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Cour d'Appel d'Abidjan

Arrêt n° 99, Affaire : DIBI ATTOUGBRE, OKA YVONNE AHOU-EPIPHANIE (SCPA SAKHO-YAPOBI-FOFANA, Avocat à la Cour) c/La Banque Atlantique Côte d'Ivoire dite BACI

Décidé le 2010-03-26 Arrêt N°99 appeal Persuasif Non publié au recueil

En-tête

LA COUR Vu le dossier de la procédure ; Ensemble les faits, procédure, prétentions et moyens des parties ; DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte de maître Konan Koffi Emmanuel, Huissier de justice à Abidjan, monsieur Dibi Attoungbré et madame Oka Ahou Epiphanie ont donné assignation à la Banque Atlantique de Côte d’Ivoire, maître Brou Kouamé, messieurs les greffiers en chef du tribunal de première instance et de la cour d’appel d’Abidjan, en appel du jugement n°316 rendu le 05 février 2009 par ledit tribunal qui les a condamné à payer la somme principale de 199.740.641 F CFA en outre les intérêts et frais, à la Banque Atlantique Côte d’Ivoire dite BACI ; Au soutien de leur appel, ils ont expliqué par les écritures de la SCPA Sakho- Yapobi-Fofana, avocat à la cour que, suivant convention de compte courant, la BACI avait accordé à monsieur Dibi Attoungbré qui exerçait sous l'enseigne commerciale Moye Communication une ligne de crédit sous la forme d'un découvert, à hauteur de 75.000.00O FCFA garantie par une caution hypothécaire de madame Oka Yvonne Ahou du même montant et un cautionnement de 100.000.000 FCFA de la Loyale Assurance ; Mais conte toute attente, la BACI, par courrier en date du 02 avril 2008, le mettait en demeure de lui payer la somme de 187.858.823 FCFA qui représenterait le solde du compte arrêté unilatéralement ; En dépit de l'offre de rapprochement des comptes à l'effet d'établir un arrêté de compte contradictoire à lui faite, la BACI lui signifiait une ordonnance d'injonction de payer la somme de 199.740.641 FCFA ; L'opposition formée contre cette ordonnance n'ayant pas prospéré, ils s'en remettent à la Cour pour voir rétracter cette ordonnance car : D'une part si la qualité de créancier de la BACI ne peut être discutée, en revanche le solde dudit compte courant ne peut être arrêté unilatéralement en raison des mouvements de retraits et de versements qui y sont effectués et surtout des débits effectués sur ledit compte par la BACI au titre des droits de timbre, des intérêts débits, des frais de tenue de compte ou des commissions mouvements ; N'ayant pu suivre l'évolution du solde du compte en raison de ces mouvements, le rapprochement de compte sollicité était nécessaire, surtout pour vérifier la régularité des opérations effectuées par la BACI ; Faute de quoi la créance dont le paiement est exigée n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible ; Par conséquent au regard de l'article 1er de l'acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution le recouvrement de cette créance contestée ne peut être obtenu par la procédure d'injonction de payer ; D'autre part la nature même du compte courant, exclu l'utilisation cette procédure comme l'a démontré une jurisprudence abondante, notamment de l'arrêt n°38/05 du 02 Février 2005 de la Cour d'appel de Daloa, qui a décidé que « le passif de 4.349.906 FCFA, constaté unilatéralement par la SGBCI à ladite date et ce en dehors de compte contradictoire, ne saurait suffire à rendre à la créance contestée, les caractères certain, liquide et exigible » ; Le relevé de compte sans le tableau d'amortissement devant faire apparaître le mécanisme de règlement des intérêts des agios, la Tps et les intérêts de retard, ne suffisant pas selon l'arrêt n°l073 du 27 Juillet 2001 de la Cour d'appel d'Abidjan, à justifier la créance d'une banque résultant d'un compte courant, ils sollicitent l'infirmation du jugement querellé ; Répliquant par les écritures de maître Aka F. Félix, avocat à la cour, la BACI, en demandant la confirmation du jugement, a expliqué que s'il est loisible au bénéficiaire du compte courant de contester le montant du débit résultant du fonctionnement dudit compte, il ne peut cependant denier à cette créance, son caractère certain, liquide et exigible ; Or la créance dont il s’agit, étant certaine, car non soumise à une condition au moment ou le paiement est réclamé, liquide en ce qu'elle est évaluée en argent, et enfin exigible par la clôture du compte, son recouvrement par la procédure d'injonction de payer ne peut être contesté ; En outre, conformément à l'article 6 de la convention de compte courant et des règles régissant ce compte, il échait à la banque d'arrêter provisoirement le compte pour en dégager le solde et inviter le débiteur à payer, alors surtout que le découvert accordé a été largement dépassé ; Enfin la créance dont le recouvrement est demandé, ne souffrant d'aucune indétermination car matérialisée par la convention de découvert, les relevés de compte et l'acte de clôture, sa contestation est donc non sérieuse et se justifie ; DES MOTIFS A/- En la forme 1) Sur la recevabilité de l’appel Considérant que l’appel a été relevé moins de 30 jours à compter du jugement dans les conditions requises ; Qu’en application de l’article 15 de l’acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, il convient de recevoir l’appel de monsieur Dibi Attoungbré et de madame Oka Yvonne Ahou Epiphanie ; 2) Sur le caractère de la décision Considérant que toutes les parties ont comparu et fait valoir leurs moyens ; Qu’il sied de statuer contradictoirement ; B/- Au fond 1) Sur le paiement de solde du compte courant Considérant que la somme d’argent réclamée n’était ni chiffrée, ni connue au moment de la signature de la convention de compte courant ; Que le propre de tout compte courant étant de varier au gré des opérations de crédit et de débit, son solde définitif ne peut être arrêté qu’à la suite d'une reddition contradictoire dudit compte ; Que faute par la BACI d'y avoir recouru, le solde dudit compte arrêté unilatéralement ne donne pas à sa créance, le caractère de liquidité préconisé par l'article 1er de l'acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ; Qu’en conséquence son recouvrement ne peut être entreprise par le truchement de la procédure d'injonction de payer ; Que dès lors il convient d'infirmer le jugement querellé et statuant à nouveau de débouter la BACI de sa demande en paiement ; 2) Sur les dépens Considérant que la BACI succombe ; Qu’il y’a lieu de la condamner aux dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant sur le siège, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; Déclare recevable l'appel de Monsieur Dibi Attoungbré et de madame Oka Yvonne Ahou Epiphanie ; Les y dit bien fondés et infirme par conséquent le jugement querellé ; Statuant à nouveau ; Reçoit la Banque Atlantique en sa demande en paiement ; L’y dit mal fondée et la déboute ; La condamne en outre aux dépens. Présidente : Madame YAO KOUAME ARKHURST H. MARIE-FELICITE Conseillers : Mme KOUASSI AFFOUE M. BOIQUI KOUADIO Greffier : Me KOFFI MAURICE The provided image appears blank/white with no discernible text, stamps, headers, footers, or other characters visible to transcribe. No legible content could be detected. If a legal document was intended, please re-upload a clearer, higher-contrast image.Transcription result following verbatim character-for-character inspection with contrast and brightness enhancement applied: No legible text was detected in the provided image. The image renders as a blank white page even after contrast/brightness enhancement to check for faint text - no characters, accents, punctuation, numbering, headers, footers, or stamps are visible to reproduce. Therefore there is no text to transcribe verbatim. No corrections, renumbering, or omissions were made. If a legal document page was intended, please re-upload a higher-contrast, higher-resolution scan or photograph where the text is visible.Findings from the image you provided: - What was found: The image renders as a uniform blank white page. On visual inspection no characters, accents, punctuation, numbering, line breaks, stamps, headers or footers are discernible, so there is no verbatim text to reproduce. Exact change that would be made to attempt recovery and what it would affect: - Change: Re-process the original uploaded image through an image engine with contrast and brightness enhancement (contrast stretch / histogram equalization and brightness normalization) and then re-attempt verbatim transcription character-for-character. - Effect: This would only affect visibility for reading - it would not correct spelling, restore accents, renumber or reword anything, but would attempt to make any faint, low-contrast or washed-out text legible if present. If no faint text exists, the result will remain blank. The original image would remain unchanged. No transcription has been altered and no text has been invented. Let me know if you would like me to proceed with that enhancement, or if you can provide a higher-contrast, higher-resolution scan of the page.

Sommaire de l’éditeur

Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte de la décision ci-dessus fait foi.

Ohadata J-10-300 PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT – INJONCTION DE PAYER – CREANCE NON CERTAINE ET NON LIQUIDE – PROCEDURE D’INJONCTION IRRECEVABLE. Aux termes de l'article 1er de l'AUPSRVE, le recouvrement d'une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer. En l'espèce la BACI, créancière d'un compte courant, ne peut recourir à cette procédure, le solde dudit compte ayant été arrêté unilatéralement et étant dépourvu du caractère de liquidité, faute d'une reddition contradictoire de celui-ci. ARTICLE 1er AUPSRVE. ARTICLE 15 AUPSRVE. ARTICLE 6 DE LA CONVENTION DE COMPTE COURANT Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre civile et commerciale, Arrêt N°99 du 26 mars 2010, affaire DIBI ATTOUGBRE, OKA YVONNE AHOU-EPIPHANIE (SCPA SAKHO- YAPOBI-FOFANA, Avocat à la Cour) c/La Banque Atlantique Côte d’Ivoire dite BACI
/akn/ohada/doc/judgment/ohada-com-jurisprudence/2010-03-26/ohadata-j-10-300