Arrêt n° 280/10, Sieur Rémy BAYSSET C/ Société ECP AFRICA FUND III PCC.
Décidé le 2010-12-28N°280/10appeal
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
La Cour d’Appel de Lomé statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale
et en appel en son audience extraordinaire du mardi vingt et huit décembre deux mil dix,
tenue au Palais de Justice de ladite ville à laquelle siégeaient :
Monsieur Kodjo Gabriel WOAYI, Président de la Cour d’Appel de Lomé, Président,
Messieurs Fridou ADAMA-DJIBOM et KOUYOU Tchodyè, tous conseillers à ladite Cour,
Membres ;
En présence de Monsieur WIYAO, 2ème Substitut du Procureur Général ;
Avec l’assistance de Maître Sandrine Délali AZIBLI, Greffier
A rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Entre
Le sieur Rémy BAYSSET, de nationalité française, administrateur de société, demeurant et
domicilié à la Cité du Bénin ( Lomé), assisté de la SCP AQUEREBURU, société d’Avocats à
la Cour à Lomé et de Maître Alain FENEON, Avocat au Barreau de Paris ;
Appelant d’une part ;
Et,
La société ECP AFRICA FUND III PCC, société de droit Mauricien, dont le siège social est
situé à IFS Court, 28 Cybercity, Ebene (Ile Maurice), représentée par son représentant légal
demeurant et domicilié audit siège, assistée de Maître DOE-BRUCE, Avocat à la Cour à
Lomé ;
Intimée d’autre part ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ou préjudicier aux droits et intérêts respectifs
des parties en cause mais au contraire sous les plus expresses réserves de fait et de droit ;
Faits
POINT DE FAIT : Par acte en date du 28 septembre 2010, le sieur Rémy BAYSSET, de
nationalité française, administrateur de société demeurant et domicilié à la cité du Bénin
(Lomé), assisté de la SCP AQUEREBURU, société d’Avocats à la Cour à Lomé et de Maître
Alain FENEON, Avocat au Barreau de Paris, a relevé appel contre l’ordonnance N°0447/10
rendue le 26 mai 2010 par le Président du Tribunal de Première Instance de Lomé, ainsi
libellée :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière d’urgence conformément à l’article
49 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des
voies d’exécution ; Nous nous déclarons compétent ; Recevons en la forme l’action initiée par
la société ECP AFRICA FUND III PCC ; Au fond, disons que la présente procédure concerne
les saisies conservatoires opérées le 06 mai 2010 sur les actions de la société ECP dans le
patrimoine de FINANCIAL BC SA ; Disons que l’ordonnance N°0928/10 du 04 mai 2010
ayant autorisé ladite saisie a été prise par un juge incompétent ; Constatons que le
recouvrement de la créance dont se prévaut le requis n’est pas en péril ; Rétractons par
conséquent l’ordonnance N° 0928/10 du 04 mai 2010 dans toutes ses dispositions ;
Ordonnons la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par le sieur Rémy BAYSSET
sur les actions de la ECP dans le patrimoine de FINANCIAL BC SA ; Déboutons le
défendeur de toutes ses prétentions non fondées ; Ordonnons l’exécution provisoire du présent
jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution ; Condamnons le défendeur aux
dépens » ;
Suite à cet appel, le dossier de la procédure fut inscrit au rôle général de la Cour de céans sous
le N°474/10 pour être appelé à l’audience de la mise en état du jeudi 17 juin 2010 ;
A l’audience du 17 juin 2010, l’affaire a été renvoyée au 16 septembre 2010 et 17 février
2011 pour requête d’appel et expédition de l’ordonnance querellée ;
Suite à ces renvois, Maître DOE-BRUCE, Avocat à la Cour, a demandé et obtenu
l’ordonnance N° 527/10 du 23 septembre 2010 ramenant le dossier à l’audience extraordinaire
de la Cour d’appel ;
Les parties ont été avisées d’voir à comparaître à l’audience extraordinaire de la Cour d’appel
de Lomé le mardi 12 octobre 2010, à neuf ( 09) heures et jours suivants s’il ya lieu pour
entendre statuer sur les mérites de l’appel ci-dessus ;
A l’appel de la cause à l’audience du 12 octobre 2010, l’affaire fut renvoyée au 07 décembre
pour la SCP AQUEREBURU, où elle a été retenue et plaidée pour être mis en délibéré le 28
décembre 2010 ;
Le ministère public qui a eu la parole pour ses réquisitions a déclaré s’en rapporter à justice ;
Les débats ont été publics;
POINT DE DROIT : La cause en cet état présentait à juger les différentes questions de droit
résultant des conclusions des parties et des débats ;
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 28 décembre 2010 ;
En ce jour, 28 décembre 2010, la Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué
en ces termes :
LA COUR
Ouï les conseils des parties en leurs conclusions respectives ;
Le Ministère Public entendu ;
Vu l’ordonnance N°0447/2010 du 26 mai 2010 ;
Et après en avoir délibéré ;
Motifs
EN LA FORME
Attendu que suivant exploit de Maître Michel Kokou KLUTSE, Huissier de Justice à Lomé en
date du 31 mai 2009, le Sieur Rémy BAYSSET de nationalité française, Administrateur de
société, demeurant et domicilié à Lomé, cité du Bénin, ayant pour conseil la SCP
AQUEREBURU , société d’Avocats au Barreau de Lomé et Maître Alain FENEON, Avocat
au Barreau de Paris, 78 Avenue Henri Martin, a déclaré interjeter appel de l’ordonnance N°
0447/10 rendue le 26 mai 2010 par le Président du Tribunal de Première Instance de Première
Classe de Lomé dans l’affaire qui l’a opposé à la société ECP AFRICA FUND III PCC pour
les torts et griefs que cette décision lui cause ; que cet appel ayant été relevé dans les formes
et délais prévus par la loi, il convient de le déclarer recevable ;
AU FOND
Attendu que l’appelant fait grief à l’ordonnance entreprise d’avoir violé les dispositions de
l’article 49 de l’Acte uniforme de l’OHADA portant procédure simplifiée de recouvrement et
des voies d’exécution en déclarant le Président du Tribunal de Première Instance de Lomé
compétent pour connaître de l’action initiée par la société ECP ; qu’il sollicite qu’il plaise à la
Cour réformer cette ordonnance en toutes ses dispositions et statuant à nouveau , dire qu’il
existe en la cause un mélange de compétences matérielles et dire et juger que le premier juge
était incompétent, en conséquence, renvoyer l’intimée à mieux se pourvoir et la condamner
aux dépens dont distraction au profit de la SCP AQUEREBURU ;
Attendu qu’au soutien de son action, le sieur Rémy BAYSSET expose par l’intermédiaire de
son conseil la SCP AQUEREBURU que dans le cadre d’un protocole d’accord conclu le 10
juillet 2008 entre lui et la société ECP AFRICA FUND III PCC, une société de droit
Mauricien dont le siège social est à IFS COURT, 28 Cybert city, EBENE-Ile Maurice, les
deux (02) parties ont convenu de l’acquisition par cette dernière des actions FINANCIAL BC
SA TOGO, ainsi que des participations directes tenues par l’appelant à FINANCIAL BANK
Bénin et FINANCIAL BANK TCHAD ; que le prix de cette cession a été payé en partie ; le
solde devant être payé en deux (02) branches, d’abord le 21 mars 2011 pour trois millions
quatre cent soixante deux mille cinq cent euros (3.462.500 £) et le 31 mars 2011 pour trois
millions quatre cent soixante deux mille cinq cent euros (3.462.500£) ; que l’intimée était
aussi redevable du solde du prix des actions de FINANCIAL TCHAD de quatre cent soixante
treize mille huit cent euros (473 .800) ,soit une créance totale de quatre milliard huit cent
cinquante trois millions trois cent vingt deux mille deux cent un francs(4.853.322.201 F)
CFA ; que c’est pour avoir garantie du paiement de cette créance qu’après l’expiration de la
première échéance et après relance infructueuse, il a dû saisir le président du Tribunal de
Lomé qui l’a autorisé à saisir conservatoirement les biens de l’intimée par ordonnance à pied
de requête N° 0928/10 en date du 04 mai 2010 ;
Que réagissant à cette saisie, l’intimée a formé contestation en saisissant le premier juge pour
solliciter aussi bien la rétractation de cette ordonnance que la mainlevée de la saisie
conservatoire qu’il a pratiquée le 05 mai 2010 que les avoirs de l’intimée ; que devant le
premier juge, il a eu à soulever l’incompétence de ce dernier pour connaître de la double
action que l’intimée a introduite à savoir l’action en rétractation de l’ordonnance à pied de
requête ayant autorisé la saisie ainsi que la mainlevée de celle-ci ;
Que ce faisant, le premier juge a violé les dispositions de l’article 49 de l’Acte Uniforme de
l’OHADA portant recouvrement ; que dès lors, sa décision encourt annulation ; qu’il sollicite
l’adjudication de ses demandes contenues dans sa requête d’appel ;
Attendu qu’en réponse, l’intimée, par l’organe de son conseil Maître DOE-BRUCE a relevé
que l’appelant tente de divertir la Cour en se livrant à l’interprétation de l’article 49 de l’Acte
uniforme de l’OHADA portant recouvrement ; qu’en réalité deux(02) questions
fondamentales étaient posées au premier juge ;
Qu’il s’agissait d’abord de savoir si au regard de l’article 54 de l’Acte uniforme de l’OHADA
portant recouvrement, le Président du Tribunal était compétent pour autoriser la saisie
conservatoire des biens appartenant à la concluante qui est une société de droit mauricien
ayant son siège à l’Ile Maurice ;
Que la seconde question était de savoir si l’appelant pouvait justifier que le recouvrement de
sa créance était menacé ;
Que le juge de Première instance a répondu à ces deux questions sans difficultés ; qu’il a
d’abord décidé qu’au regard de l’article 54 de l’acte uniforme précité, le juge compétent pour
autoriser la saisie conservatoire des biens d’un débiteur était le Président de la juridiction du
lieu ou demeure du débiteur ; que le président du Tribunal de Lomé n’étant pas le Président de
la juridiction du lieu où réside le siège de la société ECP , il a conclu que le juge de Lomé
était incompétent pour ordonner la mesure ; qu’il a ensuite répondu à la seconde question que
le recouvrement de la créance du Sieur Rémy BAYSSET n’était pas en péril puisque l’intimée
avait après la première échéance offert de placer le montant exigible à la caisse de dépôt et de
consignation à Paris lorsqu’il a constaté qu’un différend apparaissait entre les deux parties ;
que le premier juge n’a fait que tirer les conséquences de cette situation en rétractant
l’ordonnance à pied de requête irrégulièrement prise et en ordonnant la mainlevée de cette
saisie conservatoire ; qu’il sollicite qu’il plaise à la Cour, confirmer purement et simplement
l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et condamner l’appelant aux dépens ;
Attendu qu’il est constant que le premier juge a été saisi en contestation d’une saisie
conservatoire en vertu de l’article 49 de l’Acte uniforme de l’OHADA portant recouvrement ;
que c’est donc à bon droit qu’il s’est déclaré compétent de cette action en qualité de juge des
urgences ;
Attendu qu’au cours de l’examen de la cause, il a constaté que le juge ayant autorisé cette
saisie conservatoire contestée était territorialement incompétent pour ordonner cette mesure
conservatoire ; qu’en effet, le créancier au lieu de se référer au Président du Tribunal du lieu
où réside sa débitrice (Tribunal mauricien) a sollicité et obtenu du Tribunal de Lomé une
autorisation (ordonnance N°0928/10 du 04 mai 2010) en vertu de laquelle il a pratiqué cette
saisie conservatoire ; que cette ordonnance étant prise en violation des dispositions de l’article
54 de l’Acte uniforme de l’OHADA portant recouvrement ; que c’est à bon droit que le juge
des urgences a constaté l’irrégularité de cette ordonnance et ordonné la rétractation de cette
dernière entrainant la mainlevée de cette saisie conservatoire ; que sans qu’il ait besoin
d’apprécier si la créance dont le recouvrement est poursuivi était ou non en péril, il convient
de confirmer purement et simplement l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement en matière commerciale et en appel :
EN LA FORME
Reçoit l’appel ;
AU FOND
Le déclare mal fondé ;
Confirme en conséquence l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne l’appelant aux dépens./
Et ont signé le Président et le Greffier./Condamne l’appelant aux dépens./
Et ont signé le Président et le Greffier./
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-11-112
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT ET VOIES D’EXECUTION-
SAISIE CONSERVATOIRE DES ACTIONS ET PARTICIPATIONS DIRECTES-
TRIBUNAL- RETRACTATION DE L’ORDONNANCE-INCOMPETENCE DU JUGE
TOGOLAIS- VIOLATION DE L’ARTICLE 45 AUPSRVE - SIEGE DU DEBITEUR A
L’ILE
MAURICE
-
APPEL-CONFIRMATION
DE
L’ORDONNANCE
DE
RETRACTATION
Selon l’article 45 de l’AUPSRVE, la saisie conservatoire des biens du débiteur ne peut
intervenir que sur autorisation de la juridiction du lieu où demeure le débiteur. En l’espèce,
la société débitrice a son siège à l’Ile Maurice et est assujettie de ce fait au droit mauricien.
Le juge togolais n’est donc pas compétent pour ordonner la saisie conservatoire des actions
et participations de la société débitrice. C’est à bon droit que le Tribunal, suivi de la Cour
d’Appel a décidé la rétractation de l’ordonnance à pied de requête autorisant la saisie
conservatoire de même que la mainlevée des saisies déjà effectuées. L’appréciation du
caractère menacé ou non de la créance poursuivie est indifférente.
ARTICLE 49 AUPSRVE
ARTICLE 54 AUPSRVE
Cour d’Appel de Lomé, Chambre Civile (TOGO), Arrêt N°280/10 du 28 décembre 2010,
Sieur Rémy BAYSSET C/ Société ECP AFRICA FUND III PCC
AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE DU
MARDI VINGT ET HUIT DECEMBRE DEUX MIL DIX