Arrêt n° 011, Affaire : Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit dite BICEC C/ SOCIETE INDUSTRIELLE DES TRAITEMENTS DE PRODUITS ET INTRANTS AGRICOLES DITE SITAGRI EN LIQUIDATION
Décidé le 2010-02-18003/2005/PCregional
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
Le pourvoi en cassation doit être déclaré irrecevable, dès lors qu’il est justifié par
l’acte d’état civil que le défendeur est décédé.
Cour commune de justice et d’arbitrage, 2ème CHAMBRE, ARRET N° 011 DU 18 FEVRIER
2010, Affaire : Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit dite BICEC
C/ SOCIETE INDUSTRIELLE DES TRAITEMENTS DE PRODUITS ET INTRANTS
AGRICOLES DITE SITAGRI EN LIQUIDATION. Le Juris Ohada n° 2/2010, avril-mai-
juin, p. 32. Observations de Joseph ISSA SAYEGH, Professeur.
Faits
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de Céans le 25 janvier 2005 sous le n°
003/2005/PC et formé par Maîtres Anne et Colette-Joséphine SIEWE, Avocats au Barreau du
Cameroun, Avenue de la gare, BP. 177 NKONGSAMBA (République du Cameroun) au nom
et pour le compte de la Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit
(BICEC) SA, ayant son siège à Douala, Avenue du Général de Gaulle, BP. 1925, dans la
cause qui l’oppose à Monsieur N– Ismaël, demeurant à Yaoundé (Cité verte logement L44),
B.P.7843,
en cassation du Jugement n°06/Civ. rendu le 18 décembre 2002 par le Tribunal de
grande Instance du Haut-Nkam à Bafang et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la BICEC, par défaut contre
sieur NGALEU NDJEUDE Douglas-Ismaël, en matière civile et commerciale et en dernier
ressort ;
Annule le commandement aux fins de saisie immobilière du 12 avril 2002 initié par la
BICEC, suivant exploit de Maître BODE Henri, huissier de justice à Bafang ;
Annule la procédure subséquente ;
Ordonne en conséquence la discontinuation des poursuites ;
Condamne la BICEC aux dépens liquidés quant à présent à la somme de………» ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels
qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Président ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
Motifs
Sur la recevabilité du recours
Attendu que le recours en cassation constitue une instance nouvelle qui ne peut être
introduite contre une personne n’existant plus ;
Attendu que la BICEC s’est pourvue en cassation le 25 janvier 2005 contre le
Jugement n°06/Civ. rendu le 18 décembre 2002 par le Tribunal du Haut-Nkam à Bafang dont
le dispositif est ci-dessus reproduit ;
Attendu cependant qu’il est justifié par l’acte d’état civil n°405/98 dressé le 03
décembre 1998 par le Centre d’Etat Civil de Yaoundé que Monsieur NGALEU NDJEUDE
Douglas-Ismaël, pris en qualité de défendeur au présent pourvoi est décédé le 02 décembre
1998 ; d’où il suit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
Attendu que la Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit dite
BICEC ayant succombé, doit être condamnée aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare le pourvoi irrecevable ;
Condamne la Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit dite
BICEC aux dépens.
PRESIDENT : Antoine Joachim OLIVEIRA
Observations de Joseph ISSA SAYEGH, Professeur
Le pourvoi en cassation a été formé le 25 janvier 2005 contre un défendeur décédé le 3
décembre 1998, soit plus de douze ans après la disparition de ce dernier. Le recours a été
déclaré irrecevable avec raison. Cette solution ne signifie pas qu’il est impossible de conduire
une procédure de cassation contre un plaideur décédé. Plusieurs solutions sont concevables :
- soit le défendeur au pourvoi est décédé avant l’introduction de recours en cassation :
le demandeur au pourvoi peut alors assigner ses héritiers devant la CCJA ou la Cour suprême
nationale ;
- soit le défendeur décède en cours d’instance ; dans ce cas, la juridiciton saisie doit
suspendre l’instance pour la reprendre lorsque les héritiers se seront fait connaître ou auront
été attraits devant elle.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-11-55
RECOURS EN CASSATION – DECES DU DEFENDEUR – PREUVE (OUI) –
IRRECEVABILITE (OUI).