Décidé le 2009-07-03N°1970/09first_instance
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LE TRIBUNAL
Ouï les conseils des parties en leurs déclarations respectives ;
Le Ministère public entendu ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EXPOSE DU LITIGE
Faits
Suivant exploit en date du 30 août 2007 du Ministère de justice à Lomé, la société
IBERDIGEST, ayant son siège social au C/N 22,17700 LA JONQUERA en Espagne,
représentée par son Directeur Général, demeurant et domicilié audit siège, assisté de Me
TCHASSANTE Gbati, avocat au barreau de Lomé, a attrait par-devant le tribunal de
céans la société TOGO LUXE SARL , ayant son siège social à Lomé, représentée par son
Directeur Général, demeurant et domicilié audit siège, ayant pour conseil Me
AMEKOUDJI, avocat au barreau de Lomé pour s’entendre :
-
Condamner la requise à lui payer la somme en principal et frais de 67.372.431 F CFA ;
-
Déclarer bonne et valable la saisie conservatoire de créance pratiquée le 10 août 2007
sur les avoirs de la requise ;
-
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de
recours et sans caution ;
-
Condamner en outre la requise aux entiers dépens ;
La demanderesse expose à l’appui de son action, qu’elle est créancière de la société
TOGO LUXE de la somme principale de 87.041,2 Euros, soit 57.095.678 F CFA,
représentant le reliquat du prix de vente de poulets congelés à elle livrés ; que bien que
dans son courrier en date du 25 août 2006 ait revue à la baisse ladite créance après une
prétendue compensation, refuse toujours de la lui payer, qu’en vertu de l’ordonnance sur
requête N°1092 rendue le 09 août 2007 par Monsieur le Président du tribunal de céans,
elle a fait pratiquer le 10 août 2007 une saisie conservatoire sur les avoirs de la requise
pour avoir paiement de sa créance ; que ladite saisie ayant été pratiquée sans titre
exécutoire, elle sollicite qu’il plaise au tribunal, lui adjuger l’entier bénéfice de ses
demandes sus-listées ;
En réaction dans ses écritures en date du 21 avril 2008, Me AMEKOUDJI, conseil de la
requise, conclut en premier lieu à la nullité de l’ordonnance ayant autorisé la saisie
critiquée ; il soutient en effet que, par ordonnance N°1092 du 09 août 2007, Monsieur le
Président du tribunal de céans a autorisé « La société IBERDIGEST SARL à pratiquer
une saisie conservatoire sur la créance qu’elle possède à l’encontre de la société TOGO
LUXE SARL pour sûreté, conservation et avoir paiement de sa créance qu’elle évalue
provisoirement à la somme de 75.688,5 euros, sois 49.648.119 F CFA en principal outre
la somme de 11. 353,2 euros soit 57.095.678 F CFA » ; que cette autorisation viole les
dispositions de l’article 59 de l’acte uniforme portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en ce que, d’une part, elle n’a pas
déterminé les biens sur lesquels la saisie critiquée doit être pratiquée et, d’autre part que
les conditions de certitude, d’exigibilité et de liquidité de la créance requises pour la saisie
ne sont pas remplies ; qu’il conclut en second lieu à la caducité de la saisie critiquée, faute
par la partie saisissante d’avoir communiqué au tiers saisi les pièces justifiant les
formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire, ce au mépris des dispositions de
l’article 61 alinéa 2 du même acte uniforme aux termes duquel : « si la saisie est pratiquée
entre les mains d’un tiers, les copies des pièces justifiant de ces diligences doivent être
adressées au tiers dans un délai de huit jours à compter de leur date » ; qu’il sollicite donc
la caducité de la saisie querellée et, par conséquent, sa mainlevée ; qu’enfin et
reconventionnellement, elle demande la condamnation de la société IBERDIGEST SARL
à lui payer les sommes de 8.527.440 F CFA à titre de frais de conservation et destruction
des cuisses, 3.240.000 F CFA à titre de salaire payé à ses employés sans activités,
96.000.000 F CFA à titre de manque à gagner et de 20.000.000 F CFA à titre de
dommages-intérêts ;
Dans ses conclusions en réplique du 07 mai 2007, la demanderesse rétorque, par le
canal de son conseil que la débitrice fait une interprétation erronée de l’article 59 de l’acte
uniforme sus-cité ; qu’elle fait observer, en effet, que l’ordonnance dont s’agit fait
référence à sa requête ; or ladite est formulée de ces termes : « c’est pourquoi, elle sollicite
qu’il vous plaise, Monsieur le Président, de l’autoriser à faire pratiquer saisie
conservatoire de créance contre la société TOGO LUXE SARL en application de l’article
54 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et
des voies d’exécution pour sûreté, conservation et avoir paiement de sa créance. » ; qu’il
va sans dire que l’ordonnance a bel et bien précisé la nature des biens à saisir puisqu’elle
fait référence à la requête dont l’objet est la saisie conservatoire de créance ; qu’il soutient
par ailleurs que la créance réclamée est bien certaine, liquide et exigible et qu’il appartient
à la requise de prouver le contraire ; qu’en ce qui concerne le péril dans le recouvrement,
il résulte du fait que depuis le 25 août 2006, date à laquelle la débitrice a elle-même
reconnu sa dette, tous les exploits d’huissier à elle-même signifiés sont demeurés
infructueux ; qu’elle affirme, en ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l’article
61 alinéa 2 de l’acte uniforme sus-cité, qu’autant il ne peut y avoir de nullité sans texte de
loi, autant il ne y avoir de caducité sans texte ; que faute de texte de loi, la demande de
caducité de la saisie doit être tout simplement rejetée ; qu’enfin, elle conclut, faute de
preuve, au débouté de la défenderesse de sa demande reconventionnelle ;
En duplique, Me AMEKOUDJI, dans ses écritures en date du 22 mai 2008 réitère
en premier lieu sa demande en nullité de l’ordonnance critiquée pour n’avoir pas précisé
les biens sur lesquels la saisie ordonnée devait porter ; il soutient, en effet que s’il est vrai
que la requête aux fins de saisie conservatoire fait corps avec l’ordonnance, elle ne saurait
aucunement être assimilée à une décision de justice ; qu’en faisant référence à la créance,
une notion vague, sans autre précision, l’ordonnance critiquée a mépris les dispositions de
l’article 59 de l’acte uniforme sus-cité ; qu’en outre, la menace de recouvrement fait
défaut en l’espèce, étant donné que sans mise en demeure infructueuse, la demanderesse
est allée saisir ses avoirs ; qu’en deuxième lieu, et relativement à sa demande de caducité
de la saisie critiquée, il fait observer que l’alinéa 1 de l’article 61 de l’acte uniforme sus-
cité impartit un délai d’un mois au saisissant, sous peine de caducité, pour l’action en
obtention du titre exécutoire après la saisie conservatoire ; que l’alinéa 2 du même article
prévoit un délai de huit jours pour la notification des pièces de la susdite procédure ; que
par analogie, la sanction prévue à l’alinéa 1, c'est-à-dire la caducité, doit être également
applicable à l’alinéa 2 ; qu’enfin, il soutient que la faute de la demanderesse a occasionné
des préjudices énormes à la société TOGO LUXE ; qu’en effet, rappelle-t-il, il pèse sur le
fournisseur l’obligation de résultat de livrer à sa cliente des marchandises répondant à son
attente légitime et, plus particulièrement, quand on en vient à la sécurité alimentaire du
consommateur (article 29 et suivants de la loi N°99-011 du 28 décembre 1999 portant
organisation de la concurrence au Togo) ; que le fait pour la société IBERDIGEST d’avoir
exporté des marchandises impropres à la consommation humaine, est constitutif d’une
faute ayant entrainé l’infection à la salmonella des cuisses de poulets qui ont finalement
été incinérés ; qu’il conclut, de ce fait, à la condamnation de la demanderesse à payer à la
société TOGO LUXE les dommages-intérêts sollicités dans ses précédentes conclusions ;
Dans ses conclusions en date du 23 juin 2008, Me TCHASSANTE Gbati fait observer
que contrairement à l’argumentaire de la requise, si le législateur communautaire avait
voulu sanctionner de caducité le défaut de communication des pièces justifiant les
formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire, il l’aurait dit expressément ;
qu’il aurait à tout le moins écrit que « …les copies des pièces justifiant ces diligences
doivent (à peine de caducité) être adressées aux tiers… » ; que tel n’est pas le cas en
l’espèce ; qu’en ce qui concerne la demande reconventionnelle de dommages-intérêts, il
relève qu’il est surprenant que la débitrice qui a reconnu dans un courrier en date du 25
août 2006 devoir une somme d’argent à la demanderesse et lui a fait des propositions de
paiement, nie aujourd’hui sa dette ; qu’autant « tout paiement suppose une dette », autant
toute proposition de paiement ne peut que supposer une dette ; que, du reste, cette attitude
de la requise est la meilleure preuve de ce que le recouvrement de la créance est en péril ;
qu’il conclut donc au débouté de la requise de toutes ses demandes et l’adjudication au
profit de la société IBERDIGEST de toutes ses demandes contenues dans son exploit
introductif d’instance ;
Toutes les parties s’étant fait représenter par leurs conseils respectifs, le présent
jugement sera rendu contradictoirement à leur égard ;
MOTIFS DE LA DECISION
EN LA FORME
Attendu que tant l’action principale de la société IBERDIGEST que celle
reconventionnelle de la société TOGO LUXE ont été exercées dans les normes et délai
prévus par la loi ; qu’il échet de les déclarer recevables ;
AU FOND
I – SUR LA DEMANDE EN ANNULATION DE L’ORDONNANCE N°1092 DU 09
AOUT 2007
Attendu que pour voir déclarer nulle l’ordonnance N°1092 du 09 août 2007 par
laquelle Monsieur le Président du tribunal de céans a autorisé la société IBERDIGEST à
pratiquer une saisie conservatoire sur ses avoirs, la requise allègue que ladite ordonnance
a été prise au mépris des dispositions de l’article 59 de l’acte uniforme portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en ce
que, d’une part, elle n’a pas précisé les biens sur lesquels la saisie doit être pratiquée et,
d’autre part, que les conditions de certitude, d’exigibilité et de liquidité de la créance ne
sont pas remplies ;
Attendu qu’au terme de l’article 59 sus-cité : « la décision autorisant la saisie
conservatoire doit, à peine de nullité, préciser le montant des sommes la garantie
desquelles la mesure conservatoire est autorisée et préciser la nature des biens sur lesquels
elle porte » ;
Attendu d’une part que l’ordonnance dont s’agit a fait droit à la requête de la
demanderesse du 08 août 2007 qu’elle a pris soin de rappeler dans son visa ; que ladite
requête a pour objet la saisie conservatoire de créances ; que d’ailleurs, l’ordonnance
critiquée a autorisé « la société IBERDIGEST SARL à pratiquer une saisie conservatoire
sur la créance qu’elle possède à l’encontre de la société TOGO LUXE SARL » ; qu’il est
dès lors manifeste que la nature des biens à saisir a été bel et bien précisé sans ladite
conformément aux exigences de l’article 59 sus-cité ; qu’il suit que le motif tiré de
l’absence de précision de la nature des biens à saisir est en l’espèce inopérant et encourt
rejet ;
Attendu d’autre part, qu’aux termes de l’article 54 du même acte uniforme :
« toute personne dont la créance parait fondée en son principe, peut, par requête, solliciter
de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure le débiteur, l’autorisation
de pratiquer une mesure conservatoire sur toutes les biens mobiliers corporels ou
incorporels de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de
circonstances de nature à en menacer le recouvrement » ;
Attendu qu’il ressort des dispositions dudit article que la prise d’une mesure
conservatoire requiert tout simplement la menace du recouvrement d’une créance qui
parait fondée ;
Attendu que la présente saisie étant une mesure conservatoire, c’est à tort que la
requise tente d’imposer des exigences de certitude, d’exigibilité et de liquidité de la
créance, des conditions étrangères à celles prévues par le législateur communautaire ; d’où
il suit que la société TOGO LUXE est mal fondée et doit être déboutée sur ce chef de
demande ;
II – SUR LA DEMANDE DE CADUCITE DE LA SAISIE
Attendu qu’au soutien de sa demande en caducité de la saisie querellée, la requise
argue de ce qu’au mépris des dispositions de l’article 61 alinéa 2 de l’acte uniforme sus-
cité, la partie saisissante n’a pas communiqué aux tiers saisi les pièces justifiant de ses
diligences relatives à l’obtention d’un titre exécutoire ; qu’elle estime par analogie, la
sanction prévue à l’alinéa 1 de l’article 61 de l’acte uniforme sus-cité, c'est-à-dire la
caducité, doit être également appliquée à l’alinéa 2 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 61 de l’acte uniforme sus-cité : « si ce n’est
dans le cas où la saisie conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier
doit, dans le mois qui suit ladite saisie, à peine de caducité, introduire une procédure ou
accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
Si la saisie est pratiquée entre les mains d’un tiers, les copies des pièces justifiant de ces
diligences doivent être adressées au tiers dans un délai de huit jours à compter de leur
date » ;
Attendu qu’il ressort des énonciations dudit article que le législateur
communautaire n’a voulu sanctionner de caducité que l’absence d’instance au fond ou de
formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire dans le mois de la saisie
pratiquée sans titre exécutoire ; que s’il est vrai qu’obligation est faite au saisissant de
communiquer au tiers saisi les copies des pièces justifiant de ces diligences dans un délai
de huit jours, aucune sanction n’est cependant prévue en cas d’inobservation de ladite
formalité ;
Attendu que de même qu’il n’y a de nullité sans texte de loi, de même il ne
saurait y avoir de caducité sans texte ; qu’en se bornant, par analogie, à vouloir
sanctionner de caducité une formalité non sanctionnée par le législateur communautaire,
la requise se trouve mal fondée en sa demande et doit en être déboutée ;
III- SUR LA DEMANDE EN VALIDITE DE LA SAISIE
Attendu que de l’analyse des pièces du dossier notamment la correspondance en
date du 25 août 2006, il ressort que la société TOGO LUXE SARL a reconnu elle-même
être débitrice de la demanderesse de la somme de 51.364,25 euro représentant le reste du
prix de vente de poulets congelés à elle livrés ; que pour l’apurement de sa dette, elle a
proposé dans le même courrier un échéancier dont le terme expirait à la fin du mois de
septembre 2006 ; qu’il en appert que la créance réclamée est non seulement fondée en son
principe mais encore que les conditions de certitude, d’exigibilité et de liquidité sont
remplies ;
Attendu que la saisie conservatoire de créance du 10 août 2007 ayant été
régulièrement pratiquée en vertu d’une ordonnance sur requête N°1092 du 09 août 2007, il
échet de faire droit à la demande de la requérante en déclarant ladite saisie régulière et
condamner par voie de conséquence la requise à lui payer la somme en principal et frais
de 67.372.431 F CFA ;
IV – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DOMMAGES-
INTERETS
Attendu que la société TOGO LUXE SARL sollicite reconventionnellement la
condamnation de la demanderesse au paiement à son profit des sommes 8.527.440 F CFA
à titre de frais de conservation et destruction des cuisses, 3.240.000 F CFA à titre de
salaire payé à ses employés sans activités, 96.000.000 F CFA à titre de manque à gagner
et 20.000.000 F CFA à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices par elle
subis ;
Attendu qu’en matière de responsabilité civile, la réparation n’est acquise qu’autant
que la victime fait preuve de la faute de son contractant, du préjudice subi et du lien de
causalité ; qu’au soutien de sa demande cependant, la requise se borne à alléguer, sans la
moindre preuve, que le fait pour la société IBERDIGEST de lui avoir livré des
marchandises impropres à la consommation est constitutif d’une faute ayant entrainé
l’infection à la salmonella des cuisses de poulets vendues ;
Attendu que l’exécution provisoire est demandée ; qu’en raison de la nature
commerciale de la dette et de l’ancienneté de la créance (25 août 2006), il y a lieu
d’ordonner la mesure sollicitée ;
Attendu que la partie qui succombe au procès, en supporte les frais ; que la
défenderesse ayant succombé au présent jugement, il y a lieu de la condamner aux
dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier
ressort ;
EN LA FORME
Reçoit la société IBERDIGEST SARL en son action principale et la société TOGO
LUXE SARL en son action reconventionnelle comme étant toutes régulières ;
AU FOND
-
Déclare la société TOGO LUXE mal fondée en ses demandes en annulation et en
caducité de la saisie l’en déboute ;
-
Déclare en revanche régulière la saisie conservatoire de créances pratiquées le 10 août
2007 sur les avoirs de la requise ;
-
La condamne en conséquence, à payer à la société IBERDIGEST SARL la somme en
principal et frais de 67.372.431 F CFA ;
-
Déclare la société TOGO LUXE SARL mal fondé en sa demande reconventionnelle et
l’en déboute ;
-
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de
recours et sans caution ;
-
Condamne la défenderesse aux entiers dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par le tribunal de première instance de première
classe de Lomé, en son audience publique ordinaire du vendredi 03 JUILLET 2009 à laquelle
siégeait Monsieur TAPATI P. Kokou, juge dudit tribunal, Président, assisté de Me BISSETI-
MARDJA Tilate, Greffier en présence Monsieur Robert Baoubadi BAKAI, Procureur de la
République ;
Et ont signé le Président et le Greffier.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-11-11
SAISIE CONSERVATOIRE SUR CRÉANCE - VALIDITÉ (OUI) - CARACTÈRE
CERTAINE LIQUIDE ET EXIGIBLE DE LA CRÉANCE - CADUCITÉ DE LA
SAISIE LITIGIEUSE - NATURE DES BIENS À SAISIR - MENACE DU
RECOUVREMENT
-
TITRE
EXÉCUTOIRE
-
CADUCITÉ
-
NON-
COMMUNICATION
DES
PIÈCES
AU
TIERS
SAISI
-
DEMANDE
RECONVENTIONNELLE DOMMAGES ET INTÉRÊT - RESPONSABILITÉ CIVILE
- PREUVE DU PRÉJUDICE.
Si le législateur communautaire a voulu sanctionner de caducité une mesure de saisie
conservatoire pour non communication des pièces justifiant une telle procédure (art 61), il
l’aurait dit expressément. « S’il n’y a de nullité sans texte de loi, de même il ne saurait y avoir
de caducité sans texte ».
Ce « syllogisme juridique » est le principal enseignement à tirer de l’arrêt de la
Chambre Civile et Commerciale de la TPI de Lomé en date du 3 juillet 2009.
Il faut dire que les faits de l’espèce résultant des prétentions des parties, posaient 3
points de droit qui interpellaient les juges. Un grossiste en produits alimentaires surgelés
exerçant au Togo a reçu livraison de cuisses de poulets de son fournisseur espagnol. Face au
refus persistant du client de payer la facture, le fournisseur s’adresse au tribunal pour
obtenir une mesure de saisie conservatoire pour garantir la créance litigieuse.
Le grossiste, qui a pourtant accusé réception de la marchandise et reconnu l’existence
de la dette dans une correspondance antérieure, demande la mainlevée de la saisie ordonnée
et sa caducité au motif que, d’une part l’ordonnance ne précisait pas les biens sur lesquels la
saisie devrait être pratiquée et que, d’autre part, les conditions de certitude, d’exigibilité et de
liquidité de la créance ne sont pas réunies. Enfin, il dénonce la non-communication par
l’auteur de la saisie des pièces justificatives de la procédure.
Pour débouter la partie requise, le tribunal, se fondant sur les dispositions de l’article
59 AUPSRVE, déclare que la nature du bien, objet de la saisie, est bien précisée et qu’en
l’espèce la créance, compte tenu des circonstances de l’espèce, présente toutes les conditions
de certitude, d’exigibilité et de liquidité.
Quant au motif tiré de la non communication des pièces justifiant la mesure de saisie,
les juges, tout en reconnaissant le formalisme posé par l’al 2 de l’art 61 AUPRSVE, font
observer que les textes n’ont pas expressément prévu de sanction en cas d’inobservation de la
dite formalité.
En ce qui concerne, la demande du requis tendant à mettre en cause la responsabilité
civile de son fournisseur pour livraison de « cuisses de poulets infectées et impropres à la
consommation », les juges relèvent que la faute du fournisseur n’est pas établie pour que la
réparation soit acquise.
ARTICLE 54 AUPRSVE
ARTICLE 59 AUPRSVE
ARTICLE 61 AUPRSVE
(Tribunal de Première Instance de Lomé - TOGO, Chambre Civile et Commerciale, Jugement
N°1970/09 du 3 juillet 2009, Sté IBERDIGEST Sarl c/ Sté TOGO LUXE Sarl)