Arrêt n° 053, Affaire : Société Gestion Ivoirienne de Transport Maritime Aérien dite GITMA devenue GETMA c/ Société Internationale de Commerce de Produits Tropicaux dite SICPRO.
Décidé le 2009-12-31002/2009/PCregional
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
Il échet de déclarer recevable en la forme le recours en interprétation dès lors que le recours
a été exercé conformément aux dispositions de l’article 48 du Règlement intérieur de la
CCJA.
Il y a lieu de déclarer le recours en interprétation non fondé et de le rejeter dès lors que le
dispositif de l’arrêt dont l’interprétation demandée est sans équivoque et n’appelle aucune
interprétation.
C.C.J.A. 1ère Chambre, Arrêt N° 053 du 31 décembre 2009 – Affaire : Société Gestion
Ivoirienne de Transport Maritime Aérien dite GITMA devenue GETMA c/ Société
Internationale de Commerce de Produits Tropicaux dite SICPRO. – Le Juris-Ohada
n° 1/2010 (Janvier – Février – Mars), page 40.
Sur le recours enregistré le 21 janvier 2009 au greffe de la Cour de céans, sous le
n° 002/2009/PC et formé par Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour, demeurant 24,
Boulevard Clozel, Immeuble SIPIM, 5e étage, 01 BP 1306 Abidjan 01, agissant au nom et
pour le compte de GITMA devenue GETMA COTE D’IVOIRE, dans une cause l’opposant à
la SICPRO, ayant pour Conseil, Maître OBENG-KOFI FIAN, Avocat à la Cour, demeurant
19, Boulevard Angoulvant Neuilly, Aile gauche, 2ème étage, 01 BP 6514 Abidjan 01,
en interprétation de l’Arrêt n° 063/2008 rendu le 30 décembre 2008 par la Cour de
céans, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
- Casse l’Arrêt n° 0751 rendu le 23 juin 2006 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Evoquant et statuant sur le fond ;
- Annule le Jugement n° 1411 du 09 juin 2005 rendu par le Tribunal de Première Instance
d’Abidjan ;
- Dit que l’Ordonnance d’injonction de payer n° 5378 rendue le 21 juillet 2004 par la
Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan sortira son plein et
entier effet ;
- Condamne la GETMA aux dépens. » ;
La requérante invoque à l’appui de son recours, le motif d’interprétation tel qu’il figure dans
la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Biquezil NAMBAK :
Vu le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA, notamment en son article 48 ;
Attendu que par requête en date du 21 janvier 2009, GITMA devenue GETMA sollicite de la
Cour de céans, l’interprétation de son Arrêt n° 063/2008 rendu le 30 décembre 2008, au motif
que « pour justifier la décision d’annulation de l’arrêt de la Cour d’Appel du 23 juin 2006, la
Haute Cour a retenu que la GETMA et la SICPRO étaient demeurées dans les liens
contractuels du bail, ce bail la liant à SICPRO n’ayant été dénoncé que le 11 novembre 2003 ;
que c’est donc contre toute attente que, sur évocation, la Haute Cour a confirmé les termes de
l’Ordonnance d’injonction de payer n° 5378 en date du 21 juillet 2004, laquelle avait
condamné la [GETMA] à payer des loyers arrêtés au 3ème trimestre 2004, soit jusqu’à une date
postérieure au 11 novembre 2003 ; que ce faisant, la Haute Cour a rendu une décision qui
nécessite une interprétation du fait de la contrariété contenue dans le texte précité » ; qu’en
conséquence, elle demande à la Cour, d’une part, de dire qu’elle est bien fondée en son
recours et d’autre part, de confirmer l’Ordonnance d’injonction de payer n° 5378 à hauteur
des loyers ayant couru du 1er janvier 2002 au 11 novembre 2003, soit pour la somme de
277.200.000 FCFA en principal outre les intérêts et frais ; que dans son « mémoire
complémentaire et en duplique sur recours en interprétation ... » enregistré le 10 juin 2009 au
greffe de la Cour de céans, elle demande à celle-ci de prendre acte de ce qu’elle complète son
recours aux fins d’interprétation, par l’indication de ce que l’interprétation demandée porte
sur le dispositif susmentionné de l’Arrêt n° 063/2008 rendu le 30 décembre 2008 par la Cour
de céans.
Attendu que la Société Internationale des Commerces des Produits Tropicaux dite SICPRO,
défenderesse au recours, demande à la Cour de céans :
a) sur la recevabilité de l’action de la société GETMA, de dire qu’un tel recours est
manifestement irrecevable, en ce que ledit recours en interprétation n’est possible qu’en cas
de contestation sur le sens ou la portée du dispositif d’un arrêt, ce qui n’est pas le cas en
l’espèce, la requérante combinant le dispositif et les motifs de l’arrêt pour implicitement
rechercher l’interprétation des motifs, ajoutant ainsi à la loi et violant les principes généraux
de droit, selon lesquels il est de principe que nul ne peut ajouter à la loi ;
b) sur le bien-fondé de l’action, de rejeter l’argumentation aux motifs, d’une part, que sans
l’admettre, la GETMA sollicite sous prétexte de l’interprétation de l’arrêt, la modification de
la chose jugée et, d’autre part, que la date du 11 novembre 2003 n’a pas été retenue par la
Cour comme date de la dénonciation du contrat de bail ayant lié la SICPRO à GETMA ;
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
Vu l’article 48 du Règlement de Procédure susvisé de la Cour Commune de Justice et
d’arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’aux termes de l’article 48 du Règlement de Procédure susvisé, « en cas de
contestation sur le sens ou la portée du dispositif d’un arrêt, il appartient à la Cour de
l’interpréter.
Toute partie peut demander l’interprétation du dispositif d’un arrêt dans les trois ans qui
suivent le prononcé.
La demande en interprétation est présentée conformément aux dispositions des articles 23 et
27 du présent Règlement. Elle spécifie en outre :
a) l’arrêt visé
b) le texte dont l’interprétation est demandée ».
Attendu, en l’espèce, que dans son « mémoire complémentaire et en duplique sur recours en
interprétation », la GETMA demande à la Cour de céans, de prendre acte de ce qu’elle
complète son recours aux fins d’interprétation par l’indication de ce que l’interprétation
demandée porte sur le dispositif de l’Arrêt n° 063/2008 rendu le 30 décembre 2008 par la
Cour de céans ; qu’un recours en interprétation d’un arrêt doit viser à l’interprétation du
dispositif de celui-ci en 1iaison avec les motifs essentiels, en vue de dissiper l’obscurité ou
l’ambiguïté éventuelle ; que le recours ayant été exercé conformément aux dispositions
susmentionnées de l’article 48 du Règlement de Procédure susvisé, il échet de le déclarer
recevable en la forme ;
SUR LE BIEN-FONDE DU RECOURS
Attendu qu’il est de principe qu’un recours en interprétation ne peut être fondé que si l’arrêt
dont l’interprétation est demandée présente quelque obscurité ou ambiguïté dans son
dispositif ;
Attendu, en l’espèce, que contrairement à ce que soutient la GETMA, la Cour de céans a
plutôt retenu pour motiver sa décision de confirmation de l’ordonnance, « que c’est seulement
le 11 novembre 2003 que le preneur, la GETMA a déclaré vouloir dénoncer ledit contrat la
liant à la SICPRO et assigné celle-ci en annulation dudit contrat » ; qu’à l’évidence, déclarer
vouloir dénoncer le contrat la liant à la SICPRO et assigner celle-ci en annulation dudit
contrat ne signifie nullement dénonciation et annulation automatique dudit contrat ; que le
désir de cette dénonciation unilatérale ne suffit pas à mettre fin aux relations contractuelles
existant entre les parties ; que pour preuve, GETMA continuait à occuper les lieux loués à la
date de la requête aux fins d’injonction de payer, bien que ne payant pas les loyers échus ;
qu’il suit qu’en disant dans le dispositif de son arrêt, que « l’Ordonnance d’injonction de
payer n° 5378 rendue le 21 juillet 2004 par la juridiction présidentielle du Tribunal de
Première Instance d’Abidjan sortira son plein et entier effet », la Cour de céans a clairement
entendu condamner la société GETMA à payer à la SICPRO, la somme principale arrêtée au
troisième trimestre 2004 à 381.764.688 FCFA outre les intérêts de droit évalués au 30 juin
2004, à 41.582.152 FCFA et les frais accessoires arrêtés provisoirement à la somme de
403.600 FCFA ; que de tout ce qui précède, il y a lieu de relever que le dispositif de l’Arrêt
n° 063/2008 du 30 décembre 2008 est sans équivoque et n’appelle aucune interprétation ;
qu’il échet en conséquence, de déclarer le présent recours en interprétation non fondé et de le
rejeter ;
Attendu que la GETMA ayant succombé, il échet de la condamner aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
EN LA FORME :
- Déclare recevable le recours en interprétation introduit par la GETMA ;
AU FOND :
- Le déclare non fondé et le rejette ;
- Condamne la GETMA aux dépens.
PRESIDENT : M. Jacques M’BOSSO.
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Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-10-306
PROCEDURE - CCJA - RECOURS EN INTERPRETATION - RECOURS EXERCE
CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 48 DU REGLEMENT DE
PROCEDURE - RECEVABILITE (OUI).
PROCEDURE - CCJA - RECOURS EN INTERPRETATION - ARRET - DISPOSITIF
ETANT SANS EQUIVOQUE ET N’APPELANT AUCUNE INTERPRETATION -
RECOURS NON FONDE - REJET.