Arrêt n° 007, Affaire : Monsieur P C/ SOCIETE DELMAS VIELJEUX GABON dite SDV-GABON SA
Décidé le 2010-02-04n°033/2007/PCsupreme
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
La CCJA doit se déclarer incompétente lorsque ses conditions de compétence telles que
précisées à l’article 14 alinéas 3 et 4 de traité OHADA ne sont pas réunies.
Il en est ainsi lorsque le litige opposant les parties porte sur la responsabilité délictuelle
du demandeur et qu’aucun moyen relatif à l’application ou à l’interprétation d’un Acte
uniforme ou d’un règlement prévu par le traité OHADA n’a été soulevé et discuté.
ARTICLE 14 TRAITE OHADA
Cour commune de justice er d’arbitrage, 1ère CHAMBRE, ARRET N° 007 DU 04 FEVRIER
2010, Affaire : Monsieur P C/ SOCIETE DELMAS VIELJEUX GABON dite SDV-
GABON SA. Le Juris Ohada n° 2/2010, avril-mai-juin 2010, p. 18
Faits
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 02 avril 2007 sous le
n°033/2007/PC et formé par Maître BIATEU Jean Marie, Avocat au Barreau du Cameroun,
BP 12833 Douala (CAMEROUN), agissant au nom et pour le compte de Monsieur P
domicilié à Libreville, dans la cause qui l’oppose à la SDV-GABON dont le siège social est à
Libreville B.P. 77, ayant pour conseil Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour, demeurant
Immeuble SIPIM, 5è étage, 24 Boulevard Clozel, Plateau, 01 BP 1306 Abidjan 01,
en cassation de l’Arrêt rôle n° 165/05-06 répertoire n° 39/06-07 rendu le 02 février
2007 par la Cour d’appel judiciaire de Libreville et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contrairement, en matière civile et en dernier ressort ;
- reçoit les parties en la forme de [leur] appel ;
- reforme le jugement rendu par le Tribunal de première instance de Libreville le 29
mars 2006 uniquement en ce qu’il condamne la société SDV GABON à payer au sieur P la
somme totale de 227.519.824 F CFA au titre du soutien financier consécutif à la cessation
définitive d’activité avec liquidation du bateau ;
- y statuant de nouveau, condamne SDV GABON à lui payer à ce titre la somme de
cent cinquante millions de FCFA ;
- confirme ledit jugement sur les autres demandes des parties ;
- condamne SDV GABON aux dépens » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi deux moyens de cassation tels qu’ils
figurent dans la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Jacques M’BOSSO, Président ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en
Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
Motifs
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier de la procédure que le navire
chalutier appartenant à la PAMIKO MARITIME COMPANY représentée par Monsieur P
avait été confié par celui-ci, pour réparation, à la SOCIETE DELMAS VIEILJEUX GABON
dite SDV GABON et qu’il avait échoué à l’entrée du chantier naval du réparateur dans la nuit
du 15 au 16 février 2003 alors qu’il était en attente de ladite réparation ; que face au retard
accusé, Monsieur PANOURGIAS avait saisi le juge des référés du Tribunal de première
instance de Libreville, lequel avait, le 25 août 2003, ordonné à la SDV GABON de procéder
dans un délai de 15 jours aux opérations de remise en état de marche du navire chalutier sous
astreinte de 2.000.000 F CFA par jour de retard ; qu’au lieu d’exécuter ladite ordonnance du
juge des référés, la SDV GABON avait plutôt détruit le chalutier arguant de ce qu’il obstruait
et empêchait l’accès des autres navires au chantier de réparation ; qu’à la suite de cette
destruction de son navire, Monsieur P avait saisi le Tribunal de première instance de
Libreville de diverses demandes en vue de la réparation du préjudice subi sur le fondement
des articles 1382 et autres du Code civil ; que par jugement rendu le 23 mars 2006, ledit
Tribunal a accédé partiellement à la demande de Monsieur P en condamnant la SDV
GABON à lui payer la somme de 227.519.824 FCFA à titre de réparation du dommage
résultant de la perte du soutien financier consécutif à la cessation définitive d’activité avec
liquidation du navire ; que sur appels des deux parties, la Cour d’appel judiciaire de Libreville
avait rendu, le 02 février 2007, l’Arrêt rôle n°165/05-06, répertoire 39/06-07 dont pourvoi ;
Sur la compétence de la Cour de céans
Vu l’article 14, alinéas 3 et 4 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en
Afrique ;
Attendu que dans son mémoire en réponse reçu au greffe de la Cour de céans le 1er
août 2007, la SDV-GABON a soulevé « l’irrecevabilité du pourvoi » à titre principal au motif
qu’en application des dispositions de l’article 14 du Traité de l’OHADA, la CCJA est
compétente pour connaître des recours en cassation formés contre les décisions des
juridictions d’appel dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application
des Actes uniformes et des règlements ; qu’il apparaît que le litige dont est saisi la CCJA n’est
pas afférent à l’application d’un Acte uniforme du Traité OHADA ; qu’en effet, dans le
présent litige, la responsabilité délictuelle de SDV-GABON est recherchée en application des
dispositions de l’article 1382 du code civil aux motifs prétendus de la destruction d’un
chalutier appartenant à PAMIKO MIHALIS ainsi qu’il ressort de l’assignation en date du 16
février 2005 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 14, alinéas 3 et 4 du Traité susvisé, « saisie par la
voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions
d’appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à
l’application des Actes uniformes et des Règlements prévus au présent Traité à l’exception
des décisions appliquant des sanctions pénales ;
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel
rendues par toute juridiction des Etats parties dans les mêmes contentieux » ;
Attendu, en l’espèce, qu’il est constant comme résultant des productions que le litige
opposant Monsieur P à SDV GABON porte sur la responsabilité délictuelle de celle-ci suite à
la destruction par elle du navire de celui-là ; que tant devant le premier juge que devant le
juge d’appel, aucun moyen relatif à l’application ou à l’interprétation d’un Acte uniforme ou
d’un règlement prévu par le Traité institutif de l’OHADA n’a été soulevé et discuté ; que
l’arrêt attaqué ayant ainsi été rendu exclusivement sur le fondement des dispositions des
articles 1382 et autres du Code civil, la compétence de la Cour de céans ne saurait être retenue
du seul fait de l’évocation d’un Acte uniforme par le demandeur dans l’argumentaire
accompagnant l’exposé de son moyen de cassation ; qu’il suit que les conditions de
compétence de la Cour de céans telles que précisées à l’article 14, alinéas 3 et 4 susénoncé ne
sont pas réunies et qu’il échet de se déclarer incompétent ;
Attendu que Monsieur P ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Se déclare incompétente ;
Condamne Monsieur P aux dépens.
PRESIDENT : M. Jacques M’BOSSO
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-11-51
CCJA – COMPETENCE – LITIGE PORTANT SUR LA RESPONSABILITE DU
DEMANDEUR – ABSENCE DE MOYEN RELATIF A L’APPLICATION OU A
L’INTERPRETATION D’UN ACTE UNIFORME OU D’UN REGLEMENT PREVU
PAR LE TRAITE OHADA – REUNION DES CONDITIONS DE COMPETENCE
(NON) – INCOMPETENCE.