Décidé le 2008-04-18Arrêt n° 035appeal
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LA COUR,
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Faits
Par acte d'huissier de justice en date du 23 décembre 2002 signifié à EDIFICE et déposé au
greffe de la Cour d'appel de Ouagadougou, la SRC SARL a interjeté appel du jugement
1017/02 en date du 04 décembre 2002 rendu par le Tribunal de grande instance de
Ouagadougou dans la cause l'opposant à EDIFICE et qui a statué en ces termes :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale et en premier
ressort ;
Déclare la Société de Recherche et de conception recevable en la forme, en son opposition ;
Au fond, l'en déboute comme étant mal fondée ;
En conséquence, la condamne à payer à l'Agence EDIFICE la somme deux millions
(2.000.000) de franc CFA en principal, outre les intérêts de droit ;
Condamne la Société de Recherche et de Conception aux dépens » ;
La SRC expose par le biais de son conseil maître Sosthène ZONGO avocat à la Cour que dans
le cadre de leurs relations d'affaires, la Société EDIFICE a commandé avec elle la conception
et la fabrication d'un panneau trivision ; que cette commande a été matérialisée par un
protocole d'accord signé des parties qui précisait le cadre contractuel ; que EDIFICE
s'engageait alors à lui verser la somme de trois millions (3.000.000) de francs au titre de sa
participation aux frais de conception et de réalisation du panneau en question ; que cette
somme lui fut effectivement versée ; qu'elle commençait les études de faisabilité en vue de
sortir un prototype répondant aux attentes de EDIFICE et ce dans les meilleurs délais ; que
EDIFICE suspendait la conception du panneau trivision pour la commande d'un panneau
mono pied trifaces ; qu'en raison de l'urgence et du coût financier, elles convenaient de
l'utilisation d'une partie des matériaux acquis pour la conception du panneau trivision à la
conception du panneau mono pied trifaces ; que la réalisation définitive du panneau trivision
était donc désormais conditionnée par le règlement du prix du panneau mono pied trifaces par
EDIFICE ; que ce n'est qu'en avril 2001 qu'elle recevait un acompte de un million (1.000.000)
de francs ; que c'est alors qu'elle attendait le paiement du reliquat qu'une mise en demeure
d'avoir à payer sous huitaine la somme de deux millions six cent quatre vingt dix neuf mille
(2.699.000) francs CFA lui fut faite par le conseil de EDIFICE ; que suite à cette mise en
demeure, il lui fit signifier l'ordonnance d'injonction de payer n° 110/2002 du 26 février 2002
; que contre cette ordonnance, elle formait opposition le 19 mars 2002, laquelle opposition se
soldait par le jugement attaqué ;
La SRC soulève l'irrecevabilité de la requête d'injonction de payer au motif que la créance ne
remplit pas les conditions de l'article 1er de l'Acte uniforme portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ; elle conclut en l'infirmation
du jugement attaqué et sollicité de la Cour qu'elle déboute EDIFICE de toutes ses prétentions
comme étant mal fondées ;
EDIFICE par acte d'huissier de justice en date du 27 décembre 2002 a relevé appel incident ;
Par les conclusions de son conseil maître SOMDA K. Augustin, avocat à la Cour, il soulève
l'irrecevabilité de l'acte d'opposition pour violation de l'article 10 de l'Acte uniforme OHADA
portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ;
Il conclut en l'irrecevabilité de l'opposition et en la condamnation de EDIFICE à lui payer la
somme de deux millions (2.000.000) de France CFA outre les intérêts de droit pour compter
du jour de la demande, et à la somme de sept cent cinquante mille (750.000) francs CFA à
titre de dommages-intérêts à un millions (1.000.000) de francs CFA au titre des frais non
compris dans les dépens ;
MOTIFS DE LA DECISION
EN LA FORME
Attendu que l'appel a été interjeté dans les formes et délais prévus par les articles 15 de l'Acte
uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des
voies d'exécution et 550 du code de procédure civile ; qu'il y a lieu de le déclarer recevable
AU FOND
Sur la recevabilité de la requête d'injonction de payer
Motifs
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué de violer l'article 1er de l'Acte uniforme
OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d'exécution en ce que le premier juge a déclaré la créance de EDIFICE certaine, liquide et
exigible ;
Attendu en effet qu'aux termes de l'article 1er de l'Acte uniforme précité : « le recouvrement
d'une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivante la procédure
d'injonction de payer » ;
Attendu que dans le cas d'espèce, la créance dont le recouvrement est poursuivi par EDIFICE
auprès de la SRC résulte d'un protocole d'accord signé des parties le 18 septembre 2000 ; que
le protocole d'accord précise en son article 10 que la convention est conclue pour une durée
indéterminée et fixe le minimum à vingt (20) ans ; qu'en ses articles 12 et 13 il est dit que la
rupture avant terme ne peut intervenir que pour violation d'une des clauses prévues au contrat
et après que la partie qui a pris l'initiative de la rupture ait avisé l'autre partie par lettre
recommandée avec avis de réception et que la rupture définitive n'interviendra qu'après
règlement amiable infructueux ; que c'est donc après la rupture définitive qu'une action peut
être engagée ;
Attendu qu'il ne ressort nulle part dans le dossier qu'il y a eu rupture définitive ;
Attendu que s'il est vrai que la créance est certaine et liquide parce que son montant est connu,
elle n'est cependant pas exigible ; que selon le protocole d'accord son exigibilité devait
intervenir qu'après un règlement amiable infructueux entre les parties ;
Attendu que l'article 1 de l'Acte uniforme sus indiqué ne peut être mis en œuvre que si la
créance dont le recouvrement est poursuivi remplit les conditions cumulatives de certitude, de
liquidité et d'exigibilité ; que le défaut d'une seule de ses conditions entraîne le rejet de la
requête aux fins d'injonction de payer ; qu'il y a donc lieu de la déclarer irrecevable et infirmer
le jugement attaqué ;
Attendu que l'irrecevabilité de la requête d'injonction de payer entraîne du même coup la
nullité de l'ordonnance d'injonction de payer ;
Attendu que toutes les autres demandes deviennent sans objet ;
Attendu que la Société EDIFICE SARL ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux
dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable ;
Infirme le jugement attaqué ;
Statuant à nouveau, annule l'ordonnance d'injonction de payer n° 110/02 du 26 février 2002
du président du Tribunal de grande instance de Ouagadougou ;
Condamne la Société EDIFICE SARL aux dépens.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-11-41
INJONCTION DE PAYER - DECISION D’INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR
OPPOSITION - APPEL - RECEVABILITE (OUI) -
COMMANDE
D'UN
PANNEAU
PUBLICITAIRE
-
CONTRAT
A
DUREE
INDETERMINEE - RUPTURE AVANT TERME - VIOLATION DES CLAUSES
CONTRACTUELLES - DEFAUT DE RUPTURE DEFINITIVE - CREANCE NON
EXIGIBLE - REQUETE D'INJONCTION DE PAYER - VIOLATION DES
CONDITIONS DE L'ARTICLE 1 AUPSRVE - INFIRMATION DU JUGEMENT -
ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER - ANNULATION.
Dans le cas d'espèce, la créance dont le recouvrement est poursuivi résulte d'un
protocole d'accord qui précise en son article 10 que la convention est conclue pour une durée
indéterminée et fixe le minimum à vingt (20) ans. En ses articles 12 et 13 il est dit également
que la rupture avant terme ne peut intervenir que pour violation d'une des clauses prévues au
contrat et après que la partie qui a pris l'initiative de la rupture ait avisé l'autre partie par
lettre recommandée avec avis de réception, et que la rupture définitive n'interviendra
qu'après règlement amiable infructueux. C'est donc après la rupture définitive qu'une action
peut être engagée, et il ne ressort nulle part dans le dossier qu'il y a eu rupture définitive.
S’il est vrai que la créance est certaine et liquide parce que son montant est connu,
elle n'est cependant pas exigible car selon le protocole d'accord, son exigibilité ne devait
intervenir qu'après un règlement amiable infructueux entre les parties. L'article 1 AUPSRVE
ne peut être mis en œuvre que si la créance dont le recouvrement est poursuivi remplit les
conditions cumulatives de certitude, de liquidité et d'exigibilité. Le défaut d'une seule de ses
conditions entraîne le rejet de la requête aux fins d'injonction de payer ; ce qui entraîne du
même coup la nullité de l'ordonnance d'injonction de payer.
ARTICLE 1 AUPSRVE
ARTICLE 15 AUPSRVE
ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
(COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt
n° 035 du 18 avril 2008, SRC c/ EDIFICE)