Décidé le 2010-04-29040/2010appeal
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
La Cour d’Appel de Lomé, statuant en matière civile en son audience publique ordinaire du
jeudi vingt neuf avril deux mille dix, tenue au Palais de Justice de ladite ville, à laquelle
siégeaient Messieurs :
Gabriel Kodjo WOAYI, Président de la Cour d’Appel de Lomé, PRESIDENT ;
Monsieur ADAMA-DJIBOM V. Fridou et Madame Affi FIAGBE, tous deux Conseillers à
ladite Cour, MEMBRES ;
En présence de Monsieur M’DAKENA Attara, PROCUREUR GENERAL ;
Avec l’assistance de Me Christian Tchawissi OURO-DJOW, GREFFIER ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause pendante entre :
Sieur KOUMAZAN Moïse Mawuko Kodjo, demeurant et domicilié à Lomé, assisté des
Maîtres AMEGADJIE et AFANGBEDJI, tous deux Avocats au Barreau de Lomé, ses
conseils ;
Appelant d’une part ;
ET :
-La société SOAEM-TOGO (SAGA-TOGO), prise en la personne de son Directeur
Général, demeurant et domicilié à Lomé, assistée de la SCP AQUEREBURU, société des
Avocats près le Barreau de Lomé, son conseil ;
Intimée d’autre part ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ou préjudicier aux droits et intérêts respectifs
des parties en cause mais au contraire sous les plus expresses réserves de fait et de droit ;
Faits
POINT DE FAIT : Suivant exploit en date du 27 mars 2005, de Me Djibril AGOUDA,
huissier de Justice à Lomé, le sieur KOUMAZAN Moïse Mawuko Kodjo, demeurant et
domicilié à Lomé, assisté des Maîtres AMEGADJIE et AFANGBEDJI, tous deux Avocats au
Barreau de Lomé, a interjeté appel de l’ordonnance N° 127/05 en date du le 22 février 2005
rendue par le Président du Tribunal de Première Instance de Lomé dont le dispositif est ainsi
libellé :
« Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; Mais dès à
présent et vu l’urgence ; déclarons les saisies querellées irrégulières ; Ordonnons en
conséquence la mainlevée desdites saisies sous astreinte de 5.000.000F CFA par jour de
retard ; Ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de
recours et sans caution ; Condamnons le requis aux dépens » ;
Par le même exploit l’appelante a fait donner assignation à l’intimé d’avoir à comparaître le
jeudi 28 Avril 2005, à l’audience et par-devant la Cour d’Appel de Lomé ;
L’objet de l’appel est de demander à la Cour, tant pour les motifs exposés devant le premier
Juge que ceux à exposer ultérieurement devant la Cour, d’infirmer l’ordonnance entreprise et
d’adjuger à l’appelante l’entier bénéfice de ses conclusions ;
Par ces motifs : En la forme : Voir déclarer l’appel recevable ; Au fond : Voir mettre à néant
ladite ordonnance, émendant, voir décharger l’appelant des dispositions et condamnations
contre lui prononcées par ladite ordonnance ; Statuant à nouveau et faisant ce que le premier
Juge aurait dû faire : Déclarer les contestations irrecevables ; Constater que les contestations
étaient sans objet ; Condamner la requise aux dépens ;
Suite à cette procédure, la cause fut inscrite au rôle général de la Cour de céans sous le
N°198/05 et appelée à l’audience susmentionnée ;
A l’audience du 28 Avril 2005, la cause a subi moult renvois pour être clôturée à l’audience
du 24 Août 2006, date à laquelle, l’affaire fut utilement retenue et plaidée ;
POINT DE DROIT : La cause en cet état présentait à juger les différentes questions de droit
et les pièces y jointes ;
Sur quoi la Cour a mis l’affaire en délibéré pour l’arrêt être rendu conformément à la loi à
l’audience du 21 Décembre 2006, audience à laquelle le délibéré fut rabattu et renvoyé à
l’audience de la mise en état du 18 Janvier 2007 ;
Advenu l’audience du 18 Janvier 2007, la cause a subi moult renvois pour être clôturée à
l’audience du 21 Août 2008 et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 31 Décembre 2008 ;
A l’audience du 31 Décembre 2008, l’affaire fut renvoyée au 26 Février 2009, date à laquelle,
la cause fut utilement retenue, plaidée et mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience
du 25 Juin 2009, lequel délibéré subira à son tour des prorogations successives jusqu’au 29
Avril 2009 ;
Et ce jour, 29 Avril 2010, la Cour vidant son délibéré, a rendu son arrêt en ces termes :
LA COUR
Ouï les conseils en leurs écritures respectives des parties ;
Le Ministère Public entendu ;
Vu l’ordonnance N°127/05 du 22 Février 2005 rendue par le Président du Tribunal de
Première Instance de Lomé ;
Vu l’appel interjeté ensemble avec les pièces du dossier de la procédure ;
Et après en avoir délibéré ;
En la forme :
Motifs
Attendu que par acte en date du 7 Mars 2005 de Me AGOUDA, huissier de justice à Lomé,
KOUMAZAN Moïse Mawuko Kodjo, gestionnaire, demeurant et domicilié à Lomé,
assisté de Me AMEGANDJIE, Avocat à la Cour, a interjeté appel est il dit dans ledit acte “
de l’ordonnance de référé rendue suite à la contestation par elle (SOAEM-TOGO) faite par
exploit en date du 18 février 2005 de la saisie attribution pratiquée les 14 et 15 Février
2005” ;
Qu’il apparait à la lecture de l’ordonnance de référé N°0127/05 rendue le 22 Février 2005 par
le Président du Tribunal de Première Instance de Lomé dans l’instance opposant l’appelant
à l’intimé et versée au dossier est la décision attaquée ;
Attendu que l’appel été relevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu’il est donc régulier et partant recevable ;
Au fond
Attendu que l’appelant fait grief à l’ordonnance entreprise d’avoir à tort déclaré irrégulières
les saisies attributions qu’il fait pratiquer les 14 et 15 Février 2005, d’avoir en conséquence
ordonné leur mainlevée sous astreinte de 5.000.000F par jour de retard et d’être assortie de
l’exécution provisoire ;
Qu’il soutient par le canal de ses conclusions en date du 09 Juin 2008 que par exploit en date
du 21 Février 2005, il a donné volontairement mainlevée des saisies en cause ; qu’il a produit
ledit procès-verbal à l’audience du 22 Février 2005 ; que contre toute attente, le premier Juge
a déclaré lesdites saisies irrégulières sans avoir précisé la nature des irrégularités dont sont
entachées ces saisies ; que le premier Juge n’a pas motivé sa décision sur ce point comme
l’exige l’article 128 CPC ; que par ailleurs, le premier Juge a assorti la décision concernée de
l’exécution provisoire sans motivation ; que contrairement aux dispositions de l’article 170 de
l’OHADA relative à la procédure de recouvrement et voies d’exécution forcée, la SAGA n’a
pas appelé les tiers saisis (banque) à l’instance en contestation ; que de ce fait ces
contestations sont irrecevables ;
Qu’il sollicite que la Cour infirme l’ordonnance entreprise en toutes ces dispositions et
condamne l’intimée aux dépens ;
Attendu que l’intimée conclut à la confirmation de l’ordonnance en faisant valoir par le canal
de son conseil dans ses conclusions en date du 26 Octobre 2008 que contrairement aux
allégations de l’appelant, l’exploit de mainlevée ne lui a été signifié que le 22 février 2005 à
8h40 ; que le premier Juge n’a également pas eu connaissance dudit exploit à temps ; que
l’ordonnance attaquée s’est fondée sur les dispositions de l’Acte Uniforme de l’OHADA
portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution pour
déclarer lesdites saisies irrégulières ; que ladite ordonnance se trouve ainsi motivée ; que
l’ordonnance entreprise étant une ordonnance de référé, elle est aux termes de l’article 161 du
Code de procédure civile exécutoire par provision ; qu’ainsi le premier juge n’a plus besoin
d’en motiver l’exécution provisoire ; que contrairement aux affirmations de l’appelant, il
ressort des qualités de l’ordonnance attaquée que les tiers saisis ont été appelés à l’audience
de contestation ;
Attendu que l’appelant lui réplique par le canal de son conseil dans ses conclusions en date du
17 Décembre 2007 qu’il n’existe aucune disposition de l’Acte uniforme de l’OHADA qui
subordonne la validité d’une saisie attribution à la signification préalable du titre exécutoire
avec commandement ; que l’intimée confond les textes applicables à la saisie vente et ceux
concernant la saisie attribution ; qu’en tout état de cause, il a donné mainlevée des saisies
qu’il a fait pratiquer le 21 Février 2005 et a signifié l’exploit établi à cet effet à l’appelant le
même jour ; que dans ces conditions, la contestation n’avait plus d’objet au jour de l’audience
le 22 Février 2005 ; qu’au regard des textes de l’OHADA, les saisies attribution pratiquées les
14 et 15 Février 2005 sont régulières ;
Qu’il sollicite en conséquence, que la Cour déclare lesdites saisies régulières, dise que de
telles saisies ne sauraient servir de base à aucune condamnation pécuniaire ; qu’elle annule
l’astreinte de 5.000.000 F prononcée contre lui, dise que l’ordonnance attaquée ne pouvait
plus ordonner la mainlevée de saisies qui n’existent plus du fait de la mainlevée donnée par le
créancier saisissant ; dise que la contestation faite par l’intimée est abusive et vexatoire, la
condamner en conséquence à lui payer la somme de 20.500.000 F de dommages-intérêts pour
préjudice moral et celle de 10.000.000 pour le préjudice matériel, la condamner également
aux dépens ;
Attendu que l’intimée fait observer par le canal de son conseil dans ses conclusions en date du
13 Février 2008 que contrairement aux allégations de l’appelant, ce dernier n’aurait pas donné
mainlevée des saisies qu’il a fait pratiquer si elles étaient régulières ; que même si l’Acte
Uniforme de l’OHADA ne prévoit pas en la matière la saisie-attribution de notification
préalable du titre exécutoire, le droit national, en l’occurrence l’article 296 CPC dispose que
les jugements pouvant être exécutés qu’après notification ; que si l’Acte Uniforme de
l’OHADA concerné en ses articles 91 et 92 a prévu la notification du titre exécutoire en
matière de saisie-vente, c’est pour faire courir le délai de 8 jours précédant lesdites saisies ;
Attendu que l’appelant lui réplique par le canal de son conseil dans ses conclusions en date du
17 Avril 2008 qu’aucune disposition du titre IV dudit Acte Uniforme consacré à la saisie
attribution (article 153 et suivants) ne prévoit de notifier préalablement le titre exécutoire ;
que cette formalité est d’ailleurs irrecevable dans la mesure où elle permettrait à un débiteur
de mauvaise foi d’organiser son insolvabilité ;
Qu’il sollicite que l’ordonnance attaquée soit annulée et que lui soit adjugé le bénéfice de ses
demandes contenues dans ses conclusions du 17 Décembre 2007 ;
Attendu que l’intimé fait valoir par l’organe de son conseil dans ses conclusions en date du 09
Juin 2008 que quelle que soit la manière des voies d’exécution, le titre exécutoire doit être
préalablement signifié au débiteur avant toute exécution forcée ; que l’article 296 précité n’est
pas en contradiction avec les dispositions de l’Acte Uniforme de l’OHADA sur les voies
d’exécution ;
Attendu qu’il est constant que lorsque le droit communautaire OHADA est silencieux sur
certaines questions, c’est le droit national qui s’applique ;
Attendu que l’article 296 CPC fait obligation de signifier toute décision avant de passer à son
exécution forcée ;
Attendu que le conseil de l’appelant en est d’autant plus conscient qu’il a affirmé ce qui suit
dans ses conclusions « ..le conseil de l’appelant procéda ainsi dès qu’il se fut rendu compte
que Maître AGOUDA, huissier qui avait procédé à la saisie attribution les 14 et 15 Février
2005 entre les mains de la BIA et l’UTB, avait commencé par mettre en place cette saisie
avant de dénoncer et signifier le 15 Février 2005 ensemble cette saisie attribution et l’arrêt
N°045/06 du 02 Décembre 2004 à la SOAEM-TOGO suivant exploit du 15 Février 2005... » ;
Qu’il n’y a donc pas eu signification préalable du titre exécutoire ;
Attendu qu’au regard de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l’ordonnance en toutes ses
dispositions et de rejeter comme non fondée la demande de l’appelant au titre de dommages-
intérêts ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en appel;
En la forme
Reçoit l’appel ;
Au fond
Le dit mal fondé ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Rejette par ailleurs comme non fondée la demande de l’appelant au titre des dommages-
intérêts ;
Le condamne aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement, par la Cour d’appel de Lomé, Chambre Civile, les
jour, mois et an que dessus ;
Et ont signé le Président et le greffier./-
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-11-101
PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT – TITRE EXECUTOIRE –
SAISIE ATTRIBUTION - DEFAUT DE SIGNIFICATION PREALABLE – SILENCE
DES TEXTES DE L’OHADA – APPLICATION DES DISPOSITIONS NATIONALES
–
ORDONNANCE
DE
REFERE
-
SAISIE
IRREGULIERE
–
APPEL
–
CONFIRMATION DE L’ORDONNANCE
Lorsque le droit communautaire OHADA est silencieux sur certaines questions, c’est le
droit national qui s’applique. Ainsi, si l’Acte uniforme portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ne prévoit pas de notification préalable
du titre exécutoire en matière de saisie-attribution, l’article 296 du Code de Procédure Civile
du Togo fait obligation de signifier toute décision avant de passer à son exécution forcée. Dès
lors, est irrégulière la saisie-attribution pratiquée par un créancier entre les mains des tiers
avant de la dénoncer et de la signifier au débiteur. La Cour retient qu’il n’y a pas eu
signification préalable du titre exécutoire et confirme en conséquence l’ordonnance attaquée.
ARTICLE 91 AUPSRVE
ARTICLE 92 AUPSRVE
ARTICLE 153 AUPSRVE ET SUIVANTS
ARICLE 170 AUPSRVE
ARTICLE 128 CODE DE PROCEDURE CIVILE TOGOLAIS
ARTICLE 161 CODE DE PROCEDURE CIVILE TOGOLAIS
ARTICLE 296 CODE DE PROCEDURE CIVILE TOGOLAIS
Cour d’Appel de Lomé, Chambre civile, Arrêt n° 040/2010 du 29 avril 2010, Sieur
KOUMAZAN Moïse Mawuko Kodjo c/Société SOAEM TOGO (SAGA TOGO).