Arrêt n° 04-024, Affaire : Elh. Balla Kalto Loutou et Etat du Niger, contre BIA Niger
Persuasif
Non publié au recueil
Motifs
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles, en son audience
publique ordinaire du jeudi vingt deux janvier deux mille quatre, tenue au Palais de ladite
Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
(…)
Après la lecture du rapport de Monsieur Bouba Mahaman, les conclusions de Monsieur le
Procureur Général et en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi formé par requête en date du 4 janvier 2002 de M. Balla Kalto Loutou,
assisté de Me Galy Adam, avocat à la cour, contre l'arrêt n° 96 du 23 mars 2001 rendu par la
Cour d'Appel de Niamey qui a infirmé un jugement du Tribunal Régional de Niamey du 5
novembre 2000 et a débouté le requérant de sa demande de remboursement de la somme de
105.000.000 F représentant le reliquat de la valeur de ses actions détenues dans le capital de la
BIA Niger
SUR LA RECEVABILITE
Attendu que le pourvoi a été régulièrement introduit quant à la forme et le délai prescrit par la
loi, il échet de le déclarer recevable;
AU FOND
Attendu que le requérant produit à l'appui de son recours deux moyens de cassation ;
Sur le premier moyen de cassation : violation ou fausse application des articles 664 et suivants
de l'acte uniforme de l’OHADA, en ce que les juges d'appel ont affirmé qu'aucun actionnaire
y compris Elh. Balla Kalto Loutou n'est en droit de prétendre au remboursement de
l'intégralité de ses parts sociales à leur valeur nominale du fait que la BIA Niger avait subi des
pertes excédant le montant de son capital, or même si telle était la situation de BIA Niger il
incombe aux termes de l'article 664 de l'Acte uniforme à l'Assemblée générale extraordinaire
de décider de sa dissolution en respectant la procédure imposée par les articles 664 à 668,
alors qu'en l'espèce au lieu d'une dissolution anticipée l'on a assisté à une augmentation du
capital social par émission d'actions nouvelles souscrites par des nouveaux actionnaires sans
le consentement des anciens actionnaires ;
Attendu qu'il résulte de l'examen du dossier que la question de l'application du code de
l'OHADA (Organisation pour Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) n'avait pas été
soumise aux juges de fond ni soulevée par ces derniers dans la décision attaquée; que ce
moyen ne saurait être invoqué pour la première fois en cassation ; qu'il échet de le déclarer
irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation : dénaturation ou fausse interprétation du protocole
d'accord signé le 14 septembre 1995 et la lettre du Ministre des Finances du 11 avril 1996
Attendu qu'aux termes de l'article 26 al. 1 de la loi 2000- 10 relative à la Cour Suprême "La
Cour Suprême se prononce sur les pourvois en cassation pour incompétence ou excès de
pouvoir, violation de la loi, de la coutume, omission de statuer, défaut, insuffisance ou
obscurité des motifs dirigés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort parles
juridictions de l'ordre judiciaire statuant en toutes matières ainsi que sur les décisions des
conseils d'arbitrage des conflits collectifs du travail" ;
Attendu qu'il ne résulte pas des dispositions du texte susvisé que le moyen tiré de la
dénaturation ou fausse application d'un protocole d'accord ou d’une correspondance
administrative est un moyen de cassation susceptible d'être soulevée devant la Cour Suprême ;
il échet en conséquence de le rejeter ;
Sur le moyen soulevé d'office par la Cour tiré du défaut ou insuffisance de motifs
Attendu que pour débouter le requérant les juges d'appel ont d’une part relevé que la BIA
Niger a enregistré des pertes importantes d'un montant supérieur à son capital social et d'autre
part que les négociations avec les repreneurs de la banque ont permis d'aboutir à la
restructuration de ladite banque consistant à une augmentation du capital et ont
conséquemment conclu en dehors de toute liquidation de la banque qu'aucun actionnaire y
compris Balla Kalto Loutou n'est en droit de prétendre au remboursement de l'intégralité de
ses actions à leur valeur nominale d'achat sans spécifier les dispositions de loi appliquées en
vertu desquelles cette solution s'impose ; qu'en cela l'arrêt n'est pas suffisamment motivé et ne
permet pas à la Cour Suprême d'exercer son contrôle; qu'il encourt cassation de ce chef
PAR CES MOTIFS
Reçoit le pourvoi en la femme
Au fond casse et annule l'arrêt attaqué
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Niamey mais autrement composée ;
Condamne BIA Niger aux dépens
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre judiciaire, les jour, mois et an que
dessus
Ont signé le Président et le Greffier
Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-10-275
Voir Ohadata J-10-287
NIGER - COMPETENCE DE LA COUR SUPREME – APPLICATION DES
ARTICLES 664 A 668 AUSCGIE – MOYEN DE CASSATION SOULEVE POUR LA
PREMIERE FOIS – IRRECEVABILITE DU MOYEN – REJET DU MOYEN.
SOCIETES COMMERCIALES – PERTE EXCEDANT LE MONTANT DU CAPITAL
– REMBOURSEMENT DE LA VALEUR DES PARTS SOCIALES – DISSOLUTION
ANTICIPEE (Oui) – AUGMENTATION DE CAPITAL PAR EMISSION D’ACTIONS
NOUVELLES – SOUSCRIPTION PAR DE NOUVEAUX ACTIONNAIRES –
DEFAUT DU CONSENTEMENT DES ANCIENS ACTIONNAIRES.
Les juges d'appel ont affirmé qu'aucun actionnaire y compris le demandeur n'est en droit de
prétendre au remboursement de l'intégralité de ses parts sociales à leur valeur nominale du
fait que la société avait subi des pertes excédant le montant de son capital alors qu’il
incombe, aux termes de l'article 664 de l'Acte uniforme, à l'Assemblée générale
extraordinaire de décider de la dissolution en respectant la procédure imposée par les
articles 664 et 668, alors qu'en l'espèce au lieu d'une dissolution anticipée l'on a assisté à une
augmentation du capital social par émission d'actions nouvelles souscrites par des nouveaux
actionnaires sans le consentement des anciens actionnaires.
Doit être déclaré irrecevable le moyen tiré de l'application du code de l'OHADA
(Organisation pour Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires), car n'ayant pas été
soumise aux juges de fond ni soulevée par ces derniers dans la décision attaquée ; ce moyen
ne saurait être invoqué pour la première fois en cassation.
Article 664 AUSCGIE
Article 668 AUSCGIE
Cour Suprême du Niger, arrêt n° 04-024 du 22 janvier 2004, affaire Elh. Balla Kalto Loutou
et Etat du Niger, contre BIA Niger.