Jugement n° 1096/2009, Sieur ADEYEMON Saliou c/ English Language Center.
Décidé le 2009-04-21N°1096/2009first_instance
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LE TRIBUNAL
Ouï les parties en leurs demandes et explications ;
Le Ministère Public entendu,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant exploit en date à Lomé du 14 avril 2009 de Me Kossi ZANOU, Huissier
de justice à Lomé, sieur ADEYEMON Saliou Directeur des Ets A. SALI demeurant et
domicilié, Avenue des Hydrocarbures, Tokoin Ramco, assisté de Me Kwadjo F. SESSENOU,
Avocat à la cour, a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer N°0202/09 rendue
le 20 mars 2009 par Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Première
Classe de Lomé et, à même requête donné assignation à l’English Language Center,
établissement d’enseignement d’anglais, ayant son siège à Lomé angle des Rues Kouenau et
Béniglato, 03 BP 30478, Tél 221- 21-66/ 338-45-83 agissant par l’organe de son Président du
conseil d’administration, Monsieur Koffi ANANOU demeurant et domicilié à Lomé, assisté
de Me Gamélé Komlan d’ALMEIDA, Avocat au barreau de Lomé, à comparaître par-devant
le Tribunal de céans pour s’entendre ;
-
Recevoir le requérant en son opposition comme faite, dans les forme et délai de la loi ;
-
Procéder à la conciliation prévue par l’article 12 de l’acte uniforme portant
Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution ;
-
A défaut de conciliation, renvoyer l’affaire devant le Tribunal ;
-
Déclarer l’opposition fondée ;
EN CONSEQUENCE
Au principal
-
Dire que la créance du requis n’est ni liquide ni certaine ni exigible ;
-
Rétracter purement et simplement l’ordonnance N°0202/09 portant injonction de payer
rendue le 20 mars 2009 par le Président du Tribunal de Première Instance de Lomé, et
dire qu’elle ne produira plus aucun effet ;
Très subsidiairement :
-
Accorder un délai de douze mois à l’opposant pour vendre le groupe électrogène et en
payer le prix au requis ;
-
Condamner le requis aux entiers dépens ;
Attendu qu’au soutien de son opposition, le requérant expose que suivant l’ordonnance
précitée, il lui a été enjoint de payer au requis la somme de 3.000.000 F CFA ; que l’origine
de cette somme doit être recherchée avec beaucoup de minuties avant de voir s’il est tenu par
voie d’ordonnance d’injonction de payer, de rembourser cette somme ; qu’en effet, il
reconnaît avoir vendu au requis un groupe électrogène de marque IMEX de 62,5 KVA le 19
février 2007 avec garantie de trois mois ; que deux jours avant que les trois mois n’expirent,
le requis a demandé de procéder au changement d’une pièce du groupe et le requérant l’a
changée ; que curieusement, deux mois plus tard, le requis parce que le problème du courant
se posait plus avec acuité, est venu dans la boutique du requérant pour lui faire part de son
intention de vendre le groupe ; que le requis lui a confié la mission de vendre le groupe pour
lui à 3.000.000 F CFA ; que croyant vendre le groupe dans un bref délai, le requérant a promis
de lui rembourser le prix de vente le 10 septembre 2007, la crise d’électricité que traversait le
Togo a commencé par trouver une solution quasi satisfaisante avec pour conséquence une
baisse très sensible de la demande des groupes électrogènes ; que dans cette condition, le
groupe du requis n’a pas été vendu, et ce groupe existe jusqu’à ce jour ; qu’en demandant au
requérant de payer cette somme, c’est l’obliger à payer une dette sans cause, qui plus est
n’existe pas ; que la créance du requis n’est ni certaine, liquide et exigible ; qu’ainsi, son
recouvrement ne peut pas être demandé suivant la procédure d’injonction de payer, et ce
conformément à l’article 1er de l’acte uniforme portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; que si par extraordinaire, il est dit que
la créance du requis remplit les conditions de l’article 1er précité et que le requérant doit la
somme principale de 3.000.000 F CFA au requis, il échet de lui accorder terme et délai de
douze mois pour vendre le groupe et rembourser le prix de cette vente ;
Attendu que le requis s’oppose aux prétentions du requérant et conclut à leur rejet et simple ;
que, par l’organe de son Avocat, Me Gamélé d’ALMEIDA, il exposa que comme il est
précisé dans sa requête aux d’injonction de payer, courant 2007, le 22 février, il a acquis un
groupe électrogène de 62,5 KVA de marque IMEX Diesel auprès des Ets A. SALI ; que le
matériel commandé aux Ets A. SALI était du matériel neuf estimé à 4.000.000 F CFA
entièrement versés ; que dès le premier mois de livraison du groupe celui-ci tomba en pannes
répétitives ; que les nombreuses tentatives faites par Monsieur ADEYEMON pour le réparer
furent vaines , qu’il découvrit après que le groupe n’était pas neuf, mais que c’était un
matériel usager ; que vu l’état du groupe et compte tenu des désagréments qu’il ne cessait de
lui causer, il somma le vendeur de le reprendre et de lui rembourser les fonds encaissés au
titre de la vente, que Monsieur ADEYEMON récupéra effectivement le groupe et promis de
rembourser à l’English Language Center 3.000.000 F CFA au plus tard le 10 septembre
2007 ; que depuis lors il n’a remboursé aucun franc , que toutes les démarches entreprises
pour amener les Ets A. SALI et leur directeur à honorer l’engagement pris demeurèrent
improductives ; que c’est dans ces conditions qu’il a saisi Monsieur le Président du Tribunal
de Première Instance de Première Classe de Lomé pour obtenir l’ordonnance d’injonction de
payer dont opposition ;
Attendu que le requis a versé au dossier la facture N°00207 du groupe en date du 20 février
2007, la lettre qu’elle a adressée le 21 mai 2007 a Monsieur ADEYEMON et l’engagement
pris par ce dernier de lui rembourser la somme de 3.000.000 F CFA ;
Attendu que la tentative de conciliation prévue à l’article 12 al 1er de l’Acte Uniforme portant
Organisation des Procédures Simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution a échoué ;
qu’il y a donc lieu de statuer sur les mérites de l’opposition conformément à l’al 2 du même
texte ;
Attendu que les parties se sont fait représenter par leurs conseils respectifs ; qu’il suit que le
présent jugement sera rendu contradictoirement à leur égard ;
EN LA FORME
Attendu que l’opposition du sieur ADEYEMON Saliou est régulière ; qu’il y a lieu de la
déclarer recevable ;
AU FOND
Motifs
Attendu que suivant les dispositions de l’article 1er de l’acte uniforme de l’OHADA portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution « le
recouvrement d’une créance certaine liquide et exigible peut être demandé suivant la
procédure d’injonction de payer » ; qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le
requérant, lieur ADEYEMON Saliou, reconnaît à travers la lettre d’engagement en date du 10
JUILLET 2007 avoir à rembourser au requis la somme de 3.000.000 F CFA et s’est engagé à
faire au plus tard le 10 septembre 2007 ; que cet engagement librement souscrit et non
dénoncé par le requérant constitue à l’égard du requis une créance dont le caractère certain,
liquide et exigible ne saurait être remis en cause ; qu’il y a donc lieu au regard de tout ce qui
précède de débouter purement et simplement l’opposition de toutes ses demandes fins et
prétentions ;
Attendu que le requérant sollicite qu’il lui soit accordé un délai de douze mois afin d’apurer
sa dette ; que compte tenu des circonstances particulières de la cause, il y a lieu de lui
accorder terme et délai de deux mois pour honorer son engagement en tranche mensuelle
égales avec déchéance de terme ;
Attendu que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort ;
EN LA FORME
Reçoit l’opposition du Sieur ADEYEMON Saliou en ce qu’elle est régulière ;
AU FOND
Ladit non fondée ;
Donne acte à l’opposant, de ce qu’il est entré en possession de son groupe électrogène ;
Le condamne à payer à ENGLISH LANGUAGE CENTER la somme de 3.556.000 F CFA en
principal et frais ;
Lui accorde terme et délai de 2 mois à compter de ce jour pour payer sa dette en tranche
mensuelle égales avec déchéance de terme ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours ;
Condamne l’opposant aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement à l’audience publique ordinaire du 21 avril 2009 du
Tribunal de Première Instance de Lomé, par Monsieur WOTTOR Kokou Amégboh, Vice-
président dudit Tribunal, Président, assisté de Me ALINON Amudussuèni, Greffier, en
présence de Monsieur BAKAI Baoubadi, Procureur de la République ;
Et ont signé le Président et le Greffier.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-11-119
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT - INJONCTION DE PAYER-
ORDONNANCE - OPPOSITION – RECEVABILITE - VENTE DE GROUPE
ELECTROGENE -APPAREILS DEFECTUEUX - REMISE AU VENDEUR POUR
REVENTE- ENGAGEMENT DE PAYER - DATE D’ECHEANCE - REUNION DES
CARACTERES CERTAIN LIQUIDE ET EXIGIBLE- CONDAMNATION DU
VENDEUR A PAYER -
DELAI DE GRACE - TERME ET DELAI DE DEUX MOIS - EXECUTION
PROVISOIRE
La procédure d’injonction de payer ne peut être introduite que pour le recouvrement
d’une créance certaine liquide et exigible. En l’espèce, du moment où le vendeur de groupes
électrogènes s’est engagé à rembourser à son acheteur une somme précise dans un délai
déterminé, il y a lieu de conclure que les caractères certain, liquide et exigible de la créance
sont réunis. Ainsi, les allégations du vendeur selon lesquelles il n’était redevable de la somme
en question qu’à la condition de pouvoir revendre le groupe électrogène ne peuvent pas être
accueillies. Il y a donc lieu de le condamner au paiement de la somme due majorée des frais,
et à ne lui accorder qu’un délai de deux mois sur les douze mois demandés pour le règlement
de sa dette.
ARTICLE 1er AUPSRVE
ARTICLE 12 AUPSRVE
ARTICLE 39 AUPSRVE
Tribunal de Première Instance de Première Classe de Lomé, Chambre Civile et Commerciale
(TOGO), Jugement N°1096/2009 du 21 avril 2009, Sieur ADEYEMON Saliou c/ English
Language Center