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Ohadata J-11-108
PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT - REQUÊTE AUX FINS
D'INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE - OPPOSITION - RECEVABILITÉ
(OUI) - NON-RESPECT DES MENTIONS OBLIGATOIRES DE LA REQUÊTE -
RÉTRACTATION DE L'ORDONNANCE.
Aux termes des dispositions de l’article 4 de l’Acte Uniforme portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, la requête aux fins
d’injonction de payer doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, les nom, prénoms, profession
et domicile des parties ou, pour les personnes morales les forme, dénomination et siège
social.
Dès lors, en application de ces dispositions, une requête aux fins d’injonction de payer
qui ne mentionne pas la profession du requérant a été déclarée irrecevable et en
conséquence, l’ordonnance d’injonction de payer rendue a été purement et simplement
rétractée.
ARTICLE 4 ALINEA 1 AUPSRVE
ARTICLE 4 ALINEA 2 AUPSRVE
ARTICLE 12 AUPSRVE
ARTICLE 39 AUPSRVE
Tribunal de première instance de Lomé, Chambre civile et commerciale, Jugement n° 1211 du
25 mai 2010, Agence LUXAIR ATLANTIC VOYAGES c/ OGNADON Yaovi.
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier
Ouï Maître AJAVON en sa plaidoirie en faveur de la requérante ;
Ouï Maître MOUKE en sa plaidoirie en faveur du requis ;
Le Ministère Public entendu ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Faits
Attendu que suivant exploit en date du 19 octobre 2009, du ministère de Maître Kouamba
SODJI Huissier de justice à Lomé, l’Agence LUXAIR ATLANTIC VOYAGES, ayant son
siège à Lomé, laquelle fait élection de domicile en ladite ville, assistée de Maître AJAVON
Ata Messan, Avocat au Barreau de Lomé a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de
payer N° 0625/09 rendue le 24 septembre 2009 par Monsieur le Président du Tribunal de
Première Instance de Première Classe de Lomé et, à même requête, donné assignation à
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Monsieur OGNADON Yaovi, demeurant et domicilié à Lomé, quartier Totsi, assisté de
Maître MOUKE, Avocat au Barreau de Lomé, à comparaître par-devant le Tribunal de céans
pour voir :
- Déclarer irrecevable la requête aux fins d’injonction de payer en date du 18 septembre
2009 ;
- Rétracter purement et simplement l’ordonnance N°0625/2009 en date du 24
septembre 2009 ;
- Dire et juger qu’elle n’est pas débitrice des sommes à elle réclamées par le requis ;
- Débouter en conséquence le requis de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Attendu qu’au soutien de son action, la requérante expose par le canal de son conseil que par
ordonnance attaquée, il est réclamée en paiement au requis la somme totale de 2 379 000 F
CFA en principal et frais ; que c’est à tort que cette somme lui est réclamée ; qu’en la forme,
en premier lieu, son opposition doit être déclarée recevable pour être formée dans les forme et
délai légaux ; qu’en second lieu et aux termes de l’article 4 alinéa 2 de l’acte uniforme
OHADA portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies
d’Exécution, la requête aux fins d’injonction de payer contient à peine d’irrecevabilité les
noms, prénoms, professions et domiciles des parties ou, pour les personnes morales, leur
forme, dénomination et siège social ; que sur l’obligation de mentionner les domiciles des
parties, notamment celui du requérant, le texte précité a entendu mettre le débiteur, auteur de
l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, en mesure de toucher le créancier là où il
est supposé se trouver ; qu’ en l’ espèce, l’acte de signification de l’ordonnance N° 0625/09
ne porte aucune indication précise sur le domicile du créancier ; que s’étant approchée de
l’huissier ayant effectué la signification de l’ordonnance ce dernier a affirmé ne pas connaître
le domicile du requis ; que ce faisant, le requis ne l’a pas mis en mesure de lui signifier
l’opposition ; qu’ en application de l’article sus cité, il échet de rétracter purement et
simplement l’ordonnance n°0625 /2009 en date du 05 octobre 2009 ; qu’ au fond, elle ne
reconnait pas devoir au requis la somme déclarée ; qu’ en outre la loi exige que pour être due
par la voie de l’injonction de payer, la créance doit être certaine, liquide et exigible ;
qu’ainsi, ne reconnaissant pas devoir au requis la créance de deux millions trois cent soixante-
dix-neuf mille (2 379 000) F CFA, il échet de le débouter de ses demandes ; que si, par
extraordinaire le Tribunal venait à confirmer ladite créance , il convient de lui accorder terme
et délai de 12 mois conformément aux dispositions de l’article 39 de l’acte uniforme précité ;
Attendu que le requis par le biais de son conseil, s’oppose aux prétentions de la requérante et
conclut à leur rejet ;
Attendu que la tentative de conciliation prévue à l’article 12 de l’acte uniforme portant
Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution a
échoué ; qu’il y a donc lieu de statuer sur les mérites de l’opposition ;
Attendu que l’action de la requérante est régulière en la forme en ce qu’elle a été faite dans les
forme et délai légaux ; qu’il convient de la recevoir ;
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Attendu que la requérante soulève in limine litis l’irrecevabilité de la requête en date du 18
septembre 2009 qui a servi de base à l’ordonnance d’injonction de payer N° 0625/2009 du 24
septembre 2009 pour défaut des mentions obligatoires prévues à l’article 4 de l’acte uniforme
portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies
d’Exécution ;
Attendu qu’en effet, l’article 4- 1 de l’acte uniforme sus-cité dispose entre autres qu’à peine
d’irrecevabilité, la requête aux fins d’injonction de payer doit contenir les noms, prénoms,
professions et domiciles des parties ou, pour les personnes morales leur forme,
dénomination et siège social ;
Attendu qu’à l’analyse de la requête aux fins d’injonction de payer en date du 18 septembre
2009, nulle part n’est mentionnée la profession du requérant ; qu’en application de l’article
sus-cité, il échet de déclarer irrecevable cette requête et de rétracter par voie de conséquence
l’ordonnance d’injonction de payer N°0625/09 du 24 septembre 2009 ;
Attendu que la partie qui succombe au procès en supporte les frais y afférents ; qu’il y a lieu
de condamner le requis aux entiers dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort ;
En la forme
Reçoit, l’Agence LUXAIR ATLANTIC VOYAGES en son action régulière ;
Au fond
La dit fondée ;
Déclare irrecevable la requête aux fins d’injonction de payer en date du 18 septembre 2009 ;
En conséquence, rétracte purement et simplement l’ordonnance d’injonction de payer N°
0625/2009 du 24 septembre 2009 ;
Condamne le requis aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par le Tribunal de Première Instance de Première
Classe de Lomé, en son audience publique ordinaire du mardi 25 mai 2010 à laquelle siégeait
Monsieur WOTTOR Kokou Amégboh, PRESIDENT, assisté de Maître Tchalb- man LARE,
GREFFIER, en présence de Monsieur Robert Baoubadi BAKAÏ, PROCUREUR de la
République ;
Et ont signé le Président et le Greffier.