Arrêt n° 028, Affaire : Main d'Afrique Construction SARL C/ Monsieur D
Décidé le 2010-04-29002/2006/PCregional
Persuasif
Non publié au recueil
Ce qui est jugé
Mais attendu qu’il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la décision attaquée, que le moyen susindiqué ait été soutenu devant la Cour d’appel de Pointe Noire ; que ledit moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ; qu’il échet, en conséquence, de le déclarer irrecevable
Le moyen du recours en cassation doit être déclaré irrecevable, dès lors qu’il est nouveau
et mélangé de fait et de droit, pour n’avoir pas été soutenu devant la Cour d’appel.
En déclarant irrecevable la demande de l’intimé en validation de la saisie, la Cour
d’appel n’a pas violé l’article 82 AUPSRVE, dès lors qu’à l’ancienne instance en validité de
la saisie conservatoire, dont l’issue était la transformation de la saisie pratiquée en saisie
exécution, il a été substitué un simple acte de conversion par lequel la saisie conservatoire de
créance est convertie en saisie-attribution.
ARTICLE 82 AUPSRVE
Cour commune de justice et d’arbitrage, 1ère Chambre, arrêt N° 028 du 29 avril 2010 Affaire :
Main d’Afrique Construction SARL C/ Monsieur D, Le Juris Ohada, n°3/2010 juillet-août-
septembre, p. 39
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°002/2006/PC du 02
février 2006 et formé par Maître Alfred MINGAS, Avocat à la Cour, demeurant à Pointe-
Noire (République du CONGO), BP 1194, agissant au nom et pour le compte de MAIN
D’AFRIQUE CONSTRUCTION, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à
Pointe-Noire, route de l’Aéroport, face Laitière Auguste, BP 4531, prise en la personne de
Monsieur I, Directeur Général, dans la cause l’opposant à Monsieur D, commerçant,
demeurant à Pointe-Noire, 09, rue Komouo Tié Tié, ayant pour conseil Maître Thomas
N’DRI, Avocat à la Cour, demeurant à Cocody, 43, rue de la Canebière, Immeuble JECEDA
II, 2ème étage, appartement n°8, 09 BP 2726 Abidjan 09,
en cassation de l’Arrêt n°181en date du 04 novembre 2005 rendu par la Cour d’appel
de Pointe Noire et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement contradictoirement à l’égard de la Société MAIN
D’AFRIQUE CONSTRUCTION et par arrêt réputé contradictoire à l’égard de D, en matière
commerciale et en dernier ressort ;
EN LA FORME : -Reçoit l’appel
AU FOND
Infirme le Jugement attaqué en ce que les premiers juges ont validé et transformé en
saisie exécution, la saisie conservatoire des créances pratiquée par l’intimé sur les créances
des sommes d’argent de sa débitrice ;
STATUANT A NOUVEAU
Déclare irrecevable la demande de D en validation de cette saisie ;
Dit par contre qu’en application de l’article 82 de l’Acte uniforme sur les procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution il signifiera au tiers saisi un acte de
conversion en saisie attribution ;
Confirme le jugement en ses autres dispositions ;
Condamne la Société MAIN D’AFRIQUE CONSTRUCTION aux dépens » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels
qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAÏDAGI ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en
Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que Monsieur D, ancien
associé de la société MAIN D’AFRIQUE CONSTRUCTION, se disant créancier de celle-ci
de la somme de 26.250.000 F CFA aux termes d’un procès-verbal de conciliation signé le 05
mai 2001 avec son coassocié I, avait fait pratiquer une saisie conservatoire portant sur des
créances de sa débitrice entre les mains de la société CELTEL suivant exploit en date du 23
avril 2003 de Maître Joachim MITOLO, huissier de justice ; qu’après avoir dénoncé la saisie
à sa débitrice, Monsieur D saisissait le Tribunal de commerce de Pointe-Noire à l’effet
d’obtenir un titre exécutoire et la validation de la saisie pratiquée ; que la société MAIN
D’AFRIQUE CONSTRUCTION, alléguant que sa dette était de 16.250.000 F CFA et non
26 250.000 F CFA, offrait de la payer en versant dans l’immédiat 5.000.000 F CFA par
chèque et le solde par échéancier de 2.812.500 F CFA à compter du 05 septembre 2005 ; que
le Tribunal de commerce de Pointe Noire, estimant que la société MAIN D’AFRIQUE
CONSTRUCTION n’avait pas respecté les engagements précédemment pris, la condamnait
par Jugement n°313 en date du 12 septembre 2003 à payer à Monsieur D la somme de
20.000.000 F CFA en principal, intérêts et frais, déclarait bonne et valable la saisie
conservatoire du 23 avril 2003, la transformait en saisie exécution et ordonnait l’exécution
provisoire de la décision intervenue nonobstant toutes voies de recours ; que sur appel de la
société MAIN D’AFRIQUE CONSTRUCTION, la Cour d’appel de Pointe-Noire rendait
l’Arrêt en date du 04 novembre 2005 dont pourvoi ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Vu l’article 28.5 du Règlement de procédure de la Cour de céans ;
Attendu que Monsieur D, défendeur au pourvoi, soulève in limine litis, dans son
mémoire en réponse reçu à la Cour de céans le 24 mars 2010, l’irrecevabilité du présent
recours en cassation au motif que ledit recours ne contient aucune élection de domicile au lieu
où la Cour a son siège et n’indique pas non plus le nom de la personne qui a consenti à
recevoir toutes significations ; que ces omissions constituent des violations du paragraphe 3
de l’article 28 du Règlement de procédure qui doivent être sanctionnées par l’irrecevabilité du
recours ;
Attendu qu’aux termes de l’article 28.5 du Règlement de procédure de la Cour de
céans « si le recours n’est pas conforme aux conditions fixées au présent article, le Greffier en
chef fixe au requérant un délai raisonnable aux fins de régularisation du recours ou de
production des pièces mentionnées ci-dessus. A défaut de cette régularisation ou de cette
production dans le délai imparti, la Cour décide de la recevabilité du recours. » ;
Attendu, en l’espèce, que par lettre n°169/2006/G5 en date du 11 avril 2006, puis par
une autre n°511/2008/G2 en date du 17 novembre 2008, le Greffier en chef de la Cour de
céans a tenté de joindre Maître Alfred MINGAS, conseil de la société MAIN D’AFRIQUE
CONSTRUCTION, demanderesse au pourvoi, afin de l’inviter à régulariser son recours
notamment par l’élection de domicile à Abidjan, siège de la Cour de céans, avec l’indication
du nom de la personne qui est autorisée et qui a consenti à recevoir toutes significations ; que
les deux correspondances adressées par lettres recommandées avec accusé de réception ne
sont pas parvenues au destinataire ; que toutes les diligences prescrites par le Règlement
précité ayant été accomplies, il y a lieu d’examiner le présent recours ;
Motifs
Sur le premier moyen
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 77 de l’Acte uniforme
portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en
ce que « l’exploit d’huissier signifié au tiers à savoir la société CELTEL CONGO en date du
23 avril 2003 n’a pas repris en son sein la forme de la société MAIN D’AFRIQUE
CONSTRUCTION pourtant connu du créancier poursuivant, un ancien associé ; que les juges
du fond du Tribunal de commerce de Pointe-Noire et la Cour d’appel de Pointe Noire sont
passés outre l’examen minutieux de l’acte d’huissier qui a omis de mentionner la forme de la
société MAIN D’AFRIQUE CONSTRUCTION dans l’exploit servi au tiers ; que les juges
d’appel, en confirmant le jugement en ses autres dispositions, ont délibérément violé l’article
77 susindiqué » ;
Mais attendu qu’il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la décision attaquée, que le
moyen susindiqué ait été soutenu devant la Cour d’appel de Pointe Noire ; que ledit moyen est
donc nouveau et mélangé de fait et de droit ; qu’il échet, en conséquence, de le déclarer
irrecevable ;
Sur le second moyen
Vu l’article 82 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d’exécution ;
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué « une violation des formes de la procédure :
article 82 de l’Acte uniforme portant organisation de procédures simplifiées de recouvrement
et des voies d’exécution » en ce « qu’il sied de là que les juges de fond n’ont pas à suggérer à
l’huissier instrumentaire ce qui est prévu par la loi ; que d’ailleurs en exécutant les termes de
son procès-verbal daté du 23 avril 2003, Maître Joachim MITOLO a entrepris de se faire
payer par la société CELTEL CONGO, tierce détentrice sans procéder au moyen d’un acte de
conversion ; que c’est ainsi qu’il a été libéré entre ses mains la somme de 7.147.937 francs
CFA perçue grâce à un chèque de la banque COFIPA n°18003310 libéré par la société
CELTEL CONGO ; que l’article 82 précité ne donne aucune mission d’inspiration des juges
d’appel à l’huissier instrumentaire défaillant ; qu’en motivant leur arrêt ainsi, les Juges de la
Cour d’appel de Pointe-Noire ont violé les dispositions de l’article 82 des Actes Uniformes de
l’OHADA portant recouvrement simplifié et voies d’exécution ; que de ce chef, l’arrêt dont
pourvoi encourt cassation » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 82 de l’Acte uniforme susvisé, « muni d’un titre
exécutoire constatant l’existence de sa créance, le créancier signifie au tiers saisi un acte de
conversion qui contient, à peine de nullité :
1) les noms, prénoms et domiciles du saisi et du saisissant ou, s’il s’agit de personnes
morales, leurs forme, dénomination et siège social ;
2) la référence au procès-verbal de saisie conservatoire ;
3) la copie du titre exécutoire sauf si celui-ci a déjà été communiqué lors de la
signification du procès-verbal de saisie, auquel cas il est seulement mentionné ;
4) le décompte distinct de sommes dues en principal, frais et intérêts échus ainsi que
l’indication du taux des intérêts ;
5) une demande de paiement des sommes précédemment indiquées à concurrence de
celles dont le tiers s’est reconnu ou a été déclaré débiteur.
L’acte informe le tiers que, dans cette limite, la demande entraîne attribution
immédiate de la créance saisie au profit du créancier » ;
Attendu, en l’espèce, que la Cour d’appel de Pointe-Noire, en rejetant la demande de
conversion de saisie conservatoire en saisie exécution formulée par Monsieur D a statué en
considérant que « les premiers juges, en transformant en saisie exécution, la saisie
conservatoire des créances pratiquée par l’intimé, ainsi que le leur demandait ce dernier, ont
manifestement ignoré les dispositions de l’article 82 de l’Acte uniforme sur les procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution qui dispose que " Muni d’un titre
exécutoire constatant l’existence de sa créance, le créancier signifie au tiers saisi un acte de
conversion… " ; qu’en effet, des termes mêmes de cet article il résulte que, à l’ancienne
instance en validité de la saisie conservatoire, dont l’issue était, si la créance était fondée et la
saisie régulière, la transformation de la saisie pratiquée en saisie exécution, il a été substitué
un simple acte de conversion par lequel la saisie conservatoire de créance est convertie en
saisie attribution ; que de sorte, les juges saisis aux fins de délivrer au créancier saisissant un
titre exécutoire, n’ont plus, comme naguère, à valider la saisie et à la transformer en saisie
exécutoire ; que dès lors il y a lieu d’infirmer sur ce point le jugement attaqué et, statuant à
nouveau, de déclarer irrecevable la demande de l’intimé en validation de la saisie, l’instance
en validation de la saisie étant, comme indiqué ci-dessus, substituée par un acte de
conversion » ; qu’en statuant comme elle l’a fait et contrairement à ce que soutient la
requérante, l’arrêt de la Cour d’appel de Pointe-Noire n’a fait que répondre à une demande
formulée par une partie au procès en indiquant ce que dit désormais l’Acte uniforme
relativement à la conversion d’une saisie conservatoire en saisie-attribution ; qu’il n’a, par
conséquent, pas violé l’article visé au moyen ; qu’il s’ensuit que ledit moyen n’est pas fondé
et doit être rejeté ;
Attendu que la société MAIN D’AFRIQUE CONSTRUCTION ayant succombé, il
échet de la condamner aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le pourvoi formé par la société MAIN D’AFRIQUE CONSTRUCTION ;
La condamne aux dépens.
PRESIDENT : M. Jacques M’BOSSO
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-11-72
RECOURS EN CASSATION – MOYEN – MOYEN NOUVEAU ET MELANGE DE
FAIT ET DE DROIT – IRRECEVABILITE.
VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE – CONVERSION EN SAISIE
ATTRIBUTION – CONDITION – SIGNIFICATION D’UN ACTE DE CONVERSION
AU TIERS SAISI PAR LE CREANCIER (OUI).