Jugement n° 1574/09, Affaire : JOHNSON K. c/ SODATONOU P. ; EGAH R. ; OKEFI J. ; BLEWUSSI E.
Décidé le 2009-06-051574/09first_instance
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LE TRIBUNAL
Ouï les conseils des parties en leurs déclarations ;
Le Ministère public entendu ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Faits
Attendu que suivant exploit en date du 05 juin 2008, de Me Mawulé de SOUZA, Huissier de justice.
Monsieur JOHNSON Koffi Thierry commerçant demeurant et domicilié à Lomé, assisté de Maître
MOUKE, Avocat à la cour, a fait donner assignation à Madame SODATONOU Patricia, coiffeuse,
Monsieur EGAH Robert, Monsieur OKEFI Joseph et Madame BLEWUSSI Enyonam Juliette tous
demeurant et domicilié à Lomé, à comparaître par-devant le Tribunal de céans pour :
-
S’entendre condamner conjointement et solidairement en application des articles 38, 168 et
171 de l’acte uniforme portant Organisation de Procédures Simplifiées de Recouvrement et
Voies d’Exécution, au paiement de la somme de 557.880 F CFA augmentée des frais de
procédures au profit du requérant ;
-
S’entendre en outre le condamner solidairement à payer au créancier la somme de 200.000 F
CFA à titre de dommages-intérêts ;
-
Ouïr prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition, ni
appel et sans caution ;
-
S’entendre en outre condamner aux entiers dépens ;
Attendu qu’au soutien de son action, le requérant expose que suivant la grosse de l’ordonnance
d’injonction de payer N°0622/2007 rendue le 17 septembre 2007 par Monsieur le Président du
tribunal de céans, Dame BLEWUSSI Enyonam Juliette, commerçante à Lomé a été sommée de lui
payer la somme de 557.88. F CFA, augmentée des intérêts ainsi que de tous autres droits et
honoraires de poursuite ; qu’en vertu dudit titre, une saisie conservatoire de créance convertie en
saisie attribution a été pratiquée suivant exploits successifs du Ministère de Maître Marcel
AGBEMEHIN Huissier de justice, en date respectivement des 24 Octobre et 30 Novembre 2007
entre les mains des requis, locataires dans l’immeuble appartenant à Dame BLEWUSSI Enyonam
Juliette ; que depuis le 29 Février 2008, date de l’exploit de signification du certificat de non-
contestation et du pouvoir spécial donnant droit à l’huissier AGBEMEHIN de percevoir pour son
compte les loyers objets de la saisie entre les mains des requis, ceux-ci s’opposent énergiquement au
paiement des loyers entre les mains de qui de droit ; que ce comportement a eu pour conséquence de
faire obstacle et de le priver de la sûreté qu’il s’était réservé pour le paiement de sa créance ; qu’en
vertu des dispositions des articles 38, 168 et 171 de l’acte uniforme portant organisations de
procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution, les requis doivent être condamnés à
payer conjointement et solidairement à son profit la somme de 557.880 F CFA augmentés de frais de
procédure ;
Attendu que citée régulièrement à personne dame SODATONOU Patricia n’a pas comparu, ni
personne pour elle ; que les requis EGAH Robert, OKEFI Joseph et BLEWUSSI Enyonam Juliette,
régulièrement cités mais non touchés à personne n’ont pas comparu non plus, ni personne pour eux ;
qu’il échet de statue par défaut réputé contradictoire à l’égard de tous ;
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que le requérant au moyen d’une ordonnance
d’injonction de payer a fait pratiquer le 24 octobre 2007, une saisie-conservatoire des créances de
dame BLEWUSSI Enyonam Juliette entre les mains des requis SODATONOU Patricia, AGAH
Robert, OKEFI Joseph ; que cette saisie conservatoire de créance a été convertie en saisie attribution
le 30 novembre 2007 dans les formes prescrites par l’article 82 de l’acte uniforme portant
Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et Voies d’ Exécutions, dont l’acte a été
signifié à la débitrice saisie le 3 janvier 2008 ; qu’un certificat de non-contestation de la saisie
attribution pratiquée le 30 novembre 2007 contre dame BLEWUSSI Enyonam Juliette a été délivré
par Monsieur le Greffier en Chef du Tribunal de Première Instance de Lomé, puis signifié aux tiers
saisis le 29 Février 2008 avec commandement de payer immédiatement la somme principal de
440.000F CFA majorés de divers frais soit au total une somme de 779.380 F CFA avec précision que
faute par eux de satisfaire volontairement à ce commandement, ils seront condamnés par la
juridiction compétente à payer au requérant la somme objet de la saisie ;
Motifs
Attendu que les éléments du dossier révèlent que les requis se reconnaissent débiteurs de la saisie
dont ils détiennent des créances découlant de loyers : que dans ces conditions, l’article 83 de l’acte
uniforme visé leur fait obligation de payer au saisissant la somme sur présentation du certificat de
non contestation du greffe attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la
dénonciation ;
Attendu qu’en s’abstenant volontairement de procéder au paiement sur présentation du certificat de
non contestation délivré par le greffe du Tribunal de Première Instance de Lomé, attestant qu’aucune
contestation n’a été formée relativement à la dénonciation de saisie attribution de créances intervenue
le 3 janvier 2008, les requis ont violé les dispositions de l’article 83 précité ; qu’il y a lieu,
conformément aux dispositions de l’article 168 du même acte uniforme de les condamner
solidairement et conjointement au paiement de la somme objet de la saisie ;
Attendu que le requérant sollicite la condamnation des requis au paiement d’une somme de 200.000
F CFA à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu’en droit celui qui allègue un fait doit en rapporter la preuve ; qu’en se contentant
seulement de réclamer le paiement des dommages-intérêts sans rapporter la preuve d’un préjudice, le
requérant ne donne pas fondement à sa demande ; qu’il y a lieu de la rejeter ;
Attendu que l’exécution provisoire de la présente décision est sollicitée ; que pour préserver les
intérêts du requérant et lui permettre de rentrer rapidement dans ses droits il y a lieu d’accorder la
mesure sollicitée ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement à l’égard du demandeur et par défaut réputé contradictoire
à l’égard des requis, en matière civile et en premier ressort ;
EN LA FORME
Reçoit le requérant en son action régulière ;
AU FOND
Condamne conjointement et solidairement les locataires SODATONOU Patricia, EGAH Robert,
OKEFI Joseph, en application des articles 38, 168, 171 de l’acte uniforme portant Organisations des
Procédures Simplifiées de Recouvrement et Voies d’Exécution, au paiement de la somme de 557.880
F CFA augmentée des frais de procédures soit un total de 738.880 F CFA, au profit du requérant ;
Déboute le requérant de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours ;
Condamne les requis aux dépens,
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par le Tribunal de Première Instance de Première Classe de
Lomé (TOGO), en son audience publique ordinaire du vendredi 05 juin 2009 à laquelle siégeait
Monsieur KUEVIDJEN Ekué Urbain, juge audit Tribunal, Président, assisté de Maître PITASSA
Pikiliwé , Attaché de justice faisant office de Greffier, en présence de Monsieur Robert Baoubadi
BAKAI, Procureur de la République ;
Et ont signé le Président et le Greffier.
Observations
En l’espèce une saisie conservatoire de créance convertie en saisie attribution (de
loyers) a été pratiquée entre les mains des locataires dans l’immeuble appartenant au débiteur
défaillant.
Par ce jugement, le tribunal rappelle des dispositions contraignantes de l’AUPSRVE en
matière de saisie attribution de créance, le but étant de donner force à la garantie que le créancier
s’est donné en vue du paiement de sa créance.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-11-36
PROCÉDURE SIMPLIFIÉE DE RECOUVREMENT DE CRÉANCES ET VOIES
D'EXÉCUTION - ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER - CONDAMNATION AU
PAIEMENT TIERS SAISI - SAISIE CONSERVATOIRE DE CRÉANCE - SAISIE
ATTRIBUTION - LOYER ENTRE LES MAINS DE LOCATAIRE - CERTIFICAT DE NON
CONTESTATION DÉLIVRÉ ET SIGNIFIE - CONDAMNATION CONJOINTE ET
SOLIDAIRE - EXÉCUTION PROVISOIRE ACCORDÉE - DEMANDE DE DOMMAGES ET
INTÉRÊTS REJETÉE.
En s’abstenant volontairement de procéder au paiement sur présentation du certificat de non
contestation attestant qu’aucune contestation n’a été formée relativement à la dénonciation de saisie
attribution de créances, les requis ont violé les dispositions de l’article 83 AUPSRVE ; il y a lieu,
conformément aux dispositions de l’article 168 du même acte uniforme de les condamner
solidairement et conjointement au paiement de la somme objet de la saisie.
ARTICLE 38 AUPSRVE
ARTICLE 82 AUPSRVE
ARTICLE 83 AUPSRVE
ARTICLE 168 AUPSRVE
ARTICLE 171 AUPSRVE
Tribunal de Première Instance de Lomé - TOGO, Chambre Civile et Commerciale, Jugement n°
1574/09 du 5 juin 2009, JOHNSON K. c/ SODATONOU P. ; EGAH R. ; OKEFI J. ; BLEWUSSI E.