LA COUR
EN LA FORME :
Par acte d’huissier en date du 14/03/2001 Mr Z.M. assisté de Me Coulibaly Moussa, avocat à
la Cour a interjeté appel de la décision N° 107 du 21/02/2001 du Tribunal civil de Niamey ;
Attendu que cet appel intervenu dans les délais et forme légaux doit être déclaré recevable ;
AU FOND :
Par exploit d’huissier en date du 12/01/2001 Mr Z.M. assisté de Me Moussa Coulibaly, avocat
à la Cour donnait assignation à El hadji Z.I. retraité à Niamey à comparaître devant le
Tribunal civil de Niamey pour s’entendre dire et juger qu’il y a lieu de surseoir à l’exécution
de la décision d’injonction de payer N° 1799 du 12/12/2000 ; Il conteste la créance ayant servi
de base à la décision d’injonction de payer ; El hadji Z.I. par le biais de Me Yahaya Abdou
son conseil constitué soulève l’exception de nullité de l’acte d’opposition formée par Z.M. Par
jugement N° 107 du 21/02/2001 le Tribunal accueillait son exception et déclarait Z.M.
irrecevable en son action. C’est contre cette décision que ce dernier s’élève aux motifs que :
1°) Il y a contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision qui a « déclaré Z.M.
irrecevable » conformément à l’article 11 de l’acte Uniforme portant organisation des
procédures simplifiée de recouvrement et des voies d’exécution qui parle de déchéance et non
d’irrecevabilité ;
2°) Il y a défaut de répondre à un chef de demande qui soulevait l’exception d’irrecevabilité
de la requête de Z. I. pour défaut de dépôt des documents originaux produits à l’appui de
ladite requête ;
3°) La créance de Z.I. n’est ni certaine, ni liquide et ni exigible ;
Attendu que l’examen de tous ces moyens soulevés par Z.M. dépendent de la recevabilité de
son acte d’opposition ; Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours en opposition
n’a pas été signifié au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d’injonction de payer en
violation des prescriptions de l’article 11 al. 1er de l’acte uniforme OHADA précité qui fait
obligation à l’opposant, à peine de déchéance, de signifier son recours non seulement aux
parties mais aussi au greffe de la juridiction qui a rendu la décision d’injonction de payer ;
Attendu que l’irrecevabilité est la conséquence de déchéance : qu’en statuant comme il l’a fait
le 1er juge a fait une bonne application de la loi ; décision entreprise ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
- Reçoit l’appel de Z.M. régulier en la forme ;
- Au fond : Confirme la décision attaquée ;
- Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, juge et prononcé publiquement par la Cour d’Appel de Niamey, les jours, mois et
an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
Suivent les signatures
Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-10-281
VOIES D’EXECUTION – INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – EXCEPTION
DE NULLITE DE L’OPPOSITION – DEFAUT DE SIGNIFICATION AU GREFFE
DU
TRIBUNAL
AYANT
RENDU
LA
DECISION
–
DECHEANCE
–
IRRECEVABILITE (Oui).
L’irrecevabilité étant la conséquence de la déchéance, en statuant comme il l’a fait le 1er juge
a fait une bonne application de la loi. En effet, il ressort des pièces du dossier que le recours
en opposition n’a pas été signifié au greffe de la juridiction ayant rendu la décision
d’injonction de payer en violation des prescriptions de l’article 11, alinéa 1er de l’AUPSRVE
qui fait obligation à l’opposant, à peine de déchéance, de signifier son recours non seulement
aux parties mais aussi au greffe de la juridiction qui a rendu la décision d’injonction de
payer.
Article 11 AUPSRVE
Cour d’appel de Niamey, arrêt n° 98 du 29 avril 2002, affaire, Z.M. contre ELHADJI Z.I.