Décidé le 2010-07-13N° 121/2010appeal
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
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Ohadata J-11-107
SAISIE ATTRIBUTION – MAINLEVEE DE LA SAISIE ATTRIBUTION –
ORDONNANCE DE REFERE – APPEL – RESPECT DU DELAI – RECEVABILITE
(OUI) – ABSENCE DE CONCLUSION DE L’INTIME SUR LE FOND –
IMPOSSIBILITE DE STATUER AU FOND
Est recevable l’appel interjeté neuf jours après la signification d’une ordonnance, dès
lors que le délai légal prescrit est de quinze jours. Ainsi, c’est par erreur que les greffiers ont
délivré un certificat de non opposition et une attestation de non appel.
En outre, l’intimé qui se borne à soulever l’irrecevabilité de l’appel doit conclure au fond
pour permettre à la Cour de statuer au fond.
ARTICLE 49 AUPSRVE
ARTICLE 72 AUPSRVE
Cour d’Appel de Lomé, Chambre civile et commerciale, Arrêt N° 121/2010 du 13 juillet
2010, SCP Martial AKAKPO et BIA-TOGO c/ Sieur Seth Yawo WOMENOR.
La Cour d’Appel de Lomé, statuant en matière civile et en son audience publique
extraordinaire du mardi treize juillet deux mille dix, tenue au Palais de Justice de ladite ville à
laquelle siégeaient :
Gabriel Kodjo WOAYI, Président de la Cour d’Appel de Lomé, PRESIDENT ;
Madame Opoka ZEKPA et monsieur Tchodiyè KOUYOU, tous deux Conseillers à ladite
Cour, MEMBRES ;
En présence de Monsieur M’DAKENA Atara, PROCUREUR GENERAL ;
Avec l’assistance de Me Christian Tchawissi OURO-DJOW, GREFFIER ;
A rendu l’arrêt avant-dire-droit dont la teneur suit dans la cause pendante entre :
SCP Martial AKAKPO, Société d’Avocat au Barreau de Lomé, sise au 27, rue Maréchal
BUGEAUD, BP. : 62210, tél : 2215720, Fax 2220832, représentée par Me AKAKPO Martial,
Associé-Gérant, demeurant et domicilié à Lomé es-qualité au siège de ladite société, assistée
de Maître Ohini SANVEE, Avocat à la Cour, VALLION Cabinet d’Avocats Associés, 32,
Rue des Bergers, Nyékonakpoè, BP. : 62091, Tél./Fax 2205682 Lomé-Togo, son conseil ;
Appelante d’une part ;
La BIA-TOGO, ayant son siège social au 13 avenue Sylvanus Olympio, BP. : 346 Lomé,
prise en la personne de son Directeur Général, demeurant et domicilié audit siège, assisté de
Me DOGBEAVOU, Avocat au Barreau de Lomé ;
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Intervenante forcée ;
ET :
Sieur Seth Yawo WOMENOR, ex-chef d’escale d’Air Afrique et ex-gérant de la station
TEXACO Bè Kpota, demeurant et domicilié à Lomé, assisté de Me LOTSI, Avocat au
Barreau de Lomé, son conseil ;
Intimé d’autre part ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ou préjudicier aux droits et intérêts respectifs
des parties en cause mais au contraire sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
Faits
POINT DES FAITS : Suivant exploit en date du 06 mars 2009, de Me Rémy Yawo
EKLOU, huissier de justice à Lomé, la SCP Martial AKAKPO, société d’Avocat au Barreau
de Lomé, assistée de Me SANVEE, Avocat au Barreau de Lomé a interjeté appel de
l’ordonnance de référé N° 60/09 rendue le 26 janvier 2009 par le Président dudit Tribunal et
dont le dispositif est ainsi libellé ;
« Par ces motifs : Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles en
aviseront, mais dès à présent, et vu l’urgence ; Disons et jugeons que la réclamation du
requérant est fondée ; Prononçons la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 05
décembre 2008 contre cantonnement des 17.112.491 F CFA à la BIA-TOGO ; Condamnons
les requises aux dépens » ;
Par le même exploit l’appelante a fait donner assignation à l’intimé d’avoir à comparaître le
jeudi 19 mars 2009, à l’audience et par-devant la Cour d’Appel de Lomé ;
L’objet de l’appel est de demander à la Cour, tant pour les motifs exposés devant le premier
Juge que ceux à exposer ultérieurement devant la Cour, de reformer l’ordonnance entreprise
et d’adjuger à l’appelante l’entier bénéfice de ses conclusions ;
Par ces motifs ; En la forme : voir recevoir la requérante appelante de l’ordonnance sus-
énoncée ; au fond : voir mettre à néant les dispositions attaquées de l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau et faisant ce que le premier juge aurait dû faire, voir adjuger à l’appelante
l’entier bénéfice de toutes ses demandes ; S’entendre déclarer l’intimé non recevable en tout
cas mal fondé en ses demandes, fins et conclusions ; s’entendre en outre la condamner aux
dépens ;
Suite à cette procédure, la cause fut inscrite au rôle général de la Cour de céans sous le N°
1112/09 et appelée à l’audience susmentionnée ;
A l’audience du 19 mars 2009, la cause fut renvoyée successivement aux 18 Février, 15 avril
et 18 mai 2010 pour les écritures de l’appelante ;
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Par requête en date du 06 janvier 2010, l’intimé a obtenu l’ordonnance d’abréviation du délai
de comparution N° 223/10 du 04 mai 2010 et fut autorisée à assigner l’appelante à
comparaître à l’audience du 04 Mai 2010 ;
Advenue, l’audience du 04 Mai 2010, la cause fut renvoyée aux 25 Mai, 15 et 29 juin 2010
date à laquelle, l’affaire fut utilement retenue et plaidée ;
Le Ministère Public qui a eu la parole pour ses réquisitions a déclaré s’en rapporter à Justice ;
Les débats ont été publics ;
POINT DE DROIT : La cause en cet état présentait à juger les différentes questions de droit
et les pièces y jointes ;
Sur quoi la Cour a mis l’affaire en délibéré pour l’arrêt être rendu conformément à la loi à
l’audience du 13 juillet 2010 ;
Et ce jour, 13 juillet 2010, la Cour vidant son délibéré a rendu son arrêt en ces termes :
LA COUR
Ouï les conseils en leurs écritures respectives ;
Le Ministère Public entendu ;
Vu l’ordonnance N°0060/09 rendue le 26 janvier 2010 par le Président du Tribunal de
Lomé ;
Vu l’appel interjeté ensemble avec les pièces du dossier de la procédure ;
Et après en avoir délibéré ;
En la forme
Motifs
Attendu que suivant exploit de Me Remy EKLOU, huissier de justice à Lomé en date du 06
mars 2009, la SCP Martial AKAKPO a déclaré relever appel de l’ordonnance N°006/09
rendue le 26 janvier 2009 par le Président du Tribunal de Première Instance de Lomé,
statuant en vertu de l’article 49 de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant Organisation des
Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution pour les torts et griefs
qu’elle lui cause ; que pour l’appelante, son action est recevable parce qu’exercée dans les
forme et délai prévus par la loi ;
Attendu que dans son mémoire en date du 27 novembre 2009, l’intimé le sieur Seth
WOMENOR a conclu à l’irrecevabilité de cet appel parce que fait hors délai de 15 jours
prescrits par l’article 72 alinéa 1 de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant Organisation des
Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution ; qu’il a versé au dossier
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une copie du certificat de non opposition ni appel non daté mais signé par le Greffier en Chef
du Tribunal de Lomé et une attestation de non appel en date du 20 Avril 2009 signée par le
Greffier en Chef de la Cour de Céans ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées au dossier que l’ordonnance entreprise a été signifiée
à l’appelante le 24 Février 2009 ; que le 06 mars 2009 soit 09 jours après, la SCP Martial
AKAKPO a relevé appel ; que c’est donc par erreur que les greffiers en Chef du Tribunal et
de la Cour de céans ont délivré respectivement le certificat de non opposition et l’attestation
de non appel à l’intimé ; qu’il convient donc de conclure que l’appel a été relevé dans le délai
légal et de le déclarer recevable ;
Au fond
Attendu que l’appelante fait grief à l’ordonnance entreprise d’avoir ordonné la mainlevée de
la saisie-attribution de créance contre le cantonnement du montant de la saisie pratiquée que
les avoirs du sieur WOMENOR Seth jusqu’au terme des procédures initiées contre elle et de
l’avoir condamnée aux dépens ; qu’elle sollicite qu’il plaise à la Cour, infirmer ladite
ordonnance sur ce point et statuant à nouveau : - débouter l’intimé de toutes ses demandes
fins et conclusions, ordonner à la BIA-TOGO de décaisser la somme de 17.118.081 F CFA au
profit de l’appelante, faire masse des dépens de première instance et d’appel et de condamner
l’intimé aux dépens ;
Attendu que Me LOTSI, conseil de l’intimé n’a pas conclu au fond ; qu’il s’est borné à
soulever l’irrecevabilité de l’appel ; que pour permettre à la Cour de statuer au fond, il
convient de lui enjoindre de conclure au fond ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en appel ;
En la forme
Reçoit l’appel ;
Au fond
Surseoit à statuer ;
Avant-Dire-Droit :
Enjoint Me LOTSI, conseil de l’intimé de conclure au fond ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d’Appel de Lomé, Chambre Civile, les
jour, mois et an que dessus ;
Et ont signé le Président et le Greffier. /-
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