Décidé le 2010-04-23n°143appeal
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs conclusions ;
Ensemble les faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après ;
Faits
Suivant acte d’huissier daté du 11 juin 2007, dame KOMENAN née DIAWARA
MAGUETTE a relevé appel du jugement n°1127 en date du 23 mai 2007 rendue sur
opposition par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan qui l’a déclarée recevable mais mal
fondée en ladite opposition et l’a condamnée à payer à dame ANNY née ABOA JEANNE la
somme de 11.684.000 francs et l’a condamnée aux dépens ;
Il résulte des pièces produites au dossier que Mme ANNY épouse ABOA a saisi par
requête aux fins d’injonction de payer le Président du Tribunal pour voir condamner dame
KOMENAN à lui payer la somme de 11.680.400 francs représentant selon elle le montant
d’un prêt à elle consenti ;
Suite à l’ordonnance obtenue à cet effet par dame ANNY épouse ABOA, dame
KOMENAN a formé opposition à l’exécution de ladite ordonnance ; elle a soutenu en effet
que la créance invoquée n’a pas une cause contractuelle ; que l’exploit de signification est
nul ; et que les intérêts de droit et les frais sont surévalués ;
Dame ANNY ABOA JEANNE pour sa part, a contesté les prétentions de l’opposante
et sollicité sa condamnation ;
Sur ces prétentions des parties, le premier juge a condamné dame KOMENAN née
DIAWARA à payer la somme de 11.680.000 F CFA ;
Dame KOMENAN fait appel de cette décision et soulève l’irrecevabilité de la requête
aux motifs que la créance n’a pas une cause contractuelle ; elle affirme que la juridiction
saisie a statué ultra petita dans la mesure où il lui a été demandé l’autorisation de signifier une
décision portant injonction de payer 11.680.000 francs en principal ;
Mme KOMENAN soutient également que dans l’exploit de signification en date du 26
juin 2006, dame ANNY a surévalué les frais et intérêts de droit ;
Enfin, elle soulève la caducité de l’ordonnance n°1913/2006, l’exploit de signification
du 26 juin 2006 ayant signifié une autre ordonnance que celle signée par le juge ; par ailleurs,
elle prétend que la créance est de 11.180.400 Frs suite au paiement des 500.000 Frs et non
11.680.400 Frs ;
Au total, dame KOMENAN sollicite la rétraction de l’ordonnance attaquée ;
Dame ANNY qui résiste à cette action, demande à la Cour de déclarer la requête
recevable parce remplissant toutes les conditions légales ; elle estime par ailleurs que la
juridiction présidentielle n’a pas statué ultra petita ;
Elle soutient que contrairement aux prétentions de l’appelante l’exploit de
signification est régulier et sa requête aux fins de recouvrement régulière et bien fondée ;
Motifs
Des motifs
L’intimé ayant comparu, il convient de statuer contradictoirement.
En la forme
Intervenu dans les formes et délai légaux, l’appel de Madame KOMENAN née
DIAWARA MAGUETTE est recevable ;
Au fond
Sur la demande en recouvrement
Malgré les prétentions de l’opposant force est de constater qu’il existe au dossier de la
procédure une reconnaissance de dette par laquelle Mme KOMENAN reconnaît devoir à
Mme ANNY la somme de 11.685.400 Frs ;
Cette reconnaissance de dette régulièrement signée par dame ANNY qui ne la conteste
pas établit à l’égard de dame ANNY ABOA une créance certaine, liquide et exigible et ayant
une cause contractuelle, conformément aux dispositions des articles 1er et 2ème de l’Acte
Uniforme portant procédure de recouvrement ;
C’est donc à tort que dame KOMENAN née DIAWARA MAGUETTE, sous des
prétextes non convaincants sollicite l’infirmation du jugement sur opposition querellé ;
Il convient en conséquence de rejeter son appel non fondé ;
Sur les dépens
Mme KOMENAN née DIAWARA MAGUETTE succombe, il échet de la condamner
aux dépens en application des dispositions de l’article 159 du code de procédure civile ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
En la forme, reçoit Mme KOMENAN née DIAWARA MAGUETTE en son appel
relevé du jugement n°1127 rendu le 23 mai 2007 par le Tribunal de Première Instance
d’Abidjan ;
Au fond, l’y dit mal fondée et l’en déboute ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;
Condamne Mme KOMENAN née DIAWARA MAGUETTE aux dépens.
Président
: M. KANGA-PENOND YAO MATHURIN
Membres
: Mme. COULIBALY OLGA
M. GOLLO TABLEY
Greffier
: Me FOFANA BRAHIMA
Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-11-20
RECOUVREMENT DES CREANCES – PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER –
ARTICLES 1 ET 2 AUPSRVE - CONDITIONS DE LA PROCEDURE–
RECONNAISSANCE
DE
DETTE
REGULIEREMENT
SIGNEE
ET
NON
CONTESTEE – CREANCE CERTAINE, LIQUIDE, EXIGIBLE ET AYANT UNE
CAUSE CONTRACTUELLE.
Il résulte des articles 1er et 2 de l’Acte Uniforme relatif aux procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d’exécution que le recouvrement d’une créance peut être demandé
suivant la procédure d’injonction de payer à condition que la créance soit certaine, liquide et
exigible et ait une cause contractuelle. Ces exigences sont satisfaites dès lors qu’il existe une
reconnaissance de dette régulièrement signée par la débitrice qui ne la conteste pas.
ARTICLE 1 AUPSRVE
ARTICLE 2 AUPSRVE
Cour d’Appel d’Abidjan, 2ème Chambre Civile et Commerciale, Arrêt civil contradictoire
n°143 du 23/04/2010, affaire Mme KOMENAN née DIAWARA MAGUETTE (SCPA
AHOUSSOU KONAN & ASSOCIES) C/ DAME ANNY née ABOA JEANNE (Me OBENG
KOFI FIAN)