Arrêt n° 002, Affaire : Monsieur A - M C/ BANQUE DE L'HABITAT DU MALI dite BHM SA
Décidé le 2010-02-04ARRET N° 002 DU 04 FEVRIER 2010regional
Persuasif
Non publié au recueil
Ce qui est jugé
Mais attendu qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier de la procédure, notamment le cahier des charges que celui-ci contient des indications suffisantes sur la création de la BHM ; que s’agissant d’une personne morale, la mention de son numéro d’immatriculation dans ledit cahier des charges suffit à renvoyer à toutes les données sur la création de ladite Banque ; qu’il suit que cette première branche du moyen unique n’est pas fondée et doit être rejetée
En-tête
LA COUR
Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit
des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire A et M contre Banque de
l’Habitat du Mali par Arrêt n°229 du 18 août 2003 de la Cour Suprême du Mali, Section
judiciaire, 1ère Chambre civile, saisie d’un pourvoi formé le 09 octobre 2002 par Maître
Yacouba KONE, Avocat au barreau du Mali, agissant aux noms et pour le compte de
Messieurs A et M demeurant à Bamako, dans une cause les opposant à la Banque de l’Habitat
du Mali SA ayant pour conseil Maître Sékou BARRY, Avocat demeurant Carrefour de
Magnambougou, BP E 334 Bamako (Mali),
en cassation du Jugement n°443 rendu le 07 octobre 2002 par le Tribunal de première
instance de la Commune III du district de Bamako et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier et dernier
ressort ;
Déclare mal fondés les dires et observations, les rejette ;
Ordonne la continuation des poursuites. Renvoie l’affaire au 11 novembre 2002 pour
la vente. Réserve les dépens. » ;
Les requérants invoquent au soutien de leur pourvoi en cassation le moyen unique de
cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Jacques M’BOSSO, Président ;
Vu les articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en
Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier de la procédure que pour
recouvrer sa créance, la Banque de l’Habitat du Mali avait engagé la procédure de vente par
expropriation forcée de l’immeuble sis à Hamdalaye ACI 2000 faisant l’objet du titre foncier
n°17687 et appartenant à ses débiteurs A et M; que s’opposant à cette procédure, les
requérants avaient saisi le Tribunal de première instance de la Commune III du district de
Bamako qui, par Jugement n° 443 du 07 octobre 2002, avait rejeté comme mal fondés leurs
dires et observations, ordonné la continuation des poursuites pour la vente fixée au 11
novembre 2002 ; que, par acte n°71 en date du 09 octobre 2002 du greffe de la Cour d’appel
de Bamako, Maître Yacouba KONE, Avocat agissant au nom et pour le compte de A et M
avait déclaré se pourvoir en cassation contre le Jugement n°443 précité ; que par Arrêt n°229
du 18 août 2003, la Cour Suprême du Mali s’est dessaisie du dossier de l’affaire au profit de
la Cour de céans ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que dans son mémoire en défense devant la Cour Suprême du Mali, la Banque
de l’Habitat du Mali, défenderesse au pourvoi, a soulevé l’irrecevabilité de celui-ci aux motifs
qu’aux termes de l’article 300 de l’Acte uniforme relatif aux procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d’exécution « les décisions judiciaires rendues en matière de saisie
immobilière ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel que lorsqu’elles statuent sur le principe même
de la créance ou sur des moyens de fond tirés de l’incapacité d’une des parties. » ; Qu’aux
termes de l’article 551 du code de procédure civile, commerciale et sociale : « la qualification
inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un
recours » ; que de ce qui précède, il y a lieu de déclarer le pourvoi irrecevable ;
Attendu que le renvoi par Arrêt n° 229 du 18 août 2003 par la Cour Suprême du Mali
devant la Cour de céans de l’affaire A et M contre Banque de l’Habitat du Mali dite BHM SA
s’étant fait conformément à l’article 15 du Traité susvisé, il échet de le déclarer recevable ;
Sur la première branche du moyen unique
Attendu qu’il est fait grief au jugement attaqué d’avoir déclaré mal fondés les dires et
observations des requérants alors même que la BHM n’a pas précisé la date de sa création
conformément aux dispositions de l’article 267.5) de l’Acte uniforme portant organisation
des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution aux termes desquelles,
« le cahier des charges contient, à peine de nullité : les nom, prénoms, profession, nationalité,
date de naissance et domicile du créancier poursuivant. » ; que le jugement attaqué encourt
cassation pour n’avoir pas sanctionné de nullité ce défaut de mention ;
Mais attendu qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier de la procédure,
notamment le cahier des charges que celui-ci contient des indications suffisantes sur la
création de la BHM ; que s’agissant d’une personne morale, la mention de son numéro
d’immatriculation dans ledit cahier des charges suffit à renvoyer à toutes les données sur la
création de ladite Banque ; qu’il suit que cette première branche du moyen unique n’est pas
fondée et doit être rejetée ;
Sur la seconde branche du moyen unique
Vu l’article 267.10) de l’Acte uniforme portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Attendu qu’il est également fait grief au jugement attaqué de n’avoir pas sanctionné la
mise à prix de l’immeuble des requérants à la somme de 61.802.621 F CFA faite de manière
arbitraire par la BHM sans tenir compte de la valeur réelle de l’immeuble ; qu’en rejetant
comme mal fondés les dires et observations sur ce point, le jugement attaqué a violé l’article
267.10) de l’Acte uniforme susvisé et encourt l’annulation ;
Attendu qu’aux termes de l’article 267.10) de l’Acte uniforme susvisé, « la mise à prix
fixée par le poursuivant, laquelle ne peut être inférieure au quart de la valeur vénale de
l’immeuble. La valeur de l’immeuble doit être appréciée, soit au regard de l’évaluation faite
par les parties lors de la conclusion de l’hypothèque conventionnelle, soit, à défaut, par
comparaison avec les transactions portant sur des immeubles de nature et de situation
semblables.» ;
Attendu, en l’espèce, que contrairement à ce que soutiennent les requérants, il résulte
de l’examen des pièces du dossier de la procédure, notamment le rapport d’expertise
immobilière établi le 17 juillet 2002 par le Bureau d’Etudes Techniques et de Contrôle
(BETEC) du MALI que l’estimation de la valeur de l’immeuble litigieux a été faite à dire
d’expert à la somme de 105.117.150 F CFA ; qu’ainsi, en fixant la mise à prix dudit
immeuble à la somme de 61.802.621 F CFA, soit plus du quart de la valeur de l’immeuble, le
créancier poursuivant s’est conformé au texte visé au moyen ; qu’il suit qu’en rejetant comme
étant mal fondés les dires et observations des requérants sur ce point, le jugement attaqué
n’encourt pas le reproche qui lui est fait ; que cette seconde branche du moyen unique n’étant
pas davantage fondée, il échet de la rejeter ;
Attendu qu’A et M ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le pourvoi formé par A et M;
Les condamne aux dépens.
PRESIDENT : M. Jacques M’BOSSO
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-11-46
POURVOI EN CASSATION – RENVOI DEVANT LA CCJA PAR UNE
JURIDICTION SUPREME NATIONALE – RENVOI CONFORME A L’ARTICLE 15
DU TRAITE OHADA – RECEVABILITE (OUI).
VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – CAHIER DES CHARGES –
MENTIONS – CREANCIER POURSUIVANT PERSONNE MORALE – MENTION
DU NUMERO D’IMMATRICULATION – MENTION SUFFISANTE (OUI).
VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – MISE A PRIX DE
L’IMMEUBLE – PRIX SUPERIEUR AU QUART DE LA VALEUR DU PRIX DE
L’IMMEUBLE – PRIX CONFORME AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 267-10
AUPSRVE (OUI).
Le Pourvoi en cassation doit être déclaré recevable, dès lors que le renvoi devant la
CCJA par une juridiction suprême nationale devant la CCJA s’est fait conformément à
l’article 15 du traité OHADA.
Le créancier poursuivant étant une personne morale, la mention de son numéro
d’immatriculation dans le cahier des charges suffit à renvoyer à toutes les données sur la
création de la Banque. Dès lors, le moyen invoqué n’est pas fondé et doit être rejeté.
En fixant la mise à prix de l’immeuble à une somme égale à plus du quart de la valeur
de l’immeuble, le créancier poursuivant s’est conformé à l’article 267-10 AUPRSVE. Dès
lors, en rejetant comme étant mal fondés les dires et observations des requérants, le jugement
attaqué n’encourt pas le reproche qui lui est fait.
ARTICLE 15 DU TRAITE OHADA
ARTICLE 267 AUPSRVE
Cour commune de justice et d’arbitrage, 1ère CHAMBRE, ARRET N° 002 DU 04 FEVRIER
2010, Affaire : Monsieur A - M C/ BANQUE DE L’HABITAT DU MALI dite BHM SA,
Le Juris Ohada, n° 2/2010, avril-juin 2010, p. 4