Décidé le 2011-05-25N° 1213first_instance
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier ;
Ouï le requérant en ses demandes ;
Ouï Maître SESSENOU en sa plaidoirie en faveur du requis ;
Le Ministère Public entendu ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Faits
Attendu que suivant exploit en date du 18 mai 2010 de Maître Bertin K. AMEGAH-
ATSYO , Huissier de justice à Lomé, le sieur KOUMESSI Koffitsè, demeurant et
domicilié à Lomé, a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer N°0277/2010
rendue le 04 mai 2010 lui enjoignant de payer au sieur BLIVI Sylvain, demeurant et
domicilié à Lomé, la somme de trois millions (3.000.000) FCFA en principal majorée des
frais de poursuites (450.000) F CFA soit au total la somme de trois millions cinq cent
soixante et un mille (3 .561000) F CFA ;
Attendu qu’au soutien de son action, le requérant expose que suivant exploit en date du 05
mai 2010 de Maître NOUKOUKOU K. Djifa, Huissier de justice à Lomé, le requis a fait
signifier une expédition certifiée de l’ordonnance d’injonction de payer N° 0277/2010
rendue le 04 mai 2010 qui lui enjoint de payer la somme principale de trois millions
(3.000.000) F CFA majorée de frais de poursuites ; qu’en la forme, l’opposition ayant été
formée dans les termes et les délais de la loi, il échet de la déclarer recevable ; qu’il est
certes exact qu’il reste devoir la somme en principal de trois millions (3.000 .000) F CFA
au requis représentant le reliquat du montant des frais de dédouanement d’un conteneur de
vingt pied et non de deux (02) conteneurs ; qu’il sollicite qu’il plaise au Tribunal de
constater sa bonne foi et lui accorder terme et délai de (12) mois pour se libérer de sa
dette ; que pour ce qui concerne les frais de justice évalués par l’huissier instrumentaire, il
faut les déclarer mal fondés conformément à l’article 47 de l’acte Uniforme portant
Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution ;
Attendu qu’en réaction, le requis par le truchement de son conseil conclut au rejet des
demandes formulées par le requérant ; que celui-ci n’a jamais honoré ses engagements pris
le 16 septembre 2009 ; que toutes les démarches amiables entreprises auprès du débiteur
pour rentrer en possession de ladite somme se sont révélées vaines, le sieur KOUMESSI
Koffitsè multipliant les manœuvres caractéristiques de mauvaise foi ;
Attendu que la tentative de conciliation prévue par l’article 12 de l’Acte Uniforme portant
Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution a été
initiée sans succès ; qu’il échet de statuer sur les mérites de l’opposition ;
EN LA FORME
Attendu que l’opposition du sieur KOUMESSI Koffitsè a été faite par acte extrajudiciaire
et dans un délai de 15 jours, forme et délai prévus par la loi ; qu’il échet de la recevoir ;
Au fond,
Sur la somme totale à payer
Attendu qu’ il est constant ainsi qu’il ressort des pièces versées au dossier et des
déclarations des parties que l’opposant est débiteur de la somme reliquataire de trois
millions (3.000.000) F CFA en principal ; que les frais de poursuites s’élèvent au total à
cinq cent trente et un mille(531.000) F CFA détaillés comme suit :
- Emoluments (15% du principal) : 450.000 F CFA
- TVA (18% des émoluments) : 81.000 F CFA ; que ce sont les frais de l’exploit de
signification de l’ordonnance attaquée fixés à 30.000F CFA qui ont porté le
montant à payer à 3.561.000 F CFA ;
Sur le fondement des frais de justice
Attendu
que
le
requérant
sollicite
qu’il
plaise
au
Tribunal
déclarer
mal
fondés des frais de justice évalués par l’huissier instrumentaire et ceci conformément à
l’article
47
de
l’Acte
Uniforme
portant
Organisation
des
Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution ;
Motifs
Attendu que l’article 47 de l’Acte Uniforme précité consacre le principe selon lequel les frais
de justice sont à la charge du débiteur ; que ce n’est qu’exceptionnellement que ces frais
incombent au créancier saisissant ;
Attendu qu’en l’espèce, le requérant n’a pas honoré ses engagements dans le délai qui lui était
imparti ; que dans ses conditions, seule la voie de l’exécution forcée pouvait permettre au
créancier de recouvrer sa créance ; que les frais nés de cette exécution doivent être mis à la
charge du débiteur défaillant ; que c’est donc à tort que l’opposant conteste leur fondement ;
Sur les terme et délai
Attendu que l’opposant sollicite terme et délai de 12 mois pour se libérer de sa dette au motif
qu’il est de bonne foi ;
Attendu que l’opposant n’a jamais honoré ses engagements pris depuis le 16 Septembre
2009 ; que la créance invoquée est ancienne ; que toutefois au vu des difficultés économiques
et financières qu’il traverse, il y a lieu de lui faire bénéficier des dispositions de l’alinéa 2 de
l’article 39 de l’Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Simplifiées de
Recouvrement et des Voies d’Exécution en lui accordant terme et délai de trois(03) mois avec
déchéance de terme à compter du prononcé de la présente décision ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement en matière civile et en premier ressort ;
EN LA FORME
Reçoit l’opposition de KOUMESSI Koffitsè en ce qu’elle est régulière ;
AU FOND
La dit partiellement fondée ;
Condamne le sieur KOUMESSI Koffitsè à payer au sieur BLIVI Sylvain la somme
reliquataire de trois millions (3.000.000) F CFA augmentée des émoluments (15% du
principal ) s’élevant à 450.000 F CFA, la TVA évaluée à 81.000 F CFA, et du coût de
l’exploit de signification de l’ordonnance en cause fixé à 30.000 F CFA en principal et frais ;
Lui accorde terme et délai de trois mois (03) pour payer ladite somme par tranches mensuelles
égales avec déchéance de terme à compter du prononcé de la décision ;
La déboute par contre de sa demande tendant à déclarer mal fondés les frais de justice mis à
sa charge ;
Le condamne aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par le Tribunal de Première Instance de Première
Classe de Lomé, en son audience publique ordinaire du vendredi 07 mai 2010 à laquelle
siégeait Monsieur Kokou Amégboh WOTTOR, PRESIDENT, assisté de Maître Tchabl-man
LARE , GREFFIER, en présence de Monsieur Robert Baoubadi BAKAÏ , PROCUREUR de
la République ;
Et ont signé le Président et le Greffier. /.
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-11-109
PROCÉDURES
SIMPLIFIÉES
DE
RECOUVREMENT
-
ORDONNANCE
D'INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION - RECEVABILITÉ (OUI) - FRAIS DE
JUSTICE - CONTESTATION DES FRAIS DE JUSTICE PAR LE DÉBITEUR -
CONDAMNATION AU PAIEMENT - TERME ET DÉLAI.
Un créancier signifie à son débiteur une expédition certifiée d’une ordonnance
d’injonction de payer une somme en principal majorée de frais de poursuite. Ce dernier
forme une opposition à l’ordonnance, conteste le fondement des frais de justice mis à sa
charge et sollicite que le tribunal lui accorde terme et délai pour se libérer de sa dette.
Le tribunal déclare l’opposition recevable en ce qu’elle a été faite dans les forme et
délai légaux. Cependant, dès lors que le débiteur n’a pas honoré ses engagements dans le
délai imparti et que le créancier a dû recourir à la voie de l’exécution forcée, les frais nés de
cette exécution doivent être mis à sa charge.
En dépit du caractère ancien de la créance invoquée, le tribunal eu égard aux
difficultés économiques et financières du débiteur lui accorde terme et délai de 3 mois pour
payer la somme en principal et frais de poursuites, avec déchéance du terme à compter du
prononcé de la décision.
ARTICLE 12 AUPSRVE
ARTICLE 39 AUPSRVE ALINEA 2
ARTICLE 47 AUPSRVE
Tribunal de première instance de première classe de Lomé, Chambre civile, Jugement N°
1213 du 25 mai 2011, KOUMESSI Koffitsè c/ BLIVI Sylvain.