Arrêt n° 4, Affaire : ABDOULAYE YACOUBA contre EL HADJI CHEFFOU ABOUBACAR et UGAN
Persuasif
Non publié au recueil
Ce qui est jugé
Mais attendu qu’il résulte des faits de la cause que : Suivant grosse en forme exécutoire du jugement civil n°117 en date du 22-3-2006, Monsieur Abdoulaye Yacouba, a par procès verbal en date du 8 juin 2006 pratiqué saisie attribution de créance sur les avoirs de l’Ugan logés à la BIA-NIGER ; Que suivant ordonnance n°211 du Président du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey l’autorisant elle, à assigné Abdoulaye Yacouba devant le juge des référés pour s’entendre déclarer nul l’acte de saisine, lequel juge a rendu la décision dont appel
Motifs
LA COUR :
EN LA FORME :
Attendu que suivant exploit d’huissier, en date du 19 septembre 2006, l’Union Générale des
Assurances du Niger(UGAN) SA, au capital de 638.430.000f CFA, dont le siège social est à
Niamey, agissant par l’organe de son Directeur général, assisté de Me Pierre Albert Ferral,
avocat à la cour, a relevé appel d’une ordonnance rendue le 5 septembre 2006 par le Président
du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey, juge des référés ;
Attendu que cet appel intervenu dans les forme et délai de la loi doit être déclaré recevable ;
AU FOND :
Attendu que suivant exploit d’huissier en date du 29-6-2006, l’Union Générale des
Assurances du Niger(UGAN) SA agissant par l’organe de son Directeur Général, assisté de
Me Pierre Albert Ferral, avocat à la cour, a assigné Abdoulaye Yacouba, assisté de Me Omar
Michel Keita, avocat à la cour, aux fins de s’entendre :
-Déclarer nul l’acte de saisie en date du 8 juin 2006 pratiquée sur ses avoirs logés à la BIA-
NIGER ;
-Ordonner la main levée pure et simple de la dite saisie en application de l’article 157 de
l’Acte Uniforme sous astreinte de 100.000f par jour de retard ;
Attendu que suivant ordonnance n°178 du 5 septembre 2006, le juge des référés a déclaré
recevable
la
requête
et
au
fond
a
débouté
l’Ugan
de
sa
demande ;
Attendu que l’Ugan, par la voix de son conseil substitué par Me Issoufou Mamane, demande à
la cour, d’infirmer l’ordonnance attaquée et de faire droit à sa requête, qu’elle explique que le
procès verbal de saisie n’a produit que le décompte des sommes allouées et de frais sans le
décompte des intérêts majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un
mois prévu pour élever la contestation, ce qui constitue une violation de l’article 157 de
l’Acte Uniforme ;
Attendu que de son côté, Me Keita, conseil de Abdoulaye Yacouba, demande à la cour, de
confirmer l’ordonnance attaquée, au motif non seulement le titre dont il se prévaut ne
comporte pas les intérêts, mais en tout état de cause il est libre de ne réclamer que le principal
et le défaut de mention des intérêts ne saurait lui être reproché ;
Mais attendu qu’il résulte des faits de la cause que :
Suivant grosse en forme exécutoire du jugement civil n°117 en date du 22-3-2006, Monsieur
Abdoulaye Yacouba, a par procès verbal en date du 8 juin 2006 pratiqué saisie attribution de
créance sur les avoirs de l’Ugan logés à la BIA-NIGER ;
Que suivant ordonnance n°211 du Président du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de
Niamey l’autorisant elle, à assigné Abdoulaye Yacouba devant le juge des référés pour
s’entendre déclarer nul l’acte de saisine, lequel juge a rendu la décision dont appel ;
SUR LA VIOLATION DE L’ARTICLE 157 DE L’ACTE UNIFORME :
Attendu qu’aux termes de l’article 157 alinéa 3 de l’acte Uniforme sur les Procédures
Simplifiées de Recouvrement et Voies d’exécution : « l’acte de saisie contient à peine de
nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal , frais et intérêts échus
majorée d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever
une contestation » ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que c’est seulement les sommes réclamées en principal frais
et intérêts qui doivent faire l’objet d’un décompte, autrement dit si les sommes en intérêts
comme c’est le cas d’espèce ne sont pas réclamées, il n’ y a pas lieu à faire porter leur
décompte dans l’acte de saisine ;
Attendu qu’en tout état de cause si le législateur OHADA a exigé ce décompte des sommes en
principal, frais et intérêts, c’est parce que ces sommes sont réclamées , qu’à fortiori on ne
saurait reprocher à quelqu’un (même en les ayants réclamés) de n’avoir pas mentionnée le
décompte, dans un contexte où cette mention n’est faite que dans son propre intérêt ;
Attendu qu’en statuant comme l’a fait le premier juge a fait une saine appréciation des faits et
une exacte application de la loi et sa décision mérite confirmation ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, à l’égard des parties, en matière de référé
et en dernier ressort ;
-Reçoit l’appel de l’Ugan et El Hadji Cheffou Aboubacar, régulier en la forme ;
-Au fond, confirme l’ordonnance attaquée ;
-Condamne l’Ugan aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la cour d’appel de Niamey, les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-10-284
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE –
AVOIRS EN BANQUE – PROCES VERBAL DE SAISIE – DECOMPTES DES
SOMMES DUES – MENTION DU PRINCIPAL – DEFAUT DE MENTION DES
INTERETS – NULLITE DE LA SAISIE -
Il résulte de l’article 157 AUPSRVE que c’est seulement les sommes réclamées en principal
frais et intérêts qui doivent faire l’objet d’un décompte, autrement dit si les sommes en
intérêts comme c’est le cas d’espèce ne sont pas réclamées, il n’y a pas lieu à faire porter leur
décompte dans l’acte de saisine.
En tout état de cause si le législateur OHADA a exigé ce décompte des sommes en principal,
frais et intérêts, c’est parce que ces sommes sont réclamées, qu’à fortiori on ne saurait
reprocher à quelqu’un (même en les ayants réclamés) de n’avoir pas mentionné le décompte,
dans un contexte où cette mention n’est faite que dans son propre intérêt.
Article 157 AUPSRVE
Cour d’appel de Niamey, arrêt n°4 du 10 janvier 2007, affaire ABDOULAYE YACOUBA
contre EL HADJI CHEFFOU ABOUBACAR et UGAN