Arrêt n° 012, Affaire : Société Hann et Compagnie C/ Société Mamoudou et Frères, SARL
Décidé le 2010-02-18n°048/2005/PCregional
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
Le pourvoi en cassation doit être déclaré irrecevable, dès lors que les requérantes
n’élèvent à l’appui de leurs recours aucun grief spécifique ayant trait à la violation d’une
quelconque disposition de l’AUPSRVE.
Cour commune de justice et d’arbitrage, 2ème CHAMBRE, ARRET N° 012 DU 18 FEVRIER
2010, Affaire : Société Hann et Compagnie C/ Société Mamoudou et Frères, SARL. Le
Juris Ohada n° 2/2010, avril-mai-juin 2010, p. 33.
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 30 septembre 2005 sous le
n°048/2005/PC et formé par :
-Maître Niangadou Aliou, Avocat au Barreau de Côte d’Ivoire, immeuble Nabil
(3ètage), rue de commerce, 08 BP 2150 Abidjan ;
-Maître TOGBA ZOGBELEMOU, Avocat au Barreau de Guinée – Conakry, rue KA
017, quartier Manquepas, commune de Kaloum, BP 473 Conakry ;
-Maître Maurice Lamey KAMANO, Avocat au Barreau de Guinée, quartier
Kouléwondy, Commune de Kaloum, BP 3860 Conakry, agissant tous au nom et pour le
compte de la Société HANN et Compagnie SA, ayant son siège social à la cité du Chemin de
fer, Immeuble Kandia, Commune de Kaloum à Conakry, et de la Société Mamoudou et Frères
SARL, ayant son siège social à la Cité Chemin de fer, Immeuble Kandia, Commune de
Kaloum à Conakry, dans la cause qui oppose ces dernières à la Société Guinéenne des
Pétroles SA, ayant son siège social sur le Boulevard Maritime à Kaloum Conakry, et ayant
pour conseil Maître Alpha Oumar DIALLO, Avocat à la Cour, BP. 1294 Conakry,
en cassation de l’Arrêt n°45 rendu le 14 juillet 2005 par la Cour d’appel de Conakry et
dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier
ressort :
En la forme : Reçoit l’appel de Hann et Compagnie et Mamoudou et frères ;
Au fond : Infirme l’Ordonnance n°29 du 20 avril 2005, en ce qu’elle a constaté que
l’Ordonnance n°29 du 18 mars 2005 a été rendue par le Premier Président de la Cour Suprême
et non la Cour elle-même ;
Confirme l’ordonnance du Président du Tribunal de première instance de Kaloum :
1°/ En ce qu’elle a constaté que la SGP est une société d’économie mixte et a
régulièrement signifié aux Sociétés Hann et Compagnie Mamadou et Frères ses requêtes aux
fins de pourvoi et de sursis contre l’Arrêt n°74 du 08 mars 2005 de la Cour d’appel de
Conakry ;
2°/ En ce qu’elle a déclaré nulle et de nuls effets la saisie-attribution de créance
pratiquée sur les avoirs de la SGP entre les mains de la BICIGUI, et ordonné la main levée de
la saisie jusqu’à ce que la Cour Suprême examine le pourvoi contre l’Arrêt n°74 du 08 mars
2005 ;
Met les frais à la charge de Hann et Compagnie et Mamoudou et frères. » ;
Les requérantes invoquent à l’appui de leur pourvoi les trois moyens de cassation tels
qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
Motifs
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que la Société Hann et
Compagnie, créancière de la Pétrogui de la somme de 128.675.500 francs guinéens a obtenu
le 12 juin 1996 par ventes aux enchères, la totalité des 82.850 actions détenues par la Pétrogui
dans le capital de la Société Guinéenne des Pétroles dite SGP SA ; que face à la résistance de
cette dernière de payer la somme susindiquée, la Société Hann et Compagnie l’a assignée en
référé ; que par Ordonnance n°08 du 09 février 2001, la SGP SA a été condamnée à payer à la
Société Hann et Compagnie les dividendes des 82.850 actions dont elle est titulaire, ainsi que
tout droit qu’elle détient, sous astreinte de 250.000 francs guinéens par jour de retard ; que la
SGP SA a formé opposition contre cette ordonnance qui a été confirmée par Jugement n°08
du 09 février 2001 du Tribunal de première instance de Kaloum ; qu’à la suite de l’appel de
la SGP SA, la Cour d’appel de Conakry a confirmé ledit jugement ; que cependant, face aux
difficultés rencontrées pour faire exécuter la décision judiciaire qui lui est favorable, la
Société Hann et Compagnie a, par requête en date du 25 février 2004, sollicité l’intervention
de la Cour d’appel de Conakry qui, par Arrêt n°75 du 04 mars 2004, a déclaré que la Société
Hann et Compagnie, successible en droits de la Société Pétrogui dans la SGP SA a, comme
les autres sociétés pétrolières, le droit de siéger au comité paritaire d’importation et de
distribution des produits, y compris tous autres avantages reconnus aux sociétés de
distribution pétrolière ; que l’arrêt susvisé a été signifié le 10 mars 2004 à la SGP SA ; et à la
suite de cette signification, la Société Hann et Compagnie a cédé les actions qu’elle détenait
dans le capital de la Société Pétrogui à la Société Mamoudou et Frères ; que c’est ainsi que
ces deux sociétés ont assigné en liquidation d’astreintes, la SGP SA le 1er janvier 2004 devant
le Tribunal de première instance de Conakry ; que cette juridiction a condamnée par Jugement
n°44 du 22 juillet 2004 la SGP SA à payer 1205 jours de retard dans l’exécution de
l’Ordonnance n°08 du 09 février 2001 précitée, soit la somme de 107.750.000 francs guinéens
à la Société Hann et Compagnie et 200.500.000 francs guinéens à la Société Mamoudou et
frères ; que cette décision a été confirmée par la Cour d’appel de Conakry ; que saisie par la
Société SGP SA d’une requête aux fins de sursis à l’exécution de la décision de la Cour
d’appel, le Président de la Cour Suprême y a opposé une fin de non-recevoir ; que suite à ce
rejet, les Sociétés Hann et Compagnie et Mamoudou et Frères ont pratiqué une saisie-
attribution entre les mains de la BICIGUI et qu’elles ont dénoncée à la SGP SA le 24 mars
2005 et à la BICIGUI le 29 mars 2005 ; que le 1er avril 2005, la SGP SA a assigné les sociétés
saisissantes en contestation de ladite saisie-attribution, en raison, selon elles, d’une
irrégularité affectant le procès-verbal de saisie ; que ces dernières ont servi au débiteur saisi le
4 avril 2005 la mainlevée de la saisie ; que le même jour, après régularisation, elles ont servi à
SGP SA et à sa banque une nouvelle saisie-attribution ; que le 20 avril 2005, l’Ordonnance de
référé n°019 a déclaré nulle et de nuls effets la saisie attribution des créances pratiquées sur
les avoirs de la SGP SA entre les mains de la BICIGUI, suivant procès-verbal du 04 avril
2005 et en exécution de l’Arrêt n°74 du 08 mars 2005 de la Cour d’appel de Conakry ayant
ordonné la mainlevée de ladite saisie ; que par la suite, la Cour d’appel, par Arrêt n°45 du 14
juillet 2005 objet du présent pourvoi, a partiellement confirmé l’Ordonnance de référé n°019
du 20 avril 2005 ;
Sur la recevabilité du recours invoquée d’office
Vu les dispositions combinées de l’article 14 du Traité institutif de l’OHADA et 28.1
du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Attendu que dans le présent contentieux qui soulève des questions relatives à
l’application d’un Acte uniforme, en l’occurrence celui portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution relatif à la saisie- attribution des
créances, les requérantes n’élèvent à l’appui de leur recours aucun grief spécifique ayant trait
à la violation d’une quelconque disposition de l’Acte uniforme précité et qu’elles se bornent à
énoncer des griefs fondés sur la violation du droit interne guinéen ; que dans ces conditions, il
échet de déclarer le pourvoi irrecevable ;
Attendu que les Sociétés Hann et Compagnie et Mamoudou et frères ayant succombé,
doivent être condamnées aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare irrecevable le pourvoi formé par la Société Hann et Compagnie ainsi que la
Société Mamoudou et frères SARL contre l’Arrêt n°45 rendu le 14 juillet 2005 par la Cour
d’appel de Conakry ;
Condamne les requérantes aux dépens.
PRESIDENT : Antoine Joachim OLIVEIRA
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-11-56
RECOURS EN CASSATION – CONTENTIEUX SOULEVANT DES QUESTIONS
RELATIVES A L’APPLICATION D’UN ACTE UNIFORME – ABSENCE DE GRIEF
– IRRECEVABILITE.