Lex Cameroun

Cour d'Appel d'Abidjan

Arrêt n° 217, L'Autorité de Régulation du Coton et de l'Anacarde dite ARECA, (la SCPA TOURE-AMANI-YAO & Associés, Avocats à la Cour) c/ Monsieur CISSE LADJI BRAHIMA, (SCPA AYIE & Associé, Avocats à la cour)

Décidé le 2010-06-11 Arrêt N°217 appeal Persuasif Non publié au recueil

En-tête

LA COUR Vu les pièces du dossier ; Ensemble les faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après ; Des faits, procédure et prétentions des parties

Faits

Suivant exploit daté du 1er février 2010, comportant ajournement au vendredi 12/02/2010 l’Autorité de régulation du coton et de l’anacarde dite ARECA, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal M. MAPRI Kpolo, et ayant pour conseil la SCPA TOURE-AMANI-YAO et Associés, Avocats à la Cour, a relevé appel de l’ordonnance de référé N°71 rendue le 18 janvier 2010 par la juridiction présidentielle du tribunal de Première Instance d’Abidjan qui, en la cause, a statué ainsi qu’il suit : « Déclarons l’action de l’autorité de régulation du coton et de l’Anacarde dite ARECA contre M. CISSE LADJI BRAHIMA visant à obtenir la caducité de la saisie-attribution du 28/08/2009 pratiquée à la Banque Nationale d’Investissement dite SNI, irrecevable ; Condamnons l’ARECA aux dépens » Pour déclarer l’action irrecevable, le premier juge a relevé qu’en application des dispositions de l’article 170 alinéa 1er de l’Acte Uniforme relatif aux voies d’exécution, ARECA avait un délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution pour saisir la juridiction présidentielle, en ce que cette action vise à obtenir la caducité de la saisie, ce qui revient à contester la saisie ; qu’ainsi, en initiant cette action le 22/12/2009, l’ARECA était hors délai ; Au soutien de son appel, l’ARECA, par le canal se son conseil la SCPA TOURE- AMANI-YAO et associés, avocats à la Cour, explique que le 28 Août 2009, M. CISSE LADJI BRAHIMA lui a fait servir un exploit de dénonciation d’une saisie-attribution qu’il a fait pratiquer le 20 Août 2009 sur son compte bancaire d’Investissement (BNI) ; Cet exploit, poursuit-elle, l’invitait à saisir, en cas de contestation, le « Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau, statuant en matière d’urgence » Estimant cette indication irrégulière au regard des dispositions des voies d’exécution, l’appelante fait grief au premier juge d’avoir déclaré son action irrecevable, empruntant, pour cela selon elle, un raccourci, inexplicable ; Ainsi, l’appelante conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle n’a pas tenu compte de ce que l’acte de dénonciation indique « le Tribunal de Première Instance … » comme juridiction de contestation au lieu de la juridiction prévue par l’article 49 d’une part ; D’autre part, selon l’appelant, l’acte de dénonciation méritait également d’être annulé pour n’avoir pas satisfait à l’exigence de l’indication du délai d’un mois pour élever les contestations, en indiquant que ce délai expirait le 28 septembre 2009, ce qui ne tient pas compte des délais francs ; Pour sa part, M. CISSE Ladji Brahima, par le canal de son conseil la SCPA « le Paraclet », Avocats à la cour, conclut au rejet des moyens développés par l’appelante et à la confirmation de l’ordonnance entreprise ; En effet, visant les dispositions de l’article 170 de l’Acte Uniforme relatif aux voies d’exécution, l’intimé soutient qu’en initiant son action par exploit du 22/12/2009 l’appelante était largement hors délai, la saisie du 20 août ayant été dénoncée le 28/08/2010 ; DES MOTIFS L’intimité ayant comparu, il convient de statuer contradictoirement ; En la forme L’appel de la Société ARECA ayant été relevé conformément aux prescriptions légales, il convient de le déclarer recevable ; Au fond

Motifs

C’est à tort que l’appelante fait grief au premier juge d’avoir déclaré irrecevable son action tendant à voir déclarer caduque la saisie-attribution du 20/08/2009 ; En effet, ainsi que l’a relevé le premier juge, l’action de l’ARECA tendant à voir déclarer caduque la saisie-attribution litigieuse s’analyse en une action en contestation de saisie-attribution soumise aux dispositions des articles 169 et suivants de l’Acte Uniforme relatif aux voies d’exécution ; Or, aux termes des dispositions de l’article 170 dudit Acte Uniforme, «A peine d’irrecevabilité, les contestations sont portées devant la juridiction compétente, par d’assignation, dans un délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur» ; Ainsi, en l’espèce, la saisie litigieuse ayant été dénoncée à l’ARECA le 28 Août 2009, l’action en contestation entreprise le 22/12/2009 est manifestement tardive et c’est à bon droit que le premier juge l’a déclarée irrecevable, surtout, par ailleurs, que la nullité de l’exploit de dénonciation invoquée par l’appelante ne peut prospérer d’autant que, contrairement à son opinion, en indiquant comme juridiction de contestation, « le Tribunal de Première instance d’Abidjan statuant en matière urgence, M. CISSE Ladji Brahima n’a violé ni l’article 49 ni l’article 160 de l’Acte Uniforme relatif aux voies d’exécution ; qu’en outre, l’exploit indique bel et bien le délai d’un mois pour élever les contestations, même si l’appelante estime que la date prévue pour l’expiration de ce délai, soit le 28/09/2009 est erronée ; Il convient en conséquence de rejeter l’appel de l’ARECA comme non fondé et confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; L’appelante qui succombe ainsi doit être condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 149 du code de procédure civile ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’urgence et en dernier ressort ; Déclare recevable mais mal fondé et rejette comme tel l’appel relevé par l’Autorité de Régulation du Coton et de l’Anacarde dite ARECA de l’ordonnance de référé N°71 rendue le 18/01/2010 par la juridiction Présidentielle du tribunal de Première Instance d’Abidjan ; Confirme ladite ordonnance ; Condamne l’appelante aux dépens. Présidente : M. KANGA-PENOND YAO MATHURIN Conseillers : Mme COULIBALY OLGA M. GOLLO TABLEY Greffier : Me FOFANA BRAHIMA

Sommaire de l’éditeur

Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte de la décision ci-dessus fait foi.

Ohadata J-10-301 SAISIE ATTRIBUTION LITIGIEUSE – ACTION EN CONTESTATION TARDIVE – IRRECEVABILITE DE L’ACTION Aux termes de l’article 170 AUPSRVE, « A peine d’irrecevabilité les contestations sont portées devant la juridiction compétente par voie d’assignation dans un délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur » En l’espèce, la saisie litigieuse ayant été dénoncée à l’appelante, l’action en contestation entreprise environ quatre mois plus tard, est manifestement tardive et c’est à bon droit que le juge a déclaré une telle action irrecevable ARTICLE 49 AUPSRVE. ARTICLE 160 AUPSRVE. ARTICLE 169 AUPSRVE. ARTICLE 170 ALINEA 1 AUPSRVE. ARTICLE 149 CPC. Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre civile et commerciale, Arrêt N°217 du 11 juin 2010, L’Autorité de Régulation du Coton et de l’Anacarde dite ARECA, (la SCPA TOURE- AMANI-YAO & Associés, Avocats à la Cour) c/ Monsieur CISSE LADJI BRAHIMA, (SCPA AYIE & Associé, Avocats à la cour).
/akn/ohada/doc/judgment/ohada-com-jurisprudence/2010-06-11/ohadata-j-10-301