Décidé le 2006-06-28Arrêt n° 167/06appeal
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Vu les moyens des parties ;
Ensemble l’exposé des faits, les moyens, prétentions des parties et motifs ci-après ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Faits
FAITS ET PROCEDURE
Considérant que par exploit en date du 18 mai 2005, JABER HILMI Hussein a assigné la
société ANTAKO SERVICES, la coopérative CAAD, KOFFI KOUAKOU Bertin, Maîtres
DAH BAGUI Lambert et TOKPA Diomandé devant le Tribunal de Daloa pour s’entendre
condamner à lui restituer son véhicule ou lui payer la valeur de ce véhicule et le manque à
gagner, sous astreinte comminatoire de 50.000 F par jour de retard à compter du 23 décembre
2004, et assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire ;
Considérant qu’à l’appui de sa demande, JABER HILMI Hussein expose qu’en exécution
d’une ordonnance d’injonction de payer, la société ANTAKO SERVICES a fait pratiquer une
saisie sur son véhicule de marque KIAMOTORS immatriculé 7341 EG 09, entre les mains de
KOFFI KOUAKOU Bertin, le débiteur ;
Que pour s’opposer à cette mesure, il a, le 15 décembre 2004, assigné devant le Juge des
référés du Tribunal de Daloa, la société ANTAKO SERVICES la créancière saisissante,
KOFFI KOUAKOU Bertin le débiteur saisi et Maître DAH BAGUI Lambert l’huissier
instrumentaire, en distraction d’objet saisi ;
Qu’en dépit de cette assignation, Maître TOKPA Diomandé, le Commissaire priseur a
procédé à la vente du véhicule le 21 décembre 2004, alors que la date retenue pour la vente
fixée dans le procès-verbal de vérification était le 19 décembre 2004 ;
Que par ordonnance en date du 23 décembre 2004, le Juge des référés a fait droit à sa
demande ;
Que le 21 mars 2005, il a été assigné en validation de la vente avec KOFFI KOUAKOU
Bertin et Maître CISSE épouse SYLLA Assita, devant le Tribunal de Daloa, par la société
ANTAKO SERVICES et Maître TOKPA Diomandé ;
Que le tribunal les a déboutés de leur action ;
Considérant que JABER HILMI Hussein estime que le Commissaire priseur a engagé sa
responsabilité en procédant à l’enlèvement du véhicule sans les pièces administratives y
afférentes, ce qui aurait pu lui permettre de se rendre compte que le bien saisi n’appartient pas
au débiteur ;
Qu’en outre, ayant décidé de vendre ledit véhicule à une date autre que celle fixée dans l’acte
de vérification, le Commissaire priseur se devait d’informer la société ANTAKO SERVICES,
KOFFI Bertin et Maître DAH BAGUI Lambert, et ce, conformément à l’article 123 de l’Acte
uniforme de l’OHADA relatif à la vente forcée ;
Que s’il l’avait fait, il serait alors informé par les autres parties, qu’une action en distraction
d’objet saisi était en cours et aurait par conséquent sursis à la vente ;
Qu’il reproche également au Commissaire priseur, d’avoir procédé à la vente du véhicule,
alors que le fruit de celle-ci étant dérisoire (1.500.000 F) et ne pouvant donc pas couvrir la
dette totale estimée à 4.224.500 F, il aurait dû y surseoir ;
Qu’il articule enfin, que le Commissaire priseur se devait de garder le produit de la vente,
après avoir su qu’une procédure était diligentée en attendant que ladite procédure connaisse
un dénouement ;
Considérant que s’agissant de Me DAH BAGUI Lambert, la société ANTAKO et KOFFI
KOUAKOU Bertin, il leur reproche de n’avoir pas répercuté l’information de la procédure en
distraction d’objet saisi au Commissaire priseur ;
Considérant que pour sa part, Me DAH BAGUI Lambert soulève in limine litis
l’irrecevabilité de l’action de JABER HILMI Hussein pour autorité de la chose jugée, au
motif que l’expression « distraction d’objet » est juridiquement synonyme de « revendication
d’objet » ;
Qu’il explique que par jugement civil contradictoire n° 56 du 16 décembre 2004 du Tribunal
de Daloa, la propriété du véhicule saisi a été reconnue à JABER HILMI Hussein, et sa
restitution en a été conséquemment ordonnée ;
Qu’ainsi, cette autre action en revendication initiée par le même demandeur et portant sur le
même objet ne se justifie plus ;
Considérant que subsidiairement au fond, Me DAH BAGUI Lambert conclut au débouté de
JABER HILMI Hussein, motif pris de ce qu’au moment de l’assignation en distraction d’objet
saisi, il n’était plus gardien dudit bien, qui était désormais sous la garde du Commissaire
priseur qui, contre toute attente, n’a pas été mis en cause dans ladite procédure, ce qui justifie
qu’il ait vendu le bien ;
Qu’il sollicite sa mise hors de cause, sa responsabilité ne pouvant être engagée d’autant plus
qu’aucune obligation légale ne pèse sur lui quant à l’information du Commissaire priseur
gardien ;
Considérant que la coopérative CAAD pour sa part, conclut également à sa mise hors de
cause, alléguant avoir acquis le véhicule de bonne foi, à l’occasion d’une vente aux enchères
publiques ;
Considérant que le Ministère Public a conclu à la condamnation de Me DAH BAGUI
Lambert, à l’exception des autres défendeurs, à restituer le véhicule litigieux ou à défaut, à en
payer le prix ainsi que le manque à gagner par JABER HILMI Hussein, sous astreinte
comminatoire de 50.000 F par jour de retard ;
Considérant que par jugement civil contradictoire n° 06 du 06 janvier 2006, le tribunal a
condamné la société ANTAKO et Me DAH BAGUI Lambert à payer solidairement à JABER
HILMI Hussein, la somme de 3.140.000 F représentant la valeur du véhicule, sous astreinte
comminatoire de 50.000 F par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
Que le tribunal a par contre, mis les autres défendeurs hors de cause ;
Considérant que par acte du 12 avril 2006, Me DAH BAGUI Lambert a relevé appel de ce
jugement ;
Considérant que par arrêt avant-dire droit n° 141 du 31 mai 2006, la Cour d’Appel de ce
siège a déclaré cet appel recevable ;
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Considérant que l’appelant sollicite l’infirmation partielle du jugement entrepris, en le
mettant hors de cause ;
Qu’il explique qu’il lui est reproché par les premiers juges, de n’avoir pas répercuté l’action
en distraction d’objet saisi initiée par JABER HILMI Hussein sur le Commissaire priseur,
gardien du véhicule saisi ;
Qu’il relève que ce reproche ne saurait prospérer ;
Que d’une part, l’article 141 alinéa 2 du Traité OHADA (sic) relatif à la saisie-vente fait
obligation au tiers qui se prétend propriétaire d’un bien saisi, de signifier son recours, outre au
créancier saisissant, au saisi et éventuellement, au gardien ;
Que cette signification au gardien qui détient effectivement l’objet litigieux l’amènerait à le
maintenir en l’état jusqu’à nouvel ordre ;
Que d’autre part, la signification de l’action en distraction d’objet saisi a été faite en son
absence, à son Cabinet, à sa secrétaire, le 15 décembre 2004, pour l’audience du 16 décembre
2004 ;
Que son collaborateur principal était également en mission, de sorte qu’il était impossible
d’informer, comme 1’aurait souhaité le tribunal, le Commissaire priseur ;
Que revenu de son voyage le 22 décembre 2004, il a vainement cherché à récupérer le produit
de la vente avec la société ANTAKO, à qui le Commissaire priseur a versé cette somme afin
de pouvoir le représenter en cas de besoin ;
Que ces démarches témoignent sa bonne foi ;
Qu’il indique que la signification faite à l’huissier instrumentaire n’est qu’une simple mesure
d’information, car le créancier saisissant étant déjà informé, a la possibilité de se défendre ou
de se faire assister par un conseil pour assurer ses intérêts ;
Considérant que l’appelant précise qu’alors même que l’action en revendication d’objet saisi
était pendante devant le tribunal, sur l’ordre de Monsieur le Procureur Général, la Brigade de
Recherches de Daloa a fait arrêter le véhicule querellé, qui a été remis à JABER HILMI
Hussein, le 23 septembre 2005 ;
Que l’intimé ainsi désintéressé, aurait dû informer le tribunal, lequel aurait pris une décision
d’équité ;
Or, pendant que lui et la société ANTAKO SERVICES sont condamnés à lui payer la somme
de 3.140.000 F correspondant à la valeur dudit véhicule, sous astreinte comminatoire de
50.000 F par jour de retard, JABER HILMI Hussein jouit déjà de cet objet ;
Qu’il conclut qu’une telle condamnation est inopportune et ne saurait être justifiée ;
Considérant que l’intimé n’a pas déposé d’écriture en cause d’appel ;
Motifs
MOTIFS
EN LA FORME
Considérant que par arrêt avant-dire droit N° 141 du 31 mai 2006, la Cour d’Appel de ce
siège a déjà déclaré recevable l’appel interjeté par Me DAH BAGUI Lambert ;
Qu’il échet de s’en rapporter ;
AU FOND :
Considérant qu’il appert du dossier que le véhicule litigieux a été restitué à JABER HILMI
Hussein, le 23 septembre 2005 par la Brigade de Recherches de Daloa ;
Que cette remise étant antérieure au jugement entrepris, il convient de dire que l’action en
restitution dudit véhicule ou à défaut, en paiement de sa valeur, initiée par JABER HILMI
Hussein est sans objet ;
Considérant que les premiers juges ont statué dans le sens contraire ;
Qu’il y a lieu d’infirmer sur ce point, le jugement entrepris ;
Considérant que l’intimé succombe ;
Qu’il échet de le condamner aux dépens.
Dispositif
Prononcé publiquement par le Président de la Chambre, les jour, mois et an que dessus ;
Lequel Président a signé la minute avec le Greffier.
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Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-11-34
SAISIE VENTE – REALISATION DU VEHICULE SAISI – ACTION EN
DISTRACTION D’OBJET SAISI – RESTITUTION DU VEHICULE PAR LA FORCE
PUBLIQUE – DEMADE EN DISTRACTION SANS OBJET.
Une demande en distraction de véhicule devient sans objet si, avant le prononcé de la
décision de la Cour d’appel, ledit véhicule est restitué à l’appelant demandeur de la
restitution.
ARTICLE 123 AUPSRVE
ARTICLE 141 AUPSRVE
Cour d’Appel de Daloa, 2ème Chambre Civile et Commerciale - Arrêt n° 167/06 du 28 juin
2006 – Affaire : JABER HILMI C/ ANTAKO SERVICES, DAH BAGUI Lambert, KOFFI
KOUAKOU Bertin.