Décidé le 2009-06-19N°1747/2009first_instance
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LE TRIBUNAL
Ouï les conseils des parties en leurs déclarations respectives et pièces du dossier ;
Le Ministère Public entendu ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Faits
Attendu que par exploit en date à Lomé du 07 Février 2008, du ministère de Maître Kossi C.
ZANOU, Huissier de justice à Lomé, Monsieur DUVON Kokou Togbui, dessinateur,
demeurant et domicilié à Lomé a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
N°0037/2008 rendue le 29 Janvier 2008 par le vice-président du Tribunal de Première
Instance de première Classe de Lomé lui enjoignant de payer une somme totale de UN
MILLION CINQ CENT CINQUANTE MILLE CENT( 1.550.100) FRANCS CFA en
principal et frais en faveur du Sieur DADABOR Kossi Paul, Directeur des Etablissements
FAMA, demeurant et domicilié à Lomé quartier Adidogomé ;
Au soutien de son action, Monsieur DUVON Kokou Togbui expose que, par ordonnance
attaquée, il lui est réclamé en paiement une somme totale de 1.550.100 F CFA en principal et
frais représentant la somme de la dette par lui contractée auprès du Sieur DADABOR Kossi
Paul ;
Que c’est à tort que ladite somme lui est réclamée ; Qu’en effet une parcelle de terrain du
requis a servi à désintéresser le sieur OULOUFADE à qui le requérant devait la somme de
UN MILLION TROIS CENT MILLE (1.300.000)F CFA.
Qu’en conséquence le requérant a pris l’engagement au Cabinet du Juge KOKOROKO de
payer cette somme au requis dans un délai de deux mois ; ce qui ne fut pas fait ; le requérant
arguant que son créancier initial le Sieur OULOUFADE le poursuit toujours car n’ayant pas
pu entrer en possession du terrain pour cause de litige ;
Qu’en conséquence sa dette est éteinte vis-à-vis du requis ;
Monsieur DUVON Kokou Togbui conteste les frais qui grèvent la dette initiale pour absence
de titre exécutoire ;
Le requis par le canal de son conseil conteste les allégations du requérant et confirme
l’existence d’une dette entre lui et le requérant d’un montant de 1.300.000 F comme en
témoigne l’engagement pris par le demandeur devant le juge KOKOROKO.
Il soutient également que cette dette a été majorée des frais de recouvrement conformément à
l’article 47 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d’exécution ;
Attendu que la tentative de conciliation prévue par la loi a été initiée sans succès ;
Qu’il échet de statuer sur les mérites de l’opposition ;
EN LA FORME
Attendu que l’opposition du Sieur DUVON Kokou Togbui a été faite dans les formes et délai
de la loi ; qu’il échoit de la recevoir ;
AU FOND
Motifs
Attendu qu’il est avéré ainsi qu’il ressort des pièces versées au dossier et des déclarations des
parties que l’opposant est débiteur de la somme de 1.300.000 F CFA, qu’il devait payer dans
un délai de deux mois à compter du 07 octobre 2004 ;
Que dans l’engagement versé au dossier aucune condition n’a été posée par le requérant et il
n’est fait aucune mention de l’objet de la dette ;
Qu’en conséquence les arguments développés par le Sieur DUVON Kokou Togbui pour
justifier le non respect de son engagement ne sauraient prospérer ;
Qu’il échoit de le débouter de toutes ses demandes ;
Attendu que la dette est ancienne, que les circonstances de la cause commandent d’assortir
son paiement d’exécution provisoire ;
Attendu que la partie qui succombe au procès doit être condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort
AU FOND
-
Le déboute de son action ;
-
Confirme l’ordonnance d’injonction de payer n°0037/2008 du 29 Janvier 2008
-
Condamne le requérant à payer la somme de UN MILLION CINQ CENT
CINQUANTE MILLE CENT(1.550.100) FRANCS CFA au requis ;
-
Ordonne l’exécution provisoire de la décision nonobstant toutes voies de recours et
sans caution ;
-
Condamne le requérant aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par le Tribunal de Première instance de Première
Classe de Lomé (TOGO), en son audience publique ordinaire du vendredi 19 Juin 2009 à
laquelle siégeait Monsieur WOTTOR Kokou Amégboh, Vice président au dit Tribunal,
PRESIDENT, assisté de Maître Abra Mivassé KPODAR, Greffier , en présence de Monsieur
Robert Baoubadi BAKAÏ, Procureur de la République ;
Et ont signé le Président et le Greffier. /
Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-11-12
PROCEDURE
SIMPLIFIEE
DE
RECOUVREMENT
DES
CREANCES
-
INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER-
OPPOSITION-RECEVABILITE(OUI)
ENGAGEMENT DE PAYER UNE SOMME DETERMINEE- NON PAIEMENT DE
LA DETTE PAR LE DEBITEUR- ABSENCE DE PRECISION DE L’OBJET DE LA
DETTE- ENGAGEMENT SANS CONDITION- REJET DE L’OPPOSITION-
CONFIRMATION DE L’ORDONNANCE- CONDAMNATION AU PAIEMENT
DETTE INTIALE ET FRAIS DE RECOUVREMENT- ARTICLE 47 AUPSRVE-
EXECUTION PROVISOIRE.
Un débiteur ayant pris l’engagement de payer une somme déterminée à son créancier
ne peut se soustraire à cet engagement en invoquant des exceptions tirées de l’objet de cet
engagement. En l’espèce, l’engagement versé au dossier ne posait aucune condition et ne
comportait pas la mention de l’objet de l’engagement. Ainsi, l’opposition à l’ordonnance
d’injonction de payer ne peut être accueillie et le débiteur sera condamné au paiement de la
dette initiale majorée des frais de recouvrement tels que prévus à l’article 47 de l’AUPSRVE.
ARTICLE 47 AUPSRVE
(Tribunal de Première Instance de Première Classe de Lomé, Chambre Civile et Commerciale
(TOGO), Jugement N°1747/2009 du 19 Juin 2009, Sieur DUVON Kokou Togui C/ Sieur
DADABOR Kossi Paul