
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 22 août 2005 sous le numéro
039/2005/PC et formé par Maître MOSSI Boubacar, Avocat à la Cour, demeurant à Niamey,
BP 2312, agissant au nom et pour le compte de Monsieur C, commerçant domicilié à
Ouagadougou, dans la cause opposant celui-ci à Monsieur A, commerçant transporteur,
demeurant à Agadez, ayant pour conseil Maître SAMNA S. Aliou, Avocat à la Cour,
demeurant à NIAMEY, BP 11525,
en cassation de l’Arrêt n°28 rendu le 26 mai 2005 par la Cour d’appel de Zinder et
dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier
ressort ; après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Reçoit C en son appel régulier en la forme ;
Au fond : confirme le jugement attaqué
Condamne C aux dépens » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels
qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Boubacar DICKO ;
Vu le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
Motifs
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que Monsieur C
commerçant résidant à Ouagadougou faisait vendre en Libye par l’intermédiaire de Monsieur
A, commerçant-transporteur domicilié à Agadez, des cartons de cigarettes de diverses
marques ; que dans ce cadre, après de nombreuses livraisons antérieures écoulées sur le
territoire libyen, les relations entre les deux partenaires se détériorèrent courant août 2002 à la
suite d’une livraison spécifique portant, selon Monsieur C, sur 1319 cartons de cigarettes de
marque Marlboro lesquels auraient été reçus par Monsieur A et vendus par lui sans qu’il en
reverse les revenus à son fournisseur susnommé ; qu’afin de résoudre ce contentieux, les deux
parties signèrent le 22 janvier 2003 un protocole d’accord aux termes duquel Monsieur A,
suivant des modalités spécifiées dans ladite convention, s’engageait à payer en trois
mensualités à Monsieur C la somme de 126.960.000 francs CFA ; que nonobstant ce
protocole qui, selon lui, ne prenait pas en compte la livraison des 1319 cartons de cigarettes
de marque Marlboro, Monsieur C saisissait le Président du Tribunal de grande instance
d’Agadez d’une requête d’injonction de payer en date du 25 janvier 2005 dirigée contre
Monsieur A à l’effet de se voir payer par celui-ci une créance qu’il a évaluée à 439.836.376
francs CFA ; que par Ordonnance d’injonction de payer n°001/2005 du 26 janvier 2005, le
Président dudit Tribunal faisait droit à la requête précitée ; que sur opposition formée le 31
janvier 2005 par Monsieur A contre l’ordonnance susvisée devant le Tribunal de grande
instance d’Agadez, celui-ci, notamment, rétractait ladite ordonnance querellée et condamnait
Monsieur C à verser à Monsieur A la somme de 150.798.640 francs CFA représentant le
montant de « divers commissions et débours ainsi que celle de 30.000.000 francs CFA à titre
de dommages et intérêts » ; que par acte du 05 avril 2005, Monsieur C ayant relevé appel du
jugement susvisé devant la Cour d’appel de Zinder, celle-ci rendait l’Arrêt confirmatif n°28
en date du 26 mai 2005, objet du présent pourvoi en cassation initié par Monsieur C ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que dans son « mémoire en réponse » reçu à la Cour de céans le 27 décembre
2005 et dans son « mémoire en réponse complémentaire » reçu à ladite Cour le 26 février
2006, le défendeur susnommé, sous la plume de son conseil, Maître SAMNA S. Aliou,
Avocat à la Cour, excipe, in limine litis, d’une « exception d’irrecevabilité et
d’incompétence » et d’une « exception de transaction » qui ont toutes deux comme commun
dénominateur, l’existence d’une transaction conclue et signée entre les parties litigantes le 24
juin 2005 après le prononcé de l’arrêt attaqué et qui avait pour but, nonobstant les dispositions
financières qu’il comportait en faveur du défendeur au pourvoi, de substituer à celles-ci des
règles consensuelles aptes à régler leur différend ; que nonobstant par ailleurs le fait que ladite
transaction - rédigée du reste, selon le défendeur au pourvoi, dans des conditions
déontologiques suspectes sous l’égide du seul Avocat du requérant, Maître MOSSI Boubacar,
qui n’a pas manqué d’y mentionner des clauses à la limite léonines en défaveur du défendeur
au pourvoi, notamment entre autres relativement au paiement de ses honoraires- ait été
« soigneusement cachée à la CCJA » par le requérant, ladite transaction est légale et valable
en ce qu’elle remplace de plein droit l’arrêt querellé et, ayant l’autorité de la chose jugée,
s’oppose au recours en cassation ; qu’il s’ensuit que ledit recours est irrecevable de ce chef ;
Attendu que les pièces du dossier de la procédure révèlent en effet qu’après le
prononcé de l’Arrêt n°28 du 26 mai 2005, objet du présent pourvoi, le requérant avait, avant
la saisine de la Cour de céans, signé avec le défendeur au pourvoi un acte sous seing privé
dénommé « transaction sur procès » en date du 24 juin 2005 dans lequel il est notamment
mentionné que « suite à l’Arrêt n°28 en date du 26-5-05 de la Cour d’appel de Zinder les
parties ont convenu de régler l’affaire par la transaction » et, ce, par des modalités précises
qui y ont été énoncées par lesdites parties lesquelles soutiennent par ailleurs que « la présente
transaction se substitue à l’arrêt susvisé. Elle sera respectée et exécutée comme une décision
exécutoire devenue définitive entre les parties » ;
Attendu qu’il est généralement admis qu’une telle transaction est légale ; qu’elle est
également valable à tout moment où les voies de recours ne sont pas épuisées, même lorsque
ne subsiste, comme en l’espèce, que la voie du recours extraordinaire ; qu’au demeurant ladite
transaction n’ayant été ni dénoncée ni remise en cause par les parties, elle continue de
développer ses effets et s’oppose par conséquent au présent recours en cassation qui, de ce
fait, doit être déclaré irrecevable ;
Attendu que Monsieur C ayant succombé, doit être condamné aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Reçoit la fin de non–recevoir tirée de la « transaction sur procès » excipée par le
défendeur au pourvoi ;
Y faisant droit, déclare le présent recours en cassation irrecevable ;
Condamne Monsieur C aux dépens.
PRESIDENT: M. Antoine Joachim OLIVEIRA
Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-11-75
PROCEDURE – ARRET – TRANSACTION PAR LES PARTIES – TRANSACTION
LEGALE ET VALABLE (OUI) – ABSENCE DE DENONCIATION OU DE REMISE
EN CAUSE – TRANSACTION CONTINUANT DE DEVELOPPER SES EFFETS
(OUI) – RECOURS EN CASSATION CONTRE L’ARRET – RECEVABILITE (NON).