Jugement n° 497/2009, VISUAL BUSINESS C/ AIM TOGO.
Décidé le 2009-03-13N°497/2009first_instance
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LE TRIBUNAL
Ouï les conseils des parties en leurs déclarations respectives et pièces du dossier ;
Le Ministère Public entendu ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Faits
Attendu que Suivant exploit en date à Lomé du 24 octobre 2008 de Me AMEGBO
Ablamvi Huissier de Justice à Lomé, les Ets VISUAL BUSINESS, la Maison de PUB,
représentés par leur Directeur, sieur AKODO Bertin, demeurant et domicilié au siège desdits
Etablissements sur le Boulevard Malfakassa, assistés de Me SANVEE Ohini, Avocat à la
cour ; ont formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer N°0658/08 du 15 octobre
2008 leur enjoignant de payer à la Société Africa Invest Machinery TOGO (AIM-TOGO)
SARL, ayant son siège à Bè-Kpota, Lomé, prise en la personne de son gérant, demeurant et
domicilié audit siège, assisté de Me ADIGBO, Avocat à la Cour, la somme de 4.988.000 F
CFA en principal et frais ;
Attendu qu’au soutien de leur opposition, les demandeurs exposent qu’il sont en
relation d’affaires avec la défenderesse ; que c’est ainsi qu’ils ont passé commande auprès de
celle-ci des machines d’imprimerie d’un montant de 20.000.000 F CFA suivant facture pro-
forma du 26 février 2008 ; qu’ à la livraison des marchandises, la machine OFF
HEIDELBERG KORD 62 a montré dès sa mise en marche de graves défauts cachés qui ont
été immédiatement signalés au vendeur ; que celui-ci a envoyé des techniciens pour la
réparation ; que ceux-ci leur ont adressé une liste de pièces qu’ils ont commencé à acheter à
leurs propres frais ; que sur un coût total de 20.000.000 F CFA ils ont réglé 16.000.000 F
CFA ; qu’ils étaient en discussion avec le vendeur sur le reliquat compte tenu des
défectuosités de l’une des marchandises quand, subitement, ils ont été sommés de payer le
reliquat ; que le défaut caché constaté a rendu la machine totalement inutilisable ; qu’il s’agit
là d’un manquement essentiel au contrat ; que conformément à l’article 231 de l’Acte
Uniforme portant Droit commercial général, la défenderesse était tenue d’une obligation de
garantie ; que n’ayant pas exécuté cette obligation, ils demandent la résolution du contrat
conformément à l’article 254 du même acte uniforme ; que ce manquement leur a par ailleurs
causé un inestimable manque à gagner que les pertes subies s’évaluent à 10.000.000 F
CFA ;qu’ils sollicitent que l’ordonnance en cause soit rétractée , que soit prononcée la
résiliation du contrat relatif à la machine OFFSET KORD 62 ; que la défenderesse soit
condamnée à leur payer la somme de 10.000.000 F CFA à titre de dommages-intérêts et que
l’exécution provisoire de la décision à intervenir soit prononcée ;
Attendu que pour résister à l’action dirigée contre elle la défenderesse réfute les
allégations des Ets VISUAL BISINESS ; qu’elle soutient que les défectuosités dont font état
les demandeurs n’ont été que des ennuis d’entretiens que ses techniciens ont rapidement
maîtrisé ; qu’il s’agit d’une situation normale dans le cadre de la commercialisation de
machines d’occasion comme celles qui ont été livrées ; que les demandeurs se s’en sont plus
plaint, mais ils travaillent comme il faut ; que ces demandes qu’ils présentent seulement après
les multiple démarches entreprises à leur endroit en vue du paiement du reliquat et surtout
après que l’ordonnance en cause leur ait été signifiée ne saurait prospérer ; qu’elle sollicite la
confirmation pure et simple de ladite ordonnance ;
Attendu que la tentative de conciliation prévue par la loi a été initiée sans succès ; qu’il
échet de statuer sur les mérites de l’opposition ;
EN LA FORME
Attendu que l’opposition des Ets VISUAL BUSINESS a été introduite dans les forme
et délai légaux ; qu’il échet de la recevoir ;
AU FOND
Attendu qu’aux termes de l’article 231 de l’acte uniforme relatif au Droit Commercial
Général, « la garantie est due par le vendeur lorsque le défaut caché de la chose vendue
diminue tellement son usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou en aurait donné moindre
prix s’il l’avait connu.
Cette garantie bénéficie tant à l’acheteur contre le vendeur, qu’au sous-acquéreur contre le
fabriquant ou à un vendeur intermédiaire, pour la garantie du vice caché affectant la chose
vendue dès sa fabrication » ;
Attendu qu’il est constant ainsi qu’il ressort des pièces versées au dossier et des
déclarations des parties que les Ets VISUAL BUSINESS ont acquis auprès de la société AIM-
TOGO SARL, des machines d’imprimerie à concurrence de 20.000.000 F CFA dont
16.000.000 F CFA ont été déjà payé ; que l’une des machines a connu des défectuosités pour
la réparation desquelles les techniciens de la venderesse sont intervenus ; que c’est contre
l’ordonnance obtenue par la créancière pour le paiement du reliquat qu’est formé la présente
opposition ;
Attendu qu’à la suite des réparations faites sur la machines défectueuses les Ets
VISUAL BUSINESS n’ont émis la moindre plainte ; qu’ils ne versent non plus au dossier le
moindre élément pouvant établir ou du moins permettre d’évaluer le défaut caché dont ils se
prévalent ; que s’il est vrai, comme ils le déclarent, que des discussions étaient en cours entre
les parties sur le reliquat compte tenu des défectuosités de l’une des machines, cela suppose
qu’il ne s’agissait pas de défaut caché pouvant induire une résiliation du contrat ; qu’il
apparaît donc clairement que les demandes des débiteurs qui n’interviennent que plusieurs
mois après la livraison des machines surtout au moment où les réclamations du créancier se
font plus précises, participent d’un ensemble de manœuvres tendant à résister au paiement ;
qu’il échet donc de les débouter de leurs demandes et de confirmer l’ordonnance querellée ;
Attendu que la partie qui succombe au procès doit être condamnée aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier
ressort ;
EN LA FORME
Reçoit les Ets VISUAL BUSINESS en leur action, régulière ;
AU FOND
La dit non fondée ;
Les déboute de toutes leurs demandes, fins et conclusions
Confirme l’ordonnance N°0658/08 du 15 octobre 2008 ;
Condamne en conséquence les Ets VISUAL BUSINESS à payer à la société AFRICA
INVEST MACHINERY (AIM-TOGO) SARL, la somme principale de 4.000.000 F CFA
augmentée des frais de poursuites s’élevant à 600.000 F CFA, de la TVA estimée à 108.000 F
CFA et du coût de la sommation de payer fixé à 25.000 F CFA, soit au total, la somme de
4.733.000 F CFA ;
Les condamne en outre aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par le tribunal de première instance de première
classe de Lomé, en son audience publique ordinaire du vendredi 27 février 2009 à laquelle
siégeait Monsieur WOTTOR Amégboh, Vice-président dudit Tribunal, PRESIDENT, assisté
de Me Abra Mivassé KPODAR, Greffier, en présence de Monsieur Robert Baoubadi BAKAI,
Procureur de la République ;
Et ont signé le Président et le Greffier.
Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-11-114
PROCEDURE
SIMPLIFIEE
DE
RECOUVREMENT-
ORDONNANCE
D’INJONCTION DE PAYER- OPPOSITION- RECEVABILITE –
VENTE DE MACHINES - PAYEMENT PARTIEL DU PRIX- MACHINE
DEFECTUEUSE- REPARATION PAR LE VENDEUR- ABSENCE DE PLAINTE
SUITE A LA REPARATION - REFUS DE PAIEMENT DU RELIQUAT - ABSENCE
DE VICES CACHES - REJET DE LA DEMANDE DE RESILIATION DU CONTRAT
DE VENTE - CONFIRMATION DE L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER
S’il est vrai que le vendeur doit garantir l’acheteur contre les vices cachés de la
marchandise vendue, encore faut-il que des éléments de fait permettent d’établir et d’évaluer
le vice caché.
En l’espèce, la machine vendue a connu des défectuosités à la suite de la livraison,
qui ont été réparées par les techniciens du vendeur. Dans la mesure où l’acheteur n’a plus
émis de plainte à la suite des réparations, et surtout que les parties étaient en discussion sur
le reliquat à payer compte tenu des défectuosités constatées, on peut on déduire qu’il ne
s’agit pas d’un vice caché pouvant entraîner la résiliation du contrat. Le juge a donc estimé
que cette demande du débiteur qui intervient plusieurs mois après la livraison et au moment
où le créancier réclame son dû n’est qu’une manœuvre destinée à résister au paiement. Le
tribunal a donc confirmé l’ordonnance d’injonction de payer le reliquat du prix de vente de
même que les autres frais.
ARTICLE 231 AUDCG
(Tribunal de Première Instance de Première Classe de Lomé, Chambre Civile et Commerciale
(TOGO), Jugement N°497/2009 du 13 mars 2009, VISUAL BUSINESS C/ AIM TOGO