Décidé le 2008-06-06n° 042appeal
Persuasif
Non publié au recueil
Ce qui est jugé
Mais attendu qu'il est constant que l'affaire a été appelée par le Tribunal de grande instance et renvoyée devant le juge de la mise en état ; que la partie défenderesse, LATEX FOAM, après avoir reçu communication, par voie d'huissier, de l'ensemble des pièces du dossier accompagnant l'assignation et notification de la nouvelle date de la conférence de la mise en état, s'est faite représentée par son avocat qui a sollicité et obtenu un renvoi pour produire ses conclusions ; qu'à la date prévu pour ce faire, elle ne s'est pas exécutée que dès lors c'est à bon droit que le tribunal a statué par jugement contradictoire, conformément à l'article 463 du code procédure civile qui précise que si une partie n'exécute pas dans les délais impartis les formalités que le juge de la mise en état a enjoint d'accomplir, la partie adverse pourra obtenir l'ordonnance de renvoi devant le tribunal qui statue alors par jugement contradictoire
Mais attendu qu'il lui appartenait dans ce cas, conformément à l'article 115 du code de procédure civile, d'assigner devant la Cour l'UAB qui n'était pas partie au procès ; que n'ayant pas procédé ainsi, sa demande ne peut prospérer
En-tête
LA COUR,
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Faits
Par acte d'huissier en date du 19 novembre 2007 signifié à BOUERI Jean Claude et déposé au
greffe de la Cour d'appel de Ouagadougou, la société LATEX FOAM RUBER PRODUCTS
S.A a interjeté appel du jugement n° 105 du 19 septembre 2007 rendu par le Tribunal de
grande instance de Ouagadougou en ces termes :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort ;
En la forme, déclare l'action de BOUERI Jean Claude recevable ;
Au fond, la déclare bien fondée, en conséquence condamne la société LATEX FOAM
RUBER PRODUCTS S.A à payer la somme de 456.226.792 Francs au titre du coût total de
reconstruction du bâtiment sinistré, outre celle de 14.080.430 Francs au titre des frais
d'expertise ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamne la société LATEX FOAM RUBER PRODUCTS S.A aux dépens... »
La société LATEX FOAM expose que par exploit d'huissier du 30 mai 2007, BOUERI Jean
Claude l'a assignée à comparaître le 21 juin 2007 par devant le Tribunal de grande instance de
Ouagadougou séant en matière civile pour la voir condamner à lui payer la somme de quatre
cent cinquante six millions deux cent soixante deux mille sept cent quatre vingt douze
(456.262.792) francs représentant le coût de reconstruction du bâtiment sinistré, outre celle de
quatorze millions quatre vingt mille quatre cent trente (14.262.792) francs pour les frais
d'expertise ; que contre toute attente, c'est la Chambre commerciale du tribunal qui n'a
nullement été saisie qui, comme par enchantement, examinait l'affaire et, statuant en matière
commerciale, la condamnait au lieu de se déclarer incompétent en raison de la matière ; qu'en
outre, le juge en vidant son délibéré, l'a condamnée au paiement de la somme de cinquante
deux millions deux cent soixante deux mille sept cent quatre vingt douze (56.262.792) francs
outre celle de quatorze millions quatre vingt mille quatre cent trente (14.080.430) francs au
titre des frais d'expertise ; que ce n'est que quelques jours plus tard qu'elle s'est vue interpellée
par le greffier pour s'entendre dire que le juge a procédé à une rectification du montant
principal en violation des articles 390 et suivants du code de procédure civile ; que ce
deuxième moyen tout comme le premier constitue une cause de nullité du jugement attaqué.
A titre subsidiaire, l'appelante fait valoir qu'au moment des faits, le bâtiment sinistré était
assuré par l'Union des assurances du Burkina (UAB) pour divers risque dont l'incendie ; que
si malgré tout elle devait être condamnée à réparer un quelconque préjudice, elle entend
appeler l'UAB à la relever du montant desdites condamnations.
En réplique, BOUERI Jean Claude conclut à la confirmation du jugement attaqué en
expliquant qu'il a conclu avec la société LATEX FOAM un bail à usage commercial et
industriel comprenant une salle de production, une salle de fabrication et un entrepôt de
stockage pour une durée initiale de deux (02), renouvelé depuis lors par tacite reconduction
jusqu'à la date du 19 mai 2006 où un incendie s'est déclaré dans l'usine avec d'importants
dégâts matériels ; que le coût de remise en état de son bâtiment a été évalué, à dire d'expert, à
la somme de quatre cent cinquante six millions deux cent soixante deux mille sept cent quatre
vingt douze (452.262.792) francs.
L'intimé fait valoir que s'il est vrai que l'assignation a mentionné le Tribunal de grande
instance séant en matière civile, il n'est pas non plus contesté par LATEX FOAM que le
jugement entrepris a été rendu contradictoirement à son égard ce qui signifie qu'elle a été
régulièrement assignée à comparaître et faire valoir, aussi bien devant le juge de la mise en
état que devant la juridiction de jugement, tous les arguments de forme et de fond nécessaires
à sa défense ; qu'à aucun stade de la procédure, l'appelante n'a soulevé l'incompétence de la
juridiction qui a rendu la décision attaquée ; que le régime général de toute les exceptions de
procédure, énumérées à l'article 121 du code de procédure civile et au rang desquelles figure
celle d'incompétence, est réglé par l'article 122 alinéa 1 du même code qui précise que les
exceptions doivent, à peine de nullité, être soulevées simultanément et avant toute défense au
fond ou fin de non recevoir et il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de
l'exception seraient d'ordre public ; que pour n'avoir pas soulevé in limine litis l'incompétence
du tribunal à statuer dans sa formation commerciale, la demande d'annulation du jugement
entrepris pour incompétence de son auteur doit être rejetée.
Sur la violation de l'article 390 et suivant du code de procédure civile alléguée, BOUERI Jean
Claude soutient que LATEX FOAM n'était pas présente ni représentée par ses conseils à
l'audience du 19 septembre 2007, date à laquelle le tribunal a vidé son délibéré ; que le
jugement prononcé ce jour là portait bien condamnation de l'appelante à payer les sommes
réclamées et qui ont été transcrites comme telles sur la côte du dossier du tribunal ; que par
conséquent le juge n'avait nullement besoin de procéder à une quelconque rectification du
jugement ; que ces insinuations sont d'une extrême gravité puisqu'elles tendent ni plus ni
moins qu'à accuser le juge d'avoir commis un faux.
Répondant aux arguments de l'intimé, LATEX FOAM expose qu'elle est fort étonnée de lire
dans le dispositif du jugement que celui-ci a été rendu contradictoirement par la Chambre
commerciale du Tribunal de grande instance de Ouagadougou, alors qu'elle n'était même pas
censée y être, n'ayant pas été assignée à comparaître dans une quelconque instance devant
ladite Chambre ; qu'en vertu de l'article 375 du code de procédure civile, un jugement est
contradictoire lorsque les parties comparaissent en personne ou par mandataire et elle aurait
mieux compris si la Chambre avait statué par défaut ; que le bon sens juridique commandait
que la Chambre commerciale du tribunal déclara purement et simplement irrecevable la
demande du sieur BOUERI pour n’avoir pas été régulièrement saisie par ce dernier ; qu'en
effet, seules les parties, selon l'article 16 du code de procédure civile, introduisent l'action
hors les cas où la loi en dispose autrement ; que c'est pourquoi, elle prie la Cour de relever à
bon droit le défaut de lien introductif d'instance devant la Chambre commerciale du tribunal ;
que c'est manifestement à tort que les premiers juges affirment dans le jugement que bien
qu'ayant été assignée à son siège social et ayant constitué avocat, elle n'a pas cru devoir
comparaître ou conclure, acquiesçant ainsi aux arguments avancés par le demandeur ; que ces
affirmations ne sont rien d'autre que la preuve qu'elle n'a jamais eu connaissance de
l'existence d'une procédure devant la Chambre commerciale, pas plus qu'elle n'a reçu une
injonction de conclure émanant du juge de la mise en état ; qu'il plaira à la Cour lui adjuger
l'entier bénéfice de ses conclusions en annulant le jugement attaqué.
Conformément à l'article 6 nouveau de la loi 10/93 ADP portant organisation judiciaire au
Burkina Faso, LATEX FOAM réclame à l'intimé la somme de cinq cent mille (500.000)
francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, expliquant qu'elle a du
recourir aux services d'un conseil pour assurer sa défense.
Par des conclusions additionnelles en réplique, BOUERI Jean Claude explique qu'il entend
faire justice d'une contrevérité contenue dans les écritures de LATEX FOAM en date du 19
février 2008 ; qu'en effet bien que régulièrement assignée à comparaître à l'audience du 20
juin 2007 du Tribunal de grande instance, LATEX FOAM n'a pas daigné se présenter et,
conformément à la procédure, le dossier a été renvoyé à la conférence de la mise en état du 27
juin 2007, date à laquelle elle était toujours absente ; qu'à la demande expresse du juge de la
mise en état, il a transmis par voie d'huissier à LATEX FOAM toutes les pièce du dossier, en
prenant soin de l'informer que la cause a fait l'objet d'un renvoi au 4 juillet 2007 dans l'attente
de ses écritures en réponse à l'assignation du 20 juin 2007 ; qu'à cette audience, Me SAGNON
Bernardin a comparu et a fait noter sa constitution en faveur de LATEX FOAM tout en
sollicitant du juge de la mise en état un délai pour produire ses conclusions, ce qui fut fait en
date du 8 août 2007 retenue ; que cependant, à la date prévue, le conseil de la défenderesse ne
s'est pas présenté et n'a pas non plus fait parvenir au juge de la mise en état ses conclusions ;
que c'est dans ces conditions que le juge décida de clore la mise en état et de renvoyer l'affaire
pour être jugée devant la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de
Ouagadougou qu'il jugea compétente en lieu et place de la Chambre civile ; qu'en vertu de
l'article 460 du code de procédure civile, il avait compétence pour prendre une telle décision
dès lors qu'elle avait pour but d'assurer une bonne administration de la justice ; qu'il résulte de
ce qui précède qu'il appartenait à LATEX FOAM, régulièrement assignée et ayant comparu
devant le juge de la mise en état, de faire valoir ses arguments de forme et de fond, tant devant
le juge de la mise en état que devant la juridiction de jugement ; que n'ayant pas soulever
l'exception d'incompétence dans les conditions prescrites à l'article 122 alinéa 1 du code de
procédure civile, celle-ci ne peut qu'être rejetée.
DISCUSSION
EN LA FORME
Attendu que l'appel formé par la société LATEX FOAM RUBER PRODUCTS S.A est
recevable pour avoir été interjeté dans le délai et la forme prescrits aux articles 536 et 550 du
code de procédure civile
AU FOND
Sur le caractère contradictoire de la décision attaquée
Attendu que l'appelante fait grief aux premiers juges composant la Chambre commerciale
d'avoir déclaré le jugement contradictoire et alors même qu'elle n'était pas censée y
comparaître, ayant été assignée devant la Chambre civile ;
Mais attendu qu'il est constant que l'affaire a été appelée par le Tribunal de grande instance et
renvoyée devant le juge de la mise en état ; que la partie défenderesse, LATEX FOAM, après
avoir reçu communication, par voie d'huissier, de l'ensemble des pièces du dossier
accompagnant l'assignation et notification de la nouvelle date de la conférence de la mise en
état, s'est faite représentée par son avocat qui a sollicité et obtenu un renvoi pour produire ses
conclusions ; qu'à la date prévu pour ce faire, elle ne s'est pas exécutée que dès lors c'est à bon
droit que le tribunal a statué par jugement contradictoire, conformément à l'article 463 du
code procédure civile qui précise que si une partie n'exécute pas dans les délais impartis les
formalités que le juge de la mise en état a enjoint d'accomplir, la partie adverse pourra obtenir
l'ordonnance de renvoi devant le tribunal qui statue alors par jugement contradictoire ;
Attendu que le juge de la mise en état, à la lumière des pouvoirs que lui confère les articles
459 et suivants du code de procédure civile, ne doit pas seulement veiller à une exécution
ponctuelle de leurs devoirs par les avocats, agissant comme un régulateur des causes mais de
coopérer réellement à l'exercice du pouvoir judiciaire en procédant à une mise en état «
intellectuelle » lui permettant, de connaître réellement le dossier dans ses éléments de fait et
de droit (cf. J. Vincent et S. Guinchard, Procédure civile, Précis Dalloz, 26e éd., n° 864) ; que
l'ordonnance de renvoi du juge de la mise en état de l'affaire devant la Chambre commerciale
participe d'une bonne administration de la justice, celui-ci ayant estimé que l'affaire relevait
de la compétence de ladite Chambre ;
Sur la compétence
Attendu qu'il ressort des faits que BOUERI Jean Claude, commerçant, a donné à bail son
bâtiment à la société LATEX FOAM pour y exploiter une usine de fabrique de matelas,
laquelle usine a pris feu ; que le bailleur demande par conséquent au preneur de l'indemniser
du préjudice subi suite à la destruction de son immeuble ; que les parties sont liées par un
contrat de bail commercial tel que défini par les articles 69 et suivants de l'Acte uniforme
OHADA sur le droit commercial général ;
Attendu qu'en vertu de l'article 22 de la loi 10-93 ADP du 17 mai 1997 portant organisation
judiciaire au Burkina Faso, la Chambre commerciale a compétence pour connaître des
contestations relatives aux engagements et transactions entre commerçants ;
Attendu que sont considérés comme commerciaux les engagements qui naissent des risques
de l'exploitation et cette règle générale de commercialité n'admet que trois exceptions qui
concernent les accidents du travail dont sont victimes les ouvriers et employés, les actions en
contrefaçon tout comme les actions en responsabilité civile tendant à la réparation des
dommages causés par un véhicule qui relèvent de la compétence exclusive des juridictions
civiles (cf. G. Ripert et R. Roblot, Traité de droit commercial, TI, 18e éd., n° 358) ;
Attendu qu'il s'ensuit que la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance est
compétente pour connaître du présent litige ;
Sur la demande en paiement
Attendu que dès lors que les premiers juges ont constaté que les dommages causés aux lieux
loués provenait d'un incendie, et que le preneur ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un
cas fortuit ou de force majeure, ou d'un vice de construction, seuls cas d'exonération prévus
par l'article 1733 du code civil, c'est à bon droit qu'ils décident que LATEX FOAM doit
répondre des conséquences de l'incendie ; Attendu qu'il convient par conséquent de confirmer
le jugement en ce qu'il a condamner la société LATEX FOAM à payer à BOUERI Jean
Claude une indemnité évaluée à quatre cent cinquante six millions deux cent soixante deux
mille sept cent quatre vingt douze (456. 262. 792) outre des frais d'expertise ;
Sur l'appel en garantie
Attendu que la société LATEX FOAM demande, dans ses conclusions, à ce que la société
d'assurance UAB soit appelée en garantie ;
Mais attendu qu'il lui appartenait dans ce cas, conformément à l'article 115 du code de
procédure civile, d'assigner devant la Cour l'UAB qui n'était pas partie au procès ; que n'ayant
pas procédé ainsi, sa demande ne peut prospérer
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare l'appel de la société LATEX FOAM RUBER PRODUCTS S.A recevable ;
Rejette les exceptions soulevées par LATEX FOAM ;
Confirme le jugement attaqué ;
Condamne la société LATEX FOAM aux dépens.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-11-43
- BAIL COMMERCIAL ET INDUSTRIEL - CONTRAT A DUREE DETERMINEE -
INCENDIE
DE
L’USINE
-
COUT
DE
RECONSTRUCTION
ET
FRAIS
D'EXPERTISE - ASSIGNATION EN PAIEMENT - ASSIGNATION DEVANT LA
CHAMBRE CIVILE - JUGEMENT DE LA CHAMBRE COMMERCIALE - ACTION
BIEN FONDEE - APPEL - RECEVABILITE (OUI) -
- DECISION ATTAQUEE - CARACTERE CONTRADICTOIRE - MISE EN ETAT
DE L'AFFAIRE - DEFENDERESSE - NON EXECUTION DES FORMALITES -
ORDONNANCE DE RENVOI DEVANT LA CHAMBRE COMMERCIALE -
JUGEMENT CONTRADICTOIRE (OUI) - JURIDICTION DE JUGEMENT -
EXCEPTION D'INCOMPETENCE - CONTRAT DE BAIL COMMERCIAL -
ENGAGEMENTS
ET
TRANSACTIONS
ENTRE
COMMERÇANTS
-
CONTESTATIONS - ARTICLE 22 LOI 10-93/ADP - COMPETENCE DE LA
CHAMBRE COMMERCIALE (OUI) -
- INCENDIE - DOMMAGES CAUSES AUX LIEUX LOUES - ARTICLE 1733 CODE
CIVIL - INEXISTENCE DE CAS D'EXONERATION - INDEMNISATION DU
BAILLEUR (OUI) - CONFIRMATION DU JUGEMENT - APPEL EN GARANTIE -
DEFAUT D'ASSIGNATION DE L’ASSUREUR - REJET DE LA DEMANDE.
Conformément à l'article 463 CPC, lorsqu’une affaire a été appelée par le Tribunal de
grande instance et renvoyée devant le juge de la mise en état, si une partie n'exécute pas dans
les délais impartis les formalités que le juge de la mise en état a enjoint d'accomplir, le
tribunal statue par jugement contradictoire. S’il est vrai que la défenderesse a été assignée
devant la Chambre civile du Tribunal de grande instance, l'ordonnance de renvoi du juge de
la mise en état de l'affaire devant la Chambre commerciale participe d'une bonne
administration de la justice, celui-ci ayant estimé que l'affaire relevait de la compétence de
ladite Chambre.
En effet, il ressort des faits que les parties sont liées par un contrat de bail commercial
tel que défini par les articles 69 et suivants AUDCG. S’agissant donc de contestations
relatives aux engagements et transactions entre commerçants, la Chambre commerciale du
Tribunal de grande instance est compétente pour connaître du litige conformément à l'article
22 de la loi portant organisation judiciaire au Burkina Faso. Sont considérés comme
commerciaux les engagements qui naissent des risques de l'exploitation, et cette règle
générale de commercialité n'admet que trois exceptions (accidents du travail, actions en
contrefaçon et actions en responsabilité civile) qui relèvent de la compétence exclusive des
juridictions civiles.
En cas de dommages causés aux lieux loués suite à un incendie, le preneur doit
répondre des conséquences de l'incendie s’il ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un cas
fortuit ou de force majeure, ou d'un vice de construction, seuls cas d'exonération prévus par
l'article 1733 du code civil.
ARTICLE 69 AUDCG ET SUIVANTS
ARTICLE 1733 CODE CIVIL BURKINABÈ
ARTICLE 16 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 115 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 121 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 122 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 375 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 390 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 460 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 463 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 22 LOI PORTANT ORGANISATION JUDICIAIRE AU BURKINA
COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt
n° 042 du 06 juin 2008, LATEX FOAM RUBER PRODUCTS S.A c/ BOUERI Jean Claude