Décidé le 2007-11-30Arrêt N° 502appeal
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
La Cour,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les partes en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs
Considérant que suivant exploit en date du 07 juin 2007 de Me MAMBO Ernest, Huissier de
justice, la Société d’Importation de Pièces Automobiles dite SIPA, SA au capital de
150.000.000 FCFA, dont le siège social est à Abidjan, représentée par Monsieur B., son
Directeur général ayant élu domicile en l’Etude de Me TRAORE Moussa, Avocat, a relevé
appel de l’ordonnance de référé n° 543 rendue le 18 avril 2007, dont le dispositif suit :
« - Déclarons irrecevable l’intervention volontaire de la NSIA-CI et recevable la demande de
la Société SIPA RECHAPAGE RIMEC ;
- L’y disons cependant mal fondée ;
- L’en déboutons ;
- La condamnons aux dépens. »
Considérant que la Société SIPA expose dans son acte d’appel, que la Société NSIA-CI a été
condamnée à lui payer la somme de 500.000.000 F avec exécution provisoire à hauteur de
200.000 F ; elle avance qu’en exécution de cette décision et pour avoir sûreté et paiement de
sa créance, elle a les 09 et 16 janvier 2007, pratiqué une saisie-attribution des créances de la
Société NSIA-CI détenus par ECOBANK-CI ;
Elle ajoute que la Société NSIA-CI n’ayant pas contesté la saisie qui lui a pourtant été
dénoncée, elle a obtenu un certificat de non contestation et entrepris de se faire payer les
causes de la saisie par ECOBANK-CI ;
Elle relève que contre toute attente cependant, ECOBANK-CI se prévalant d’une part d’une
ordonnance suspendant l’exécution de la décision condamnant NSIA-CI ainsi que d’une
procédure en cours portant contestation du 1/3 du montant de la condamnation non couverte
par l’ordonnance sus visée, a refusé de s’exécuter ;
Elle estime qu’une telle attitude de la Société ECOBANK-CI étant contraire aux dispositions
de l’article 164 de l’Acte uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement de
créances et des voies d’exécution, elle a saisi la juridiction des référés pour obtenir paiement
des causes de la saisie, mais a été déboutée de sa demande au motif que le refus de
ECOBANK-CI était justifié par le fait qu’elle était en face d’un imbroglio d’actes et de
procédures ;
La Société SIPA fait grief au premier Juge d’avoir ainsi statué. A cet égard, elle soutient que
l’ordonnance qui suspend l’exécution de la décision à hauteur des 2/3 a été rendue alors que la
saisie avait été pratiquée sur la somme totale de 200.000.000 F. Pour elle, l’ordonnance était
devenue sans objet, de sorte qu’elle ne pouvait pas servir de fondement au refus de la Société
ECOBANK-CI de payer les causes de la saisie ;
Elie fait valoir également que la procédure de désignation d’un séquestre du 1/3 restant ne
constituant pas une contestation, la Société ECOBANK-CI ne pouvait non plus s’en prévaloir
pour refuser de payer les causes de la saisie ;
Elle conclut alors que la mainlevée de la saisie qu’elle a pratiquée n’ayant pas été demandée
et obtenue, c’est à tort que la Société ECOBANK-CI persiste dans son refus ;
Elle sollicite, en conséquence, l’infirmation de l’ordonnance querellée et la condamnation de
la Société ECOBANK-CI à lui payer sous astreinte comminatoire de 5.000.000 FCFA par
jour de retard, les causes de la saisie ;
La Société ECOBANK-CI plaide principalement l’irrecevabilité de l’appel de la Société
SIPA, en statuant qu’au sens de l’article 49 de l’Acte uniforme relatif aux procédures de
recouvrement simplifié de créances et des voies d’exécution, elle disposait de quinze (15)
jours pour interjeter appel et ce, à compter du prononcé de l’ordonnance querellée ;
Subsidiairement,
Elle sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ;
Elle fait valoir à cet effet, que la saisie pratiquée entre ses mains par la Société SIPA a été
paralysée par diverses procédures de la Société NSIA-CI, de sorte qu’elle ne pouvait pas en
payer les causes ;
Elle cite l’ordonnance suspendant l’exécution de la décision et la procédure de désignation de
séquestre et de mainlevée ;
A la barre de la Cour, SIPA a invoqué l’article 172 de l’Acte uniforme susvisé, pour soutenir
la recevabilité de l’appel ;
SUR CE,
SUR LA RECEVABILITE
Considérant que s’il est constant que l’article 49 de l’Acte uniforme relatif aux procédures de
recouvrement simplifié de créances et de voies d’exécution traite des mesures d’exécution
forcée, il demeure tout aussi constant qu’il en traite de façon générale, contrairement à
l’article 164 du même Acte et suivants, qui traitent la question spécifique du paiement et des
contestations qui peuvent en découler. Or, il est de principe que le texte spécial déroge au
texte général ;
En l’espèce, le contentieux opposant les parties est relatif au paiement de la somme de
200.000.000 francs CFA saisie entre les mains de la Société ECOBANK-CI. La Société
ECOBANK-CI refusant de payer les causes de la saisie, une contestation naît, de sorte que ce
sont les articles 164 et suivants de l’Acte susvisé qui s’appliquent ;
L’article 172 dudit Acte disposant que « la décision de la juridiction tranchant la contestation
est susceptible d’appel dans les quinze (15) jours de la notification », l’appel relevé par la
Société SIPA est recevable, faute pour l’intimée, d’avoir procédé à la notification de la
décision querellée ;
SUR LE PAIEMENT DES CAUSES DE LA SAISIE
Considérant qu’il est constant que pour avoir paiement de la somme de deux cent millions
(200.000.000) Francs en exécution du jugement n° 2153 rendu le 27 juillet 2006 par le
Tribunal de Première Instance d’Abidjan, la Société SIPA a procédé à une saisie attribution de
cette somme d’argent entre les mains de la Société ECOBANK-CI ;
Il est aussi constant que la Société NSIA-CI, débitrice à qui cette saisie a été dénoncée les 09
et 16 janvier 2007, n’a émis aucune contestation, de sorte que le 08 mars 2007, le Greffe du
Tribunal délivrait à la Société SIPA, un « certificat de non contestation à saisie attribution » ;
Or, l’article 164 de l’Acte uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement de
créances et de voies d’exécution dispose que : « le tiers saisi procède au paiement sur
présentation d’un certificat du Greffe attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le
mois suivant la dénonciation de la saisie ou sur présentation de la décision exécutoire de la
décision rejetant la contestation » ;
Il suit de ce qui précède, que c’est à tort que la Société ECOBANK-CI, tiers saisi, refuse de
procéder au paiement des causes de la saisie ;
Il échet dès lors, d’infirmer la décision querellée rejetant la demande en paiement de
200.000.000 F présentée par la Société SIPA, et condamner la Société ECOBANK-CI au
paiement de cette somme d’argent qu’elle détient pour le compte de la Société NSIA-CI ;
SUR L’ASTREINTE
Considérant que l’astreinte vise à briser toute résistance ;
En l’espèce, il est constant qu’en dépit des pièces produites par la Société SIPA, la société
ECOBANK-CI n’a pas daigné s’exécuter ;
Aussi, il convient de condamner la Société ECOBANK-CI à payer sous astreinte
comminatoire d’un million (1.000.000) Francs par jour à compter de la signification de la
présente décision, la somme de deux cent millions (200.000.000) Francs à la société SIPA
RECHAPAGE RIMEC ;
La Société ECOBANK-CI succombant, il échet de mettre les frais à sa charge ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
- Déclare la Société SIPA RECHAPAGE recevable en son appel ;
- L’y dit bien fondée ;
- Infirme l’ordonnance querellée ;
Statuant à nouveau,
- Condamne la Société ECOBANK-CI à lui payer la somme de deux cent millions
(200.000.000) Francs qu’elle détient pour le compte de la Société NSIA-CI et ce, sous
astreinte comminatoire d’un million (1.000.000) Francs par jour à compter de la
signification de la présente décision ;
- Condamne également la Société ECOBANK-CI aux dépens.
PRESIDENT : Mme YAO-KOUAME ARKHURST H. Marie Félicité.PRESIDENT : Mme YAO-KOUAME ARKHURST H. Marie Félicité.PRESIDENT : Mme YAO-KOUAME ARKHURST H. Marie Félicité.PRESIDENT : Mme YAO-KOUAME ARKHURST H. Marie Félicité.
Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-11-04
VOIES D’EXECUTION - SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE - DENONCIATION
AU DEBITEUR SAISI - ABSENCE DE CONTESTATION - PRODUCTION D’UN
CERTIFICAT
DE
CONTESTATION
A
SAISIE
ATTRIBUTION
PAR
LE
CREANCIER POURSUIVANT - REFUS DE PAIEMENT DU TIERS SAISI - REFUS
JUSTIFIE (NON) – CONDAMNATION.
C’est à tort que le tiers saisi refuse de procéder au paiement des causes de la saisie et il doit
être condamné au paiement de cette somme d’argent qu’il détient pour le compte du débiteur
saisi, dès lors qu’aux termes de l’article 164 AUPRSVE, il procède au paiement sur
présentation d’un certificat du greffe attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans les
mois suivant la dénonciation de la saisie ou sur présentation de la décision exécutoire de la
décision rejetant la contestation.
Cour d’Appel d’Abidjan, 1ère Chambre Civile et Commerciale, Arrêt N° 502 du
30 novembre 2007 – Affaire : SIPA RECHAPAGE RIMEC S.A. c/ Société ECOBANK-
CI. – Le Juris-Ohada n° 1/2010 (Janvier – Février – Mars), page 54.