Arrêt n° 70, Affaire : AXA ASSURANCES-CI, Le MANS Assurances Internationales devenue le Millenium Assurances Internationales, La Compagnie AMSA Assurances SA, EX-C N A, EX-Les Tisserins Assurances (Me SIBAILLY Guy César, Avocat à la Cour) c/ La Compa
Décidé le 2010-03-05Arrêt N°70appeal
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
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Exposé des Faits, Procédure, Prétentions et Moyens des Parties
Faits
Considérant que par exploit en date du 09 Mai 2008, la Compagnie AXA-Assurances
Côte d'Ivoire, le Mans Assurances Internationale devenu Millenium Assurances
Internationales et la Compagnie AMSA Assurances ont relevé appel de l’ordonnance de
référé n°663 rendue le 07 Mai 2008 par la juridiction Présidentielle du Tribunal de Première
Instance d’Abidjan qui en la cause a ainsi statué ;
« Déclarons recevable l’action des Compagnies d’Assurance AXA Assurance CI, le
MANS International devenu Millenium Assurances International et AMSA Assurance EX-
CNA Ancienne Compagnie « Les TISSERINS » ;
Les y disons mal fondées ;
Les en déboutons ;
Disons sans intérêt leur demande d’Astreinte ;
Considérant que des énonciations de l'ordonnance querellée et des pièces du dossier, il
ressort que par jugement civil n°1593 en date du 14 Juin 2006, le Tribunal de Première
Instance d'Abidjan a condamné la Compagnie AXA-Assurances Côte d'Ivoire, le MANS
Assurances International devenu Millenium Assurance Internationales et la Compagnie AMSA
Assurances à payer en principale à la Compagnie de Distribution de Côte d’Ivoire la somme
globale de 40.000.000 F répartie comme suit ;
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20.000.000 F à la charge de la Compagnie AXA-Assurances Côte d’Ivoire ;
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12.000.000 F à la Charge du MANS Assurances International devenu
MILLENIUM ;
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8.000.000 F à la charge de la Compagnie AMSA Assurances ;
Que le jugement était assortie de l’exécution provisoire ;
Qu’en exécution de ce jugement, le CDCI a fait pratiquer des attributions de créances
en dates des 28 et 31 Mars 2008 sur les comptes de ses débiteurs ouverts dans les livres de la
SGBCI et de la SIB ;
Que ladite saisie leur a été dénoncé le 03 avril 2008 ;
Que le 04 avril 2008, les débiteurs de la CDCI obtiennent une ordonnance de Mme le
Premier Président de la Cour d’Appel d’Abidjan ordonnant la suspension de l’exécution
provisoire du jugement du 14 Juin 2006 dont l’exécution était poursuivie ;
Qu’à la suite de cette ordonnance, les trois Compagnies d’assurance débitrices ont
assigné la CDCI devant le Juge des référés, par exploit en date du 29 Avril 2008 pour
demander la mainlevée des saisies attributions de créance sous astreinte comminatoire de
500.000 F par jour de retard ;
Qu’au soutien de leur action, elles ont invoqué divers moyens dont le fait que le
montant total des saisies soit supérieur au montant du principal de la créance et le fait qu’une
ordonnance de suspension de l'exécution provisoire du jugement dont l'exécution était
poursuivie ait été rendue ;
Que le Juge des référés, rejetant ces moyens, a rendu l’ordonnance querellée ;
Considérant qu’au soutien de leur appel, les trois compagnies d’assurance débitrices
exposent qu’alors que la Compagnie AXA Assurances a été condamnée au paiement de la
somme de 20.000.000 F la saisie-attribution a été pratiquée contre elle pour un montant de
23.201.570 F, et alors que le MANS Assurances International a été condamnée au paiement
de la somme de 12.000.000 F, elle a fait l'objet d'une saisie à hauteur de 14.152.886 F, et
alors que la Compagnie AXA Assurances International a été condamnée au paiement de la
somme de 8.000.000 F, elle a fait l'objet d'une saisie à hauteur de 9.628.543 F ;
Qu'elles relèvent que le montant global des saisies est supérieur au montant des
sommes pour lesquelles elles ont été condamnées et que les sommes supplémentaires
s'ajoutant au principal de la créance ont été saisies sans titre exécutoire, en violation des
dispositions des articles 153 et 154 de l’Acte uniforme sur les voies d'exécution exigeant un
titre exécutoire ;
Qu’elles relèvent par ailleurs que les sommes supplémentaires dont le paiement est
exigé sont constituées d’une part, des intérêts de droit qui n’ont pourtant pas été expressément
prononcés par le Jugement dont l'exécution est poursuivie, et d'autre part, des frais de
procédure qui ne bénéficient pas de la force exécutoire parce qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une
ordonnance de taxe ;
Qu’elles affirment qu’à ces frais ont été ajouté des frais de mainlevée alors qu’il s’agit
d’un acte qui n’a pas encore été établi ;
Qu’elles dénoncent par ailleurs le fait que la CDCI ait pratiqué des saisies
simultanément sur plusieurs de leurs comptes sans les cantonner à la cause de la créance
immobilisant de ce fait des sommes largement supérieures aux montants pour lesquelles les
saisies ont été pratiquées ;
Qu’elles expliquent à cet effet que le CDCI a procédé à une saisie sur trois comptes
courants de AMSA Assurances portant les n° 300230720001000, 350230720001100 et
4202307720001000 dans les livres de la SIB et présentant un solde créditeur global
doublement supérieur à la créance ;
Qu’également, la CDCI a saisi deux comptes du MILLENIUM respectivement logés à
la SGBCI et à la SIB alors que le seul compte créditeur de la SIB permettait de la
désintéresser ;
Que la CDCI a aussi saisi deux comptes de AXA Assurances dont l’un est logé à la
SGBCI et l'autre à la SIB dont les montants cumulés donnent la somme de 46.403.140 F alors
que la créance poursuivie n'est que de 20.000.000 F CFA ;
Qu’elles relèvent enfin que sur le MANS ASSURANCES International ou
MILLENIUM, deux saisies ont été pratiquées sur la SIB alors que les comptes qui ont fait
l'objet des saisies appartiennent à le MANS Assurances Internationale vie qui a une
personnalité juridique distincte de le MANS Internationale de sorte qu'il s'agit de saisie sur des
personnes non concernées ;
Qu’elles concluent que les saisies sont excessives et entachées d’abus ;
Qu’elles sollicitent la mainlevée et en conséquence l’infirmation de l’ordonnance
querellée ;
Considérant qu’en réplique, la CDCI, par le biais de son conseil, Maître MOHAMED
Lamine Faye, Avocat à la Cour, fait valoir que les saisies ont biens été pratiquées en vertu
d’un titre exécutoire à savoir la décision juridictionnelle revêtue de la formule exécutoire, ce
qui est conforme aux dispositions de l’article 33.1 de l’Acte Uniforme sur les voies
d’exécution ;
Que s’agissant des critiques relatives aux frais ajoutés au principal, elle soutient que
l'article 157 de l'Acte Uniforme sur les voies d'exécution, prescrit que l'acte de saisie contient,
à peine de nullité «le décompte distinct des sommes réclamées en principale, frais et intérêts
échus … » ;
Qu’elle estime que les saisies pratiquées sont régulières et sollicite la confirmation de
l'ordonnance rendue ;
DES MOTIFS
EN LA FORME
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Sur le caractère de la décision
Considérant que toutes les parties ont eu connaissance de la procédure ;
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement en application des dispositions de l’article
144 du Code de procédure civile ;
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Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que l’appel des sociétés AXA Assurances Côte d’Ivoire, le MANS
Assurances Internationale et AMSA Assurances a été relevé dans les formes et délais prévus
par la loi ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Motifs
Considérant que les appelantes reprochent aux actes de saisie d’avoir ajouté au
principal de la créance des intérêts de droit et frais de procédure qui n’ont pas fait l’objet de
décision de justice et rendent de ce fait irrégulière la saisie ;
Mais considérant qu’aux termes les dispositions de l'article 157-3 de l'Acte Uniforme
relatif aux voies d’exécution, l’acte de saisie contient à peine de nullité « le décompte distinct
des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorés d'une provision pour les
intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation » ;
Qu’il résulte de ces dispositions que le fait d’énoncer dans l’acte de saisie les intérêts
de droit et les frais de procédure dont les montants s’ajoutent au principal de la créance, cela
est prévu par loi qui n'exige d'ailleurs pas que ces intérêts et frais aient fait l'objet de décision
juridictionnelle distincte du titre exécutoire poursuivi ;
Que le saisi ne peut non plus se prévaloir de l’inexactitude de ces intérêts et frais pour
demander la nullité de l’acte de saisie dans la mesure où l’article 157 ci-dessus cité ne prévoit
pas une telle sanction ;
Qu’il en résulte que le moyen tiré de la mention dans l’acte de saisie des intérêts et
frais n’est pas fondé de sorte qu’il y a lieu de le rejeter ;
Considérant par ailleurs que les appelantes reprochent au saisissant d'avoir pratiqué
des saisies multiples sur divers comptes sans les cantonner, ce qui aurait pour conséquence
d’avoir immobilisé d'importantes sommes d'argent dont les montants sont largement
supérieurs aux montants des saisies :
Mais considérant que dans le procès-verbal de saisie-attribution de créance en date
du 28 Mars 2008 produit au dossier, l'huissier instrumentaire a mentionné ceci : « le compte
courant n° 300233499001000 de Millénium Assurances étant créditeur, avons procédé au
cantonnement de la saisie pour F CFA 14.152.886 sauf erreur ou omission et sous réserve des
opérations en cours et de nos droits » ;
Qu’également dans le procès-verbal de saisie-attribution en date du 30 Mars 2008,
l’huissier instrumentaire a mentionné ceci ; « le compte courant n° 302029878001000 de
AXA Assurance étant créditeur avons procédé au cantonnement de la réserve des opérations
en cours et de nos droits » ;
Qu’il résulte de ces mentions figurant dans les procès-verbaux de saisie que,
contrairement aux prétentions des appelantes, les différentes saisies pratiquées ont été
cantonnées aux montants desdites saisies ;
Que les appelantes ne rapportant pas la preuve des saisies pratiquées sans
cantonnement, il y a lieu de rejeter leur moyen comme non fondé ;
Que dans ces conditions, il convient de déclarer mal fondé l’appel et de confirmer en
conséquence l’ordonnance querellée ;
SUR LES DEPENS
Considérant que les appelantes succombent ;
Qu’ils convient de mettre les dépens à leur charge conformément aux dispositions de
l’article 149 du Code de procédure civile ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
EN LA FORME
Déclare recevable l'appel relevé par la Compagnie AXA-Assurances Côte d’Ivoire, le
MANS Assurances Internationale devenu Millenium Assurances Internationales et la
Compagnie AMSA Assurances ;
AU FOND
Les y dit mal fondés ;
Les en déboute ;
Confirme l’ordonnance querellée ;
Les condamne aux dépens ;
Présidente
: Madame ZAPKA AKISSI CECILE
Conseillers
: Mme MEMEL-MELESSE JUSTINE
M. KOUAKOU KOUADIO GEORGES
Greffier
: Me BONI KOUASSI LUCIEN
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-10-303
ACTES DE SAISIE – IRREGULARITE DE LA SAISIE (NON) – ARTICLE 157
ALINEA 3 AUPSRVE – SAISIES PRATIQUES SANS CANTONNEMENT : DEFAUT
DE PREUVE. (OUI)
La mention des frais de procédure et des intérêts de droit dans l'acte de saisie dont les
montants s'ajoutent au principal de la créance est exigée pour la validité dudit acte aux
termes de l'article 157 AUPSRVE. Par contre, ces frais et intérêts ne requièrent pas une
décision juridictionnelle distincte du titre exécutoire poursuivi dont le saisi peut se prévaloir
pour demander la nullité de l’acte de saisie.
Par ailleurs, n’est pas fondée la demande de l’appelant en nullité de la saisie pour absence
de cantonnement, qui ne rapporte pas la preuve de saisies pratiquées sans cantonnement sur
les comptes à la hauteur des créances dont le recouvrement est poursuivi en principal,
intérêts et frais.
ARTICLE 153 AUPSRVE.
ARTICLE 154 AUPSRVE.
ARTICLE 157.3 AUPSRVE.
ARTICLE 33.1 AUPSRVE.
Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre civile et commerciale, Arrêt N°70 du 05 mars 2010,
affaire AXA ASSURANCES-CI, Le MANS Assurances Internationales devenue le
Millenium Assurances Internationales, La Compagnie AMSA Assurances SA, EX-C N A,
EX-Les Tisserins Assurances (Me SIBAILLY Guy César, Avocat à la Cour) c/ La Compagnie
de Distribution de Côte d’Ivoire dite CDCI (Me Lamine Faye, Avocat à la Cour), La société
Générale de Banque en Côte d’Ivoire dite SGBCI ; la Société Ivoirienne de Banque (Cabinet
AMADOU et Fadika, Avocat à la Cour)