Jugement n° 292/09, Affaire : ZINSOU Ayéwoassi c/ Coopérative d'Epargne et de Crédit de l'Administration Publique du Togo - CECAP.
Décidé le 2009-02-10292/09first_instance
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LE TRIBUNAL
Ouï les conseils des parties en leurs déclarations respectives ;
Le Ministère public entendu ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Faits
Attendu que suivant exploit en date à Lomé du 27 octobre 2008 de ministère de Me
Attikpo ASSIGNON, Huissier de Justice à Lomé, le sieur ZINSOU Ayéwaossi Guidigbeadja,
demeurant et domicilié à Lomé, assisté de Me DANTEY Koffi, avocat au barreau de Lomé a fait
opposition à l’ordonnance d’injonction de payer N°0641/08 rendue par Monsieur le Président du
tribunal de première instance de première classe de Lomé le 09 octobre et à même requête donné
assignation à la Coopérative d’Epargne et de Crédit de l’Administration Publique du Togo
(CECAP) prise en la personne de son président du conseil d’administration Monsieur Faustin
Komi BIOSSE, demeurant et domicilié à Lomé à comparaître par-devant le tribunal de céans
pour :
-
Voir recevoir son opposition comme faite dans les formes et délai légaux ;
-
Voir procéder à la conciliation prévue à l’article 12 de l’acte uniforme portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
-
A défaut de conciliation s’entendre renvoyer l’affaire devant le tribunal ;
-
Advenue cette date, s’entendre déclarer son opposition fondée ;
-
S’entendre dire que l’ordonnance N°0440/08 ne produira aucun effet ;
Attendu qu’au soutien de son action, le requérant expose que la requise estime être sa
créancière d’une somme de 709.999 F CFA représentant la créance principale et les frais
accessoires ; que prétendant vouloir recouvrer sa créance, celle-ci a sollicité et obtenu du
Président du tribunal de Lomé une ordonnance d’injonction de payer N°0641/08 du 09 octobre
2008 ;
Que pour obtenir ladite ordonnance, la requise a produit différentes pièces justifiant son droit de
créance ; qu’il reconnaît ce droit et ne le nie pas ; qu’il avait approché le représentant de la
requise pour lui expliquer les raisons de son retard dans le remboursement du prêt à lui octroyé ;
mais qu’à sa grande surprise une sommation d’injonction de payer lui avait été signifiée alors
même que le président ne pouvait ignorer sa situation pour le harceler de la sorte ; que de plus, il
est lui-même membre de cette coopération ; qu’il reconnaît être redevable des prétendues
sommes mais sollicite qu’il soit accordé un temps pour régler sa dette ;
Attendu que la tentative de conciliation prévue à l’article 12 alinéa 1er de l’acte uniforme
portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution à
échoué ; qu’en application de l’article 2 du même texte, il convient de statuer sur les mérites de
l’opposition ;
Attendu qu’ à l’audience de ce jour, seul le représentant de la requise à comparu, le
requérant ne s’étant pas présenté, ni personne pour lui ;
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à l’égard de la requise et par défaut réputé
contradictoire à l’encontre du requérant ;
SUR LA FORME
Attendu que l’action du requérant est régulière en ce qu’elle est introduite dans les forme et
délai légaux, qu’il convient de la déclarer recevable ;
AU FOND
Attendu que le requérant sollicite la nullité de l’ordonnance N°0641/08 du 09 octobre 2008 ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure notamment de l’acte de
reconnaissance de dette régulièrement signé par le requérant que celui-ci est débiteur de la
requise de la créance de la requise ;
Qu’il convient dans ces conditions de débouter le requérant de sa demande et de confirmer
l’ordonnance dont s’agit ;
Attendu que les circonstances de la cause commandent que soit ordonnée l’exécution
provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours ;
Attendu qu’il est de règle que la partie qui succombe à un procès en supporte les frais y
afférents ; qu’au regard de ce qui précède, il échet de condamner le requérant aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la requise, par défaut réputé
contradictoire à l’encontre du requérant, en matière civile et en premier ressort ;
EN LA FORME
-
Reçoit le requérant ZINSOU en son opposition régulière ;
AU FOND
-
La dit non fondée ;
-
Confirme l’ordonnance d’injonction de payer N°0641/08 du 09 octobre 2008 ;
-
Condamne en conséquence le sieur ZINSOU à payer à la Coopérative d’Epargne et de
Crédit de l’Administration Publique du Togo (CECAP) représentée par sieur Faustin
Komi BIOSSE la somme de 674.999 F CFA en principal et frais ;
-
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours ;
-
Condamne l’opposition aux dépens.
Et ont signé le Président et le Greffier
Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-11-15
INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION - ÉCHEC DE CONCILIATION -
RECEVABILITÉ SOUS LA FORME (OUI) - RECONNAISSANCE DE LA DETTE -
DEMANDE DE DÉLAI SUPPLÉMENTAIRE POUR RÈGLEMENT - ÉVOCATION DE
L'ARTICLE 12 AL. 1 ET 2 AUPRSVE - ABSENCE DU REQUÉRANT À L'AUDIENCE -
JUGEMENT PAR DÉFAUT - CONFIRMATION ORDONNANCE INJONCTION DE
PAYER - EXÉCUTION PROVISOIRE.
Une créance ne souffrant d’aucune contestation et suite à l’échec de la conciliation
prévue par l’art 12 al1 de l’AUPRSVE, le juge confirme l’ordonnance l’injonction de payer et
ordonne l’exécution provisoire.
En l’espèce, le débiteur, absent à l’audience, ne nie pas la dette ; il demande néanmoins
l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer et un délai supplémentaire pour le
paiement. Par jugement, le tribunal saisi de son opposition, le condamne à payer le montant de
sa dette.
ARTICLE 12 AUPSRVE
Tribunal de Première Instance de Lomé - TOGO, Chambre Civile et Commerciale, Jugement n°
292/09 du 10 février 2009, ZINSOU Ayéwoassi c/ Coopérative d’Epargne et de Crédit de
l’Administration Publique du Togo - CECAP