Jugement, GOZAN Y. Paul et AGBEMASHIOR Kokou Fofo c/ ASSAH Améyo.
Décidé le 2010-06-04first_instance
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LE TRIBUNAL
POINT DE DROIT
Ouï les conseils des parties en leurs déclarations, fins et conclusions ;
Le Ministère public entendu ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par exploit en date du 11 Février 2010, les nommés GOZAN Y. Paul, géomètre,
demeurant et domicilié à Lomé, quartier Adidogomé-Gblinkomégan, et AGBEMASHIOR
Kokou Fofo, Electricien-Bâtiment, demeurant et domicilié à Lomé, quartier Bè- château, tous
deux assistés de Me Gilles Kokou ANANI, Avocat à la cour, ont formé opposition avec
assignation à l’ordonnance d’injonction de payer N° 0021/2010 rendue le 12 Janvier 2010
leur enjoignant de payer à Dame ASSAH Améyo la somme totale de 9.504.806 F CFA en
principal et frais ;
Attendu qu’au soutien de leur action, les requérants exposent qu’ils reconnaissent devoir à la
requise la somme en principal de 7.400.000 F CFA ; mais que compte tenu de la situation
économique difficile qu’ils traversent, ils sont dans l’impossibilité de se libérer
immédiatement de leur dette ; qu’étant débiteurs de bonne foi mais malheureux, ils sollicitent
du Tribunal terme et délai de 12 mois assorti d’un différé de trois mois pour payer leur dette
de 7.400.000 FCFA ainsi que la réduction des frais de recouvrement à 10 % du montant
principal sus indiqué ;
Attendu qu’en réponse, Me. LATEVI Abram, Avocat à la Cour occupant pour la
défenderesse, a conclu au débouté pur et simple des requérants au motif que les actes posés
par ceux-ci et qui constituent la cause de la créance relèvent de l’escroquerie ; qu’en effet il
souligne qu’en 2007, les requérants ont approché sa cliente pour lui proposer la vente d’un
immeuble qu’ils disent leur appartenir ; que c’est ainsi qu’ils ont reçu de la requise la somme
de 7. 400.000 FCFA correspondant au prix de 04 (quatre) lots de terrain ; qu’il s’est révélé par
la suite que le terrain en cause n’est nullement leur propriété ; que depuis lors, les demandeurs
ont disparu et ce n’est qu’après de laborieuses et longues recherches qu’ils ont été retrouvés et
ont été amenés à prendre l’engagement le 03 septembre 2009 de payer la somme due au plus
tard le 03 octobre 2009 ; que la mauvaise foi des requérants étant manifeste, il sollicite qu’il
plaise au Tribunal les débouter de toutes leurs demandes et les condamner à payer sans délai à
la concluante les sommes spécifiées dans l’ordonnance entreprise, le tout assorti de
l’exécution provisoire ;
Attendu que la tentative de conciliation prévue par l’article 12 de l’Acte Uniforme portant
Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution a été
initiée sans succès ;
Qu’il y a lieu de se prononcer sur les mérites de l’opposition ;
Attendu qu’il résulte des faits de l’espèce ainsi que des débats que c’est par tromperie et
manœuvres frauduleuses que les demandeurs à l’opposition se sont fait remettre par la
requise la somme principale de 7.400.000 F CFA en proposant à cette dernière la vente d’un
immeuble qu’ils savent pertinemment appartenir à autrui ; que ce comportement démontre à
suffisance la mauvaise foi caractérisée des requérants ; que dans ces conditions, ils ne
sauraient bénéficier des dispositions bienveillantes de l’article 39 de l’Acte Uniforme précité,
prévues en général pour les débiteurs de bonne foi ;
Attendu par ailleurs que le Tribunal ne trouve au dossier de la procédure aucun élément
tangible lui permettant d’apprécier la réalité des prétendues difficultés financières alléguées
par les requérants à l’appui de leur demande tendant au délai de grâce ;
Attendu qu’en conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter l’opposition comme
non fondée et de condamner les demandeurs à payer immédiatement sans délai à la requise la
somme totale de 9.504.806 FCFA ;
Attendu qu’afin de permettre à la créancière de rentrer rapidement dans ses fonds, il convient
d’ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution ;
Attendu qu’il est de principe que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens ;
qu’il échet de condamner les demandeurs également de ce chef, conformément à l’article 401
du code de Procédure Civile ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort ;
EN LA FORME
Reçoit l’opposition comme étant régulière ;
AU FOND
Déboute les requérants de toutes leurs demandes comme mal fondées ;
Les condamne à payer sans délai à Dame ASSAH Améyo la somme de neuf million cinq cent
quatre mille huit cent six (9.504.806) FCFA en principal et frais ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
Condamne en outre les demandeurs aux entiers dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par le Tribunal de Première Instance de Première
Classe de Lomé en son audience publique ordinaire du vendredi 04 Juin 2010 à laquelle
siégeait Monsieur Kossi KUTUHUN, juge audit Tribunal, Président, assisté de Maître NIKA
Naka Greffier en présence de Monsieur Robert BAKAÏ , Procureur de la République ;
Et ont signé le Président et le Greffier. /.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-11-110
PROCÉDURES
SIMPLIFIÉES
DE
RECOUVREMENT
-
ORDONNANCE
D'INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION - RECEVABILITÉ (OUI) - MAUVAISE
FOI DU DÉBITEUR - REJET DE L'OPPOSITION - CONDAMNATION SANS DÉLAI
AU PAIEMENT - EXÉCUTION PROVISOIRE.
Des débiteurs ayant formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer obtenue par leur
créancier, saisissent le tribunal afin qu’il leur soit accordé terme et délai assortis d’un différé
pour payer, ainsi que la réduction des frais de recouvrement.
Les juges ayant retenu que c’est par tromperie et manœuvres frauduleuses que les
demandeurs à l’opposition se sont fait remettre la somme principale, et qu’aucun élément
tangible du dossier ne lui permettait d’apprécier la réalité des prétendues difficultés
alléguées, ont rejeté l’opposition comme non fondée et ont condamné le débiteur à payer
immédiatement et sans délai la somme en cause. Ils ordonnent en plus, l’exécution provisoire
du jugement nonobstant appel et sans caution.
ARTICLE 12 AUPSRVE
ARTICLE 39 AUPSRVE
ARTICLE 401 CODE DE PROCÉDURE CIVILE TOGOLAIS
Tribunal de première instance de Lomé, Chambre civile et commerciale, Jugement du 04 juin
2010, GOZAN Y. Paul et AGBEMASHIOR Kokou Fofo c/ ASSAH Améyo.