Arrêt n° 217, L'Autorité de Régulation du Coton et de l'Anacarde dite ARECA, (la SCPA TOURE-AMANI-YAO & Associés, Avocats à la Cour) c/ Monsieur CISSE LADJI BRAHIMA, (SCPA AYIE & Associé, Avocats à la cour)
Décidé le 2010-06-11Arrêt N°217appeal
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Ensemble les faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après ;
Des faits, procédure et prétentions des parties
Faits
Suivant exploit daté du 1er février 2010, comportant ajournement au vendredi
12/02/2010 l’Autorité de régulation du coton et de l’anacarde dite ARECA, agissant aux
poursuites et diligences de son représentant légal M. MAPRI Kpolo, et ayant pour conseil la
SCPA TOURE-AMANI-YAO et Associés, Avocats à la Cour, a relevé appel de l’ordonnance
de référé N°71 rendue le 18 janvier 2010 par la juridiction présidentielle du tribunal de
Première Instance d’Abidjan qui, en la cause, a statué ainsi qu’il suit :
« Déclarons l’action de l’autorité de régulation du coton et de l’Anacarde dite ARECA
contre M. CISSE LADJI BRAHIMA visant à obtenir la caducité de la saisie-attribution du
28/08/2009 pratiquée à la Banque Nationale d’Investissement dite SNI, irrecevable ;
Condamnons l’ARECA aux dépens »
Pour déclarer l’action irrecevable, le premier juge a relevé qu’en application des
dispositions de l’article 170 alinéa 1er de l’Acte Uniforme relatif aux voies d’exécution,
ARECA avait un délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution pour
saisir la juridiction présidentielle, en ce que cette action vise à obtenir la caducité de la saisie,
ce qui revient à contester la saisie ; qu’ainsi, en initiant cette action le 22/12/2009, l’ARECA
était hors délai ;
Au soutien de son appel, l’ARECA, par le canal se son conseil la SCPA TOURE-
AMANI-YAO et associés, avocats à la Cour, explique que le 28 Août 2009, M. CISSE LADJI
BRAHIMA lui a fait servir un exploit de dénonciation d’une saisie-attribution qu’il a fait
pratiquer le 20 Août 2009 sur son compte bancaire d’Investissement (BNI) ;
Cet exploit, poursuit-elle, l’invitait à saisir, en cas de contestation, le « Tribunal de
Première Instance d’Abidjan-Plateau, statuant en matière d’urgence »
Estimant cette indication irrégulière au regard des dispositions des voies d’exécution,
l’appelante fait grief au premier juge d’avoir déclaré son action irrecevable, empruntant, pour
cela selon elle, un raccourci, inexplicable ;
Ainsi, l’appelante conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle n’a
pas tenu compte de ce que l’acte de dénonciation indique « le Tribunal de Première Instance
… » comme juridiction de contestation au lieu de la juridiction prévue par l’article 49 d’une
part ;
D’autre part, selon l’appelant, l’acte de dénonciation méritait également d’être annulé
pour n’avoir pas satisfait à l’exigence de l’indication du délai d’un mois pour élever les
contestations, en indiquant que ce délai expirait le 28 septembre 2009, ce qui ne tient pas
compte des délais francs ;
Pour sa part, M. CISSE Ladji Brahima, par le canal de son conseil la SCPA « le
Paraclet », Avocats à la cour, conclut au rejet des moyens développés par l’appelante et à la
confirmation de l’ordonnance entreprise ;
En effet, visant les dispositions de l’article 170 de l’Acte Uniforme relatif aux voies
d’exécution, l’intimé soutient qu’en initiant son action par exploit du 22/12/2009 l’appelante
était largement hors délai, la saisie du 20 août ayant été dénoncée le 28/08/2010 ;
DES MOTIFS
L’intimité ayant comparu, il convient de statuer contradictoirement ;
En la forme
L’appel de la Société ARECA ayant été relevé conformément aux prescriptions
légales, il convient de le déclarer recevable ;
Au fond
Motifs
C’est à tort que l’appelante fait grief au premier juge d’avoir déclaré irrecevable son
action tendant à voir déclarer caduque la saisie-attribution du 20/08/2009 ;
En effet, ainsi que l’a relevé le premier juge, l’action de l’ARECA tendant à voir
déclarer caduque la saisie-attribution litigieuse s’analyse en une action en contestation de
saisie-attribution soumise aux dispositions des articles 169 et suivants de l’Acte Uniforme
relatif aux voies d’exécution ;
Or, aux termes des dispositions de l’article 170 dudit Acte Uniforme, «A peine
d’irrecevabilité, les contestations sont portées devant la juridiction compétente, par
d’assignation, dans un délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur» ;
Ainsi, en l’espèce, la saisie litigieuse ayant été dénoncée à l’ARECA le 28 Août 2009,
l’action en contestation entreprise le 22/12/2009 est manifestement tardive et c’est à bon droit
que le premier juge l’a déclarée irrecevable, surtout, par ailleurs, que la nullité de l’exploit de
dénonciation invoquée par l’appelante ne peut prospérer d’autant que, contrairement à son
opinion, en indiquant comme juridiction de contestation, « le Tribunal de Première instance
d’Abidjan statuant en matière urgence, M. CISSE Ladji Brahima n’a
violé ni l’article 49 ni l’article 160 de l’Acte Uniforme relatif aux voies d’exécution ; qu’en
outre, l’exploit indique bel et bien le délai d’un mois pour élever les contestations, même si
l’appelante estime que la date prévue pour l’expiration de ce délai, soit le 28/09/2009 est
erronée ;
Il convient en conséquence de rejeter l’appel de l’ARECA comme non fondé et
confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
L’appelante qui succombe ainsi doit être condamnée aux dépens en application des
dispositions de l’article 149 du code de procédure civile ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’urgence et en dernier
ressort ;
Déclare recevable mais mal fondé et rejette comme tel l’appel relevé par l’Autorité de
Régulation du Coton et de l’Anacarde dite ARECA de l’ordonnance de référé N°71 rendue le
18/01/2010 par la juridiction Présidentielle du tribunal de Première Instance d’Abidjan ;
Confirme ladite ordonnance ;
Condamne l’appelante aux dépens.
Présidente
: M. KANGA-PENOND YAO MATHURIN
Conseillers
: Mme COULIBALY OLGA
M. GOLLO TABLEY
Greffier
: Me FOFANA BRAHIMA
Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-10-301
SAISIE ATTRIBUTION LITIGIEUSE – ACTION EN CONTESTATION TARDIVE –
IRRECEVABILITE DE L’ACTION
Aux termes de l’article 170 AUPSRVE, « A peine d’irrecevabilité les contestations sont
portées devant la juridiction compétente par voie d’assignation dans un délai d’un mois à
compter de la dénonciation de la saisie au débiteur »
En l’espèce, la saisie litigieuse ayant été dénoncée à l’appelante, l’action en contestation
entreprise environ quatre mois plus tard, est manifestement tardive et c’est à bon droit que le
juge a déclaré une telle action irrecevable
ARTICLE 49 AUPSRVE.
ARTICLE 160 AUPSRVE.
ARTICLE 169 AUPSRVE.
ARTICLE 170 ALINEA 1 AUPSRVE.
ARTICLE 149 CPC.
Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre civile et commerciale, Arrêt N°217 du 11 juin 2010,
L’Autorité de Régulation du Coton et de l’Anacarde dite ARECA, (la SCPA TOURE-
AMANI-YAO & Associés, Avocats à la Cour) c/ Monsieur CISSE LADJI BRAHIMA,
(SCPA AYIE & Associé, Avocats à la cour).