Décidé le 2009-03-20N°771/2009first_instance
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les conseils des parties en leurs conclusions ;
Le Ministère Public entendu ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Faits
Attendu que par exploit du Ministère de Me Octave-Roger TOUSSAH, Huissier de justice à
Lomé en date du 10 mars 2008 ; La CFAO-MOTORS, ayant son siège social à Lomé,
représentée par son Président Directeur Général demeurant et domicilié audit siège, ayant
pour conseil Me LAWSON-BANKOU, Avocat à la Cour ; a formé opposition à l’ordonnance
d’injonction de payer N°009/08 du 10 janvier 2008 rendu par le Président du Tribunal de
Première Instance de Lomé et à même requête donné assignation au sieur Daniel Abéna Koffi
OCLOO, disant agir au nom de la succession OCLOO, demeurant et domicilié à Lomé ayant
pour conseil, Me AGBAHEY, Avocat à la Cour, à comparaître par devant le Tribunal de
Première Instance de Première Classe de Lomé pour ;
-
Ouï déclarer son opposition recevable pour être faite dans les délais légaux ;
-
Voir procéder à la tentative de conciliation préalable prévue par l’article 12 de l’Acte
Uniforme portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des
voies d’exécution,
En cas de non conciliation,
-
Voir rétracter l’ordonnance querellée avec toutes les conséquences de droit pour défaut
de qualité du sieur Abéna Koffitsè OCLOO ;
Surabondamment au fond ;
-
Ouï déclarer la requête du sieur Koffitsè Abéna OCLOO non fondée ;
-
Ouï rétracter l’ordonnance contestée ;
-
Ouï lui adjuger le bénéfice de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Attendu qu’à l’appui de son opposition, la requérante expose que sur la base d’un document
non daté et intitulé « Etat de règlement des loyers », fabriqué sans doute pour les besoins de la
cause, le requis, sans mentionner sa qualité à agir, a sollicité et obtenu une injonction à elle
d’avoir à payer à la succession OCLOO, la somme totale de 14.251.914 F CFA en principal ;
que le requis expose dans sa requête du 07 janvier 2008 ayant donné lieu à l’ordonnance
d’injonction de payer contestée, que les 12.061.949 F CFA représentent des loyers échus et
impayés dus par elle à la succession de feu James OCLOO ; que cette affirmation n’est pas
juste dans la mesure où elle a payé à ladite succession tous les loyers échus jusqu’au 31
décembre 2004, les impôts et taxes y afférents ainsi qu’il apparaît des décomptes, copies de
chèque, déclarations et quittances jointes à la présente ; qu’à ce jour, elle ne doit aucune
somme d’argent à la succession OCLOO pour quelque motif ou pour quelque cause que ce
soit ; que la démarche du requérant procède de l’abus de droit et d’une tentative
d’escroquerie ;
Attendu que suite à cela, la CFAO-MOTORS a, avec l’assistance de son conseil, assigné en
intervention forcée, la succession James OCLOO, prise en domicile élu en l’étude de son
conseil Me AMEGANKPOE Yaovi, Avocat à la Cour, par acte du Ministère de Me Octave-
Roger TOUSSAH, Huissier de justice à Lomé en date du 02 avril 2008 ; qu’aux termes dudit
acte, il est demandé au Tribunal de céans, en statuant sur les mérites de l’opposition, de
déclarer le jugement à intervenir commun à 0CLOO Abéna Koffitsè et à la succession
OCLOO ;
Attendu cependant que le sieur Abéna Koffitsè OCLOO s’oppose aux prétentions de la
demanderesse au motif qu’il est et demeure le seul mandataire de la collectivité OCLOO et
seul habilité à ce titre à percevoir les loyers et conclut à leur rejet ;
Attendu que la tentative de conciliation prévue à l’article 12 de l’Acte Uniforme portant
Organisation des procédures Simplifiées de Recouvrement et des voies d’exécution a échoué ;
qu’il y a par conséquent lieu de statuer sur les mérites de l’opposition ;
Attendu que l’opposition est régulière en la forme ; qu’il convient de la recevoir ;
Attendu que les parties se sont fait représenter par leurs conseils respectifs, Me LAWSON-
BANKU pour la demanderesse, Me AGBAHEY pour le défendeur, Me AMEGANKPOE
pour l’intervenante forcée ; qu’il suit que le présent jugement sera rendu contradictoirement à
leur égard ;
Attendu qu’au regard des dispositions de l’article 1er de l’acte uniforme portant procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, seul le recouvrement d’une créance
certaine, liquide et exigible peut être poursuivie selon la procédure d’injonction de payer , que
la créance certaine est celle dont l’existence est incontestable et actuelle ;
Attendu que l’opposant conteste l’existence de la créance ayant servi de base à l’ordonnance
querellée au motif qu’il ne reste plus rien devoir à la succession OCLOO ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le mandat du défendeur a été révoqué suivant
acte Notarié par la majorité des héritiers ; que les nouveaux mandataires furent confirmés par
jugement de défaut N°1469 du 23 novembre 1999 ; que sur opposition à ce jugement, le
défendeur a été débouté ;
Attendu que les nouveaux mandataires ont régulièrement perçu tous les loyers et en ont donné
bonne et valable quittance ainsi d’ailleurs que cela ressort des pièces diverses versées au
dossier ;
Attendu de surcroît qu’il a été mis fin au bail entre la succession OCLOO et la requérante
ainsi qu’en atteste le procès-verbal de constat de l’état des lieux et de remise des clés dressé
par acte du Ministère de Me Georges A.D. AZIANKE, Huissier de justice à Lomé en date du
28 juillet 2004, en présence constante de toutes les parties dûment représentées ; qu’il y a
purement et simplement lieu de dire que la créance réclamée par le sieur Abéna Koffitsè
OCLOO est inexistante et de rétracter l’ordonnance dont opposition ;
Attendu au regard de tout ce qui précède qu’il convient de prononcer l’exécution provisoire
de la présente décision et de condamner le défendeur aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort ;
EN LA FORME
-Reçoit la CFAO-MOTORS en son opposition et son action en intervention forcée régulière ;
AU FOND
-
Dit la CFAO-MOTORS fondée en son action,
-
Déclarer la requête du sieur Koffitsè Abéna OCLOO non fondée ;
-
Rétracte l’ordonnance d’injonction de payer N°009/08 du 10 janvier 2008 ;
-
Dit que ladite ordonnance ne produira plus aucun effet ;
-
Dit que le présent jugement est opposable à la succession OCLOO ;
-
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
-
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par le Tribunal de Première Instance de Première
Classe de Lomé en son audience publique ordinaire du vendredi 20 mars 2009 à laquelle
siégeait Monsieur WOTTOR Kokou Amégboh Vice-Président audit Tribunal,
PRESIDENDT, assisté de Me N’WINI Lamtam, Greffier, en présence de Monsieur Robert
Baoubadi BAKAI, Procureur de la République ;
Et ont signé le Président et le Greffier.
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Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-11-116
PROCEDURES
SIMPLIFIEES
DE
RECOUVREMENT
DE
CREANCES-
ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER- OPPOSITION-RECEVABILITE-
CARACTERES DE LA CREANCE- CERTAIN LIQUIDE ET EXIGIBLE- ABSENCE
DU
CARACTERE
CERTAIN-
CREANCE
INEXISTANTE-LOYERS
REGULIEREMENT
PAYES-FIN
DU
BAIL-
RETRACTATION
DE
L’ORDONNANCE
Le caractère certain de la créance exigé pour l’introduction d’une procédure
d’injonction de payer suppose une créance dont l’existence est incontestable et actuelle. En
l’espèce, tous les loyers ont été payés par l’opposant aussi bien à l’ancien mandataire qu’aux
nouveaux mandataires de la succession, ces derniers ayant été confirmés par jugement.
De même, la fin du bail constatée par un procès-verbal en présence des parties
dûment représentées permet de conclure à l’inexistence de la créance querellée, ce qui a
conduit le tribunal à rétracter l’ordonnance d’injonction de payer.
ARTICLE 1er AUPSRVE
ARTICLE 12 AUPSRVE
Tribunal de Première Instance de Première Classe de Lomé, Chambre Civile et Commerciale
(TOGO), Jugement N°771/2009 du 20 mars 2009, CFAO MOTORS C/ Sieur OCLOO Daniel