Jugement n° 2423/09, Affaire : Société DREAM'S Hôtel c/ Hôtel IBIS Lomé Centre.
Décidé le 2009-08-14N°2423/09first_instance
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les conseils des parties en leurs déclarations et conclusions respectives ;
Le Ministère Public entendu ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Faits
Attendu que par exploit en date du 04 juin 2009 de Me Gisèle K. ABIASSI-
AMEDEGNATO, Huissier de justice à Lomé, l’Hôtel IBIS Lomé Centre, SA au capital de
360.000.000 F CFA ayant son siège social à Lomé, Avenue du Général de Gaulle, RC TOGO-
Lomé 2003 BO208, représenté par son Directeur Général, demeurant et domicilié en ladite
ville, et Mademoiselle Ariane BOUKARY, Secrétaire à l’Hôtel IBIS, demeurant et domiciliée
à Lomé, assistés de Me Sédjro Koffi DOGBEAVOU et Dodji APEVON, tous deux Avocats
au Barreau de Lomé ; ont formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer N°338/09
rendue le 19 mai 2009 par Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de
Première Classe de Lomé, leur enjoignant de payer à la requise Société DREAM’S HOTEL,
assistée de Me ABI, Avocat à la Cour de Lomé, pour voir ;
EN LA FORME
-
Déclarer régulière et partant recevable, la présente opposition ;
AU FOND
-
Déclarer irrecevable pour violation des dispositions de l’article 4 de l’Acte Uniforme de
l’OHADA portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies
d’Exécution, la requête ayant servi de base à l’ordonnance d’injonction de payer N°0338/09
rendue le 19 mai 2009 par Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Lomé ;
-
Constater que la créance réclamée n’est justifiée par aucune pièce ;
-
Dire et juger que cette créance souffre de contestations sérieuses ;
-
En conséquence, rétracter purement et simplement l’ordonnance N°0338/09 rendue par
Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Lomé ;
-
Condamner la requise à payer aux exposants la somme de 5.000.000 F CFA à titre de
dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
-
Condamner la requise aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Sédjro Koffi
DOGBEAVOU, Avocat à la Cour aux offres de droit ;
Attendu qu’au soutien de leur action, les opposants par le canal de leur, conseil, Me
AGBEKPONOU et APEVON, exposant que l’Hôtel IBIS et Mademoiselle Ariane
BOUKARY ont reçu signification de l’ordonnance d’injonction de payer N°0338/09 rendue
le 19 mai 2009 par Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Lomé
respectivement aux dates des 22 et 26 mai 2009 ; que la présente opposition formée ce jour
ayant été faite dans les forme et délai de la loi, il échet de la déclarer régulière et recevable ;
que la requête aux fins d’injonction de payer doit respecter scrupuleusement le formalisme
imposé par l’article 4de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d’exécution ; que l’al 2 dudit article dispose « qu’à peine
d’irrecevabilité, la requête doit contenir les noms, prénoms, profession et domicile des parties
ou, pour les personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social » ; qu’à la lecture de
la requête ayant servi de base à l’ordonnance N°0338/09 du 19 mai 2009, il ressort que le
requérant n’a mentionné ni le nom, la profession, et le domicile de Mademoiselle Ariane
BOUKARY, mentions exigées à peine d’irrecevabilité par l’al 2 de l’article 4 précité ; qu’il
échet donc de déclarer irrecevable pour violation des dispositions dudit article, la requête
ayant servi de base à l’ordonnance d’injonction de payer N°0338/09 rendue le 19 mai 2009
par Monsieur le Président du tribunal de première instance de Lomé ; qu’il est constant que
l’acte uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d’exécution précise en son article 1er que seul le recouvrement
d’une créance certaine, liquide et exigible peut-être demandé suivant la procédure
d’injonction de payer ; que donc lorsqu’une créance ne revêt pas les trois caractères sus
indiqués, ou l’un d’eux, son recouvrement ne peut être poursuivi suivant la procédure définie
par l’acte uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d’exécution ; qu’en l’’espèce, la créance de la société DREAM’S
HOTEL SARL ne remplit pas le caractère de certitude exigé par la loi, la créance réclamée
étant inexistante tant à l’égard de l’Hôtel IBIS que Mademoiselle Ariane BOUKARY ; qu’en
effet, dans sa requête aux fins d’injonction de payer, la Société DREAM’S HOTEL prétend
que l’Hôtel IBIS et Mademoiselle Ariane BOUKARY lui doivent une somme de 2.704.000 F
CFA qui représenterait le coût des chambres réservées chez elle pour la période du 04 au 19
avril 2009 ; que pour justifier sa prétendue créance, la Société DREAM’S HOTEL a produit
un exploit de sommation de payer daté du 28 avril 2009, trois courriers de réservations (sur
papier à en-tête de la Société DREAM’S HOTEL SARL) respectivement datés du 20 mars et
du 1er avril 2009, et une lettre de transmission de factures ; qu’à l’analyse, aucune de ces
pièces ne fonde l’existence d’un quelconque droit ou d’une quelconque réclamation à
l’encontre de l’Hôtel IBIS ou Mademoiselle Ariane BOUKARY ; que tout au plus, chacune
de ces pièces établie sur papier en-tête de la Société DREAM’S HOTEL SARL mentionne :
Nom du client : Rotary Club ; que comme tel, le recouvrement de la créance en jeu ne peut
être poursuivi qu’à l’encontre du Rotary Club (reconnu comme client) ; que c’est donc
visiblement à tort que l’Hôtel IBIS et Mademoiselle Ariane BOUKARY sont tous ici
poursuivis ; qu’il apparaît dès lors du fait de l’inexistence de la créance réclamée, les deux
autres caractères à savoir la liquidité et l’exigibilité de la créance font donc automatiquement
défaut ; qu’en l’absence de ces critères, c’est bien à tort que l’ordonnance d’injonction de
payer N°0338/09 a été rendue le 19 mai 2009 en faveur de la Société DREAM’S HOTEL
SARL ; qu’il échet de la rétracter purement et simplement, que l’action introduite par la
Société DREAM’S HOTEL SARL contre eux est abusive et vexatoire ; qu’ils sollicitent donc
qu’il plaise au Tribunal la condamner à payer la somme de 5.000.000 F CFA à ce titre ;
Attendu que la requise à l’opposition par le biais de son conseil, Me ABI Tchessa,
Avocat à la Cour de Lomé, déclare que c’est l’Hôtel IBIS qui lui a adressé la réservation ; que
la créance est belle et bien fondée ; qu’il y a lieu de la confirmer dans toutes ses dispositions ;
Attendu que la conciliation préalable prévue par la loi a été tentée entre les parties sans
succès ; qu’il échet de statuer sur les mérites de l’opposition ;
Attendu que toutes ces parties se sont fait représenter par leurs conseil respectifs ; qu’il
y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard ;
Motifs
Attendu qu’aux termes de l’article 4, al 2 de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant
Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution « à peine d’irrecevabilité,
la requête doit contenir les noms, prénoms, profession et domicile des parties ou, pour les
personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social » ;
Attendu qu’en l’espèce la requête à fin d’ordonnance d’injonction de payer ayant servi
de base à l’ordonnance d’injonction de payer querellée n’a pas indiqué la forme et le siège
social de l’Hôtel IBIS, ni le nom, la profession et le domicile de Mademoiselle Ariane
BOUKARY ; que ces irrégularités sont de nature à entraîner l’irrecevabilité de ladite requête
et partant, la rétraction de l’ordonnance qui en a découlé ;
Attendu que de tout ce qui précède il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner
l’argument avancé au fond, de déclarer irrecevabilité la requête à la fin d’ordonnance
d’injonction de payer en date du 04 mai 2009 et de rétracter l’ordonnance qui en a découlé ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort ;
-
Déclare la requête à fin d’injonction de payer en date du 04 mai 2009 irrecevable ;
-
Rétracte en conséquence l’ordonnance N°0338/09 du 19 mai 2009 ;
-
Dit que ladite ordonnance ne produira plus aucun effet ;
-
Condamne la Société DREAM’S HOTEL SARL aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par le Tribunal de Première Instance de Première
Classe de Lomé, en son audience publique du vendredi 14 août 2009 à laquelle siégeait
Monsieur WOTTOR Amégboh, Vice-président audit Tribunal, PRESIDENT, assisté de Me
BISSETI-MARDJA Tilate, Greffier, en présence de Monsieur Robert Baoubadi BAKAI,
Procureur de la République ;
Et ont signé le Président et le Greffier.
Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-11-10
INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION - IRRECEVABILITÉ - VIOLATION
ARTICLE 4 AUPSRVE - ABSENCE DE PIÈCE JUSTIFICATIVES DE LA CRÉANCE
- CONTESTATION DE LA CRÉANCE - ÉCHEC DE CONCILIATION - ABSENCE
DE FORMALISME PRÉVU PAR ARTICLE 4 AL. 2 AUPSRVE - CRÉANCE NON
CERTAINE - IMPOSSIBILITÉ DE RECOUVREMENT SUR LA BASE DE AUPSRVE
- CRÉANCE CERTAINE LIQUIDE ET EXIGIBLE - CONDITIONS CUMULATIVES
- RÉTRACTATION DE L'ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER -
PROCÉDURE ABUSIVE ET VEXATOIRE - CONDAMNATION.
Pour prononcer l’irrecevabilité d’une ordonnance d’injonction de payer, les juges
relèvent d’une part le défaut du formalisme prévu par l’art 4 al 2 AUPSRVE et d’autre part
l’absence de certitude de la dette litigieuse.
Il relève en effet des circonstances de l’espèce, que la requête ayant servi de base à la
délivrance de l’ordonnance d’injonction de payer ne mentionnait ni le siège de l’entité
poursuivie et encore moins l’identité ou la profession d’un de ses agents (la secrétaire)
également visée par la même procédure.
Par ailleurs, il ressort des prétentions de parties que la créance litigieuse constituée par des
réservations de chambres d’hôtel non réglées, était contestée et que les pièces versées au
dossier par le Requérant, n’étaient pas de nature à fonder l’existence d’un droit ou d’une
réclamation à l’encontre du Requis.
On notera, que pour déclarer nul et nul effet l’ordonnance d’injonction de payer et
conclure à une procédure abusive et vexatoire, le tribunal ne se contente pas d’un argument
de forme (absence de mentions obligatoires dans la requête). Il rappelle surtout la nature
cumulative des exigences édictées par l’Art 4 al 1 AUPSRVE à savoir que la créance à
recouvrer doit être certaine, liquide et exigible. Pour les juges, « du fait de l’inexistence de la
créance réclamée, les 2 autres caractères à savoir le liquidité et l’exigibilité font donc
automatiquement défaut ».
ARTICLE 4 AL. 1 AUPSRVE
ARTICLE 2 AUPSRVE
Tribunal de Première Instance de Lomé - TOGO, Chambre Civile et Commerciale, Jugement
N°2423/09 du 14 AOÜT 2009, Sté DREAM’S Hôtel c/ Hôtel IBIS Lomé Centre.