Arrêt n° 05-181/C, Affaire : Société d'Aménagement et de Promotion Immobilière (SAPI), contre Me Mohamed Ali Diallo, Huissier de Justice
Persuasif
Non publié au recueil
Motifs
PAR CES MOTIFS
Reçoit le pourvoi en la forme ;
Au fond se dessaisit au profit de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-10-274
NIGER - COMPETENCE DE LA COUR SUPREME – APPLICATION DES
ARTICLES 47 ET 49 AUPSRVE – EXCEPTION D’INCOMPETENCE –
INCOMPETENCE DE LA COUR SUPREME – COMPETENCE DE LA CCJA.
Aux termes de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en
Afrique, les pourvois en cassation sont portés devant la Cour Commune de Justice et
d’Arbitrage soit directement par l’une des parties à l’instance, soit sur renvoi d’une
juridiction nationale statuant en cassation saisie d’une affaire soulevant des questions
relatives à l’application des actes uniformes, il s’ensuit que la Cour Suprême doit se dessaisir
au profit de ladite Cour dès lors que le demandeur au pourvoi soulève trois moyens de
cassation dont deux sont relatifs à la violation des articles 49 et 47 de l’Acte uniforme sur les
procédures simplifiées de recouvrement et de voies d’exécution.
Article 47 AUPSRVE
Article 49 AUPSRVE
Article 15 TRAITE OHADA
Cour Suprême du Niger, arrêt n° 05-181/C du 28 juillet 2005, affaire Société d'Aménagement
et de Promotion Immobilière (SAPI), contre Me Mohamed Ali Diallo, Huissier de Justice.
Après lecture du rapport de Madame Eliane Allagbada, conseiller rapporteur, les conclusions
de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi formé par requête le 1er décembre 2003 par Maître Soulèye Oumarou,
conseil constitué de la société « SAPI » enregistré le 15 décembre 2003 au greffe de la Cour
d’appel de Niamey sous le n° 051 contre l’arrêt n° 056 du 4 juin 2003 de ladite Cour qui a
confirmé l’ordonnance de référé n° 39 du 11 février 2003 du Tribunal de Niamey qui s’est
déclaré incompétent ;
Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême ;
Vu la requête de pourvoi, ensemble les pièces du dossier ;
Vu les conclusions du Procureur Général ;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi a été régulièrement formé, qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Attendu que le demandeur au pourvoi soulève trois moyens de cassation dont deux sont
relatifs à la violation des articles 49 et 47 de l’acte uniforme sur les procédures simplifiées de
recouvrement et de voies d’exécution ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 15 du traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique, les pourvois en cassation sont portés devant la Cour Commune de Justice
et d’Arbitrage soit directement par l’une des parties à l’instance, soit sur renvoi d’une
juridiction nationale statuant en cassation saisie d’une affaire soulevant des questions relatives
à l’application des actes uniformes, que dès lors la Cour doit se dessaisir au profit de ladite
Cour ;