LA COUR
--- Vu l’ordonnance de contentieux de l’exécution n°80 rendu le 20 12 2005 par le président
de première instance de Douala-Bonanjo ;
--- Vu l’appel interjeté contre la dite ordonnance en date du 04 01 06 par dame FEUZEU
Célestine ayant pour conseil Me Christian BOUMO avocat au barreau du Cameroun ;
--- Oui Monsieur le président en son rapport ;
--- Oui les parties en leurs moyens, fins et conclusions ;
--- Vu les pièces du dossier de la procédure ;
--- Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
--- Considérant que sous la plume de son conseil Maître TAYO, avocat au barreau du
Cameroun, l’intimé, a conclu à l’irrecevabilité du susdit appel au motif que l’ordonnance
déférée n’est pas identifiée en ce que la requête d’appel ne porte que la date de la décision et
pas son numéro ;
---Considérant qu’en réplique l’appelante soutient que l’ordonnance appelée est une décision
du juge du contentieux de l’exécution du tribunal N° 80 du 20. 12 .2007 .dont expédition
dûment enregistrée, et versée aux débats ;
--- Considérant que l’argumentaire de l’intimée ne saurait prospérer des lors qu’il a été
produit aux dossiers l’expédition dûment enregistrée de l’ordonnance déférée ;
--- Qu’il ya lieu de recevoir l’appel suscité, comme fait dans les formes et délais prescrits par
la loi et statué contradictoirement à l’égard des parties, lesquelles ont comparu et conclu ;
AU FOND
---Considérant que l’ordonnance querellée a constaté que non seulement la demande de dame
FEUZEU ne précise pas les éléments sur lesquels en tant que tiers saisie, elle fonde son droit
de propriété sur la marchandise saisie, mais aussi le débiteur saisi n’a été ni appelé, ni
entendu conformément à l’article 141 de l’article uniforme OHADA N°6 déclare sa demande
irrecevable, et la condamné aux dépens ;
--- Considérant que l’appelante fait grief à la décision d’avoir fait une mauvaise interprétation
de l’article 141 susvisé et une fausse application de la loi en ce que d’une part, les preuves de
la propriété de la boutique dans laquelle les marchandises ont été saisie ont été versées au
dossier de procédure notamment la fiche de suivi de l’impôt libératoire ,la carte de
contribuable et le contrat de bail commercial et d’autre part , concernant la signification au
créancier saisissant ,au saisi et éventuellement au gardien ,tous les actes de procédure et ces
éléments de preuve ont été communiqués à l’intimée ;
--- Considérant que l’intimée en réplique soutient que l’appelante n’a point signifié sa
demande à sieur OUANDJI en sa double qualité de débiteur saisi et gardien ,tout comme elle
n’a pas précisé dans sa demande de distraction les éléments sur lesquels elle fonde son droit
de propriété ,ce en violation de l’article 141 suscité ;
--- Considérant qu’a l’examen des pièces du dossier de procédure, notamment, thermocopie
de la signification d’une ordonnance avec signification à bref délai en contentieux de
l’exécution (acte introductif d’instance) et la requête d’appel datée du 28 .12.2005.il appert
que l’appelante n’a pas respecté les dispositions du dit texte ;
--- Qu’en effet, l’acte introductif d’instance n’a pas été signifié à sieur OUANDJI, débiteur
saisi, tout comme ce dernier n’a pas été entendu ni appelé à l’instance ;
--- Que par ailleurs à la page 4 paragraphe premier infime de sa requête d’appel, l’appelante
se dit être débiteur saisi alors que seul le sieur OUANDJI a cette qualité ce qui remet en
cause sa propriété sur les biens saisis ;
--- Qu’en tout état de cause, en déclarant son action irrecevable, le premier juge a fait une
bonne appréciation des faits de la cause et une exacte application de loi d’où la confirmation
de sa décision par adoption de ses motifs autrement pertinents en sus de ceux-ci-dessus
développés ;
--- Considérant que l’appelante qui vient de succomber doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
--- Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière de contentieux
de l’exécution, en appel et en dernier ressort, en collégialité après en avoir délibéré
conformément ;
EN LA FORME
--- Reçoit l’appel
AU FOND
--- Confirme l’ordonnance entreprise ;
--- condamne l’appelante aux dépens distraits au profit de Me TAYO Laurentine, avocat aux
offres de droit ;
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-10-272
1. SAISIE-VENTE - TIERS SAISI - DEMANDE DE DISTRACTION - ABSENCE
DE PREUVE DE LA QUALITE DE PROPRIETAIRE - CONFUSION ENTRE
TIERS SAISI ET DEBITEUR - IRRECEVABILITE DE L’ACTION EN
DISTRACTION.
2. SAISIE - VENTE - ACTE INTRODUCTIF D’INSTANCE - ABSENCE DE
SIGNIFICATION AU DEBITEUR SAISI - DEBITEUR SAISI NON APPELE A
L’ INSTANCE OU ENTENDU – IRRECEVABILITE DE L’ACTION.
1. L’action en distraction du tiers saisi doit être déclarée irrecevable dès lors que le
tiers ne rapporte pas la preuve de sa qualité de propriétaire et qu’une confusion est
par ailleurs établie entre ce tiers qui se prétend propriétaire et qui réclame en même
temps la qualité de débiteur saisi.
2. Une procédure de saisie-vente doit être déclarée irrecevable si l’acte introductif
d’instance n’a pas été signifié au débiteur saisi et que celui-ci n’a pas été appelé à
l’instance ou n’a pas été entendu.
Article 141 AUPSRVE
(COUR D’APPEL DU LITTORAL, ARRET N°77/REF DU 21 AVRIL 2008, Dame
FEUZEU Célestine C/ Dame YOUMBI Yvette)