Arrêt civil contradictoire n° 142, Affaire : BFA (Me ANGE RODRIGUE DADJE) C / REMA (Me DAVID GOBA).
Décidé le 2010-04-23n°142appeal
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LA COUR
Vu les pièces du dossier;
Oui les parties en leurs demandes, Fins et conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Faits
DES FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par exploiter en date du 25 Février 2010 comportant ajournement au 12 Mars 2010 la
BANQUE pour le FINANCEMENT de l’AGRICULTURE dite BFA a relevé appel de
l'ordonnance de référé n°256 rendue le 12 février 2010 par la Juridiction des Référés du
Tribunal de Première instance d'Abidjan qui l'a condamné à payer à la société REMA la
somme de 414.330.096 Francs au titre des causes de la saisie ;
Il ressort des énonciations de la décision entreprise que la société REMA créancière de
la société SOCOBIN SARL pour la somme de 414.330.096 Francs délaissait le vendredi 20
Novembre 2009 à la BFA des procès-verbaux de saisie attribution de créances; Le lundi 23
Novembre 2009 la BFA déclarait il l'huissier instrumentaire que les comptes de la
NOUVELLE SOCIETE SOCOBIN dite SN OCOBIN ouvertes dans ses livres étaient
débiteurs ; Estimant que la déclaration de la BFA était tardive, la société REMA saisissait le
Juge des référés à l'effet de la voir condamner à lui payer les causes de la saisie ;
Répondant à cette demande, le Juge des référés y faisait droit aux motifs que la BFA
n'avait pas communiqué les renseignements requis par l'huissier instrumentaire le même jour
de la saisie litigieuse ;
En cause d'appel la société BFA expose par le canal de maitre ANGE RODRIUUE
DADJE Avocat à la Cour que s’il est exact qu'elle a reçu l'acte de saisie attribution le
vendredi 20 Novembre 2009, elle n'y a pas donné une suite dans l'immédiat parce que la saisie
concernait la société SOCOBIN SARL alors que celle qui avait ses comptes dans ses livres
était la NOUVELLE SOCIETE SOCOBIN ; Elle précisait avoir mis ce temps à profit pour
faire des recherches ;
Elle fait valoir par ailleurs que l'objet de l'obligation d'information imposée au tiers
saisi est d'éviter que le débiteur organise son insolvabilité or selon elle non seulement la SN
SOCOBIN ne pouvait pas organiser le sien entre vendredi et lundi mais aussi que le relevé de
compte de cette dernière faisait ressortir que ses comptes étaient débiteurs depuis quatre mois;
Elle sollicite pour tout cela l'infirmation de la décision entreprise et le débouté de la société
KEMA de son action :
La société REMA expose en réplique par le canal de maitre DAVID GOBA Avocat à
la Cour qu'alors qu'elle a signifié l'acte de saisie attribution de créances à la BFA le vendredi
20 Novembre 2009, cette dernière n'a fait sa déclaration sur l’étendue de ses obligations à
l'égard du débiteur que trois jours plus tard; Elle précise que la BFA par cc comportement a
violé les dispositions de l'article 156 alinéa 2 de l'Acte Uniforme portant voies d'Exécution
qui sanctionne la seule violation d'une obligation textuelle à savoir la déclaration tardive,
inexacte ou incomplète ;
Elle sollicite dès lors la confirmation de la décision entreprise ;
Motifs
DES MOTIFS
EN LA FORME
Considérant que la société REMA a conclu; Qu'il y a lieu de statuer
contradictoirement;
Considérant que l'appel de la BFA est conforme à la loi ; Qu'il ya lieu de le recevoir ;
AU FOND
SUR LE BIEN FONDE DE L'APPEL
Considérant qu’aux termes de l'article 156 de l'Acte Uniforme portant Voies de
l’exécution «Le tiers saisi est tenu de déclarer l’étendu de ses obligations à l’égard du débiteur
ainsi que les modalités qui pourraient les affecter, et s'il y a lieu, les cessions de créances,
délégations ou saisies antérieures Il doit communiquer copies des pièces justificatives. Ces
déclarations et communication doivent être faites sur le champ à l'huissier ou l'agent
d'exécution et mentionnées dans l'acte de saisie ou, au plus tard dans les cinq jours si l'acte
n'est pas signifié à personne. Toute déclaration inexacte, incomplète ou tardive expose le tiers
saisi à être condamné au paiement des causes de la saisie sans préjudice de la condamnation
au paiement de dommages et intérêts» ;
Considérant qu’il résulte de cette disposition que le tiers saisi doit obligatoirement
porter à la connaissance du saisissant, le même jour de la signification de l’acte, l'état de la
situation des comptes du débiteur; Que la seule exception prévue par la loi communautaire est
celle du tiers saisi qui n'a pas personnellement reçu ledit acte et qui dispose de cinq jours pour
y répondre;
Qu'en l'espèce la BFA qui a reçu signification de l'acte de saisi le vendredi 20
Novembre 2009 n'a fait sa déclaration que le lundi 23 Novembre soit trois jours plus tard;
Qu'elle invoque pour justifier son retard les recherches que ses services effectuaient pour
vérifier si la société SOCOBIN SARL et la NOUVELLE SOCOBIN étaient la même
personne morale; Qu'il est constant cependant que ce qui lui est demandé par l'article 156
précité n'est pas de ne pas faire des recherches mais de faire lesdites recherches et d'en
déclarer les résultats sur le champ ou dans un temps très voisin à l’agent d'exécution; Que ces
obligations prescrites aux opérateurs économiques par le traité OHADA leur imposant de
nécessairement adapter leurs services aux technologies modernes susceptibles de leur
permettre d'y faire face; Qu'il en résulte qu'en conservant les copies des actes de saisi plus de
deux jours motifs pris de ce qu'elle effectuait des recherches que l'informatisation de ses
services auraient pu lui permettre de solutionner rapidement, la BFA a violé les dispositions
précitées et elle doit en conséquent être condamnée de payer les causes de la saisie; Qu'il y a
dès lors lieu de confirmer la décision entreprise qui a fait une saine application de la loi;
SUR LES DEPENS
Considérant que la BFA succombe; Qu'il y al lieu de la condamner aux dépens;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant sur le siège, publiquement, contradictoirement, matière civile et commerciale et
en dernier ressort ;
Déclare la BFA recevable en son appel relevé de l’ordonnance de référé n°256 rendue le
12 février 2006 par la juridiction des Référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;
L’y dit mal fondée et l’en déboute ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne la BFA aux dépens.
Président
: Mme YAO-KOUAME ARKHURST H. M-F
Membres
: M. OUATA BABACAR
Mme. KOUASSI AFFOUE M.
Greffier
: Me KOFFI Maurice,
Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-11-23
VOIES D’EXECUTION – SAISIE ATTRIBUTION DES CREANCES – ACTE DE
SAISIE – SIGNIFICATION – OBLIGATION DU TIERS SAISI – DECLARATION
SUR LE CHAMP – DECLARATION TROIS JOURS APRES LA RECEPTION DE
L’ACTE DE SAISIE - DECLARATION TARDIVE (OUI) – VIOLATION DE
L’ARTICLE 156 AUPSRVE (OUI) - CONDAMNATION AU PAIEMENT DES
CAUSES DE LA SAISIE (OUI)
Il résulte de l’article 156 de l’Acte Uniforme portant voies d’exécution que le tiers
saisi doit obligatoirement porter à la connaissance du saisissant, le même jour de la
signification de l’acte, l’état de la situation des comptes du débiteur, la seule exception
prévue par l’Acte Uniforme étant celle du tiers saisi qui n’a pas personnellement reçu ledit
acte et qui dispose de cinq jours pour y répondre. Dès lors, il y a lieu de confirmer la décision
ayant condamné le tiers saisi qui a fait sa déclaration trois jours après la réception de la
signification de l’acte de saisi à payer les causes de la saisie.
ARTICLE 156 AUPSRVE
Cour d’Appel d’Abidjan-CI ; Chambre Civile et Commerciale, Arrêt Civil contradictoire
n°142 ; Audience du vendredi 23 avril 2010, BFA (Me ANGE RODRIGUE DADJE) C /
REMA (Me DAVID GOBA)