Arrêt n° 25/REF, STÉ BUSINESS STAR OFFICE Rep par NNHO NSOUMBI C/ Société CAMEROON MOTORS INDUSTRIES
Persuasif
Non publié au recueil
Motifs
LA COUR
--- Vu la loi No2006/15 de la 29/12/06 portante organisation judiciaire de l’état ;
--- Vu l’ordonnance No 200 rendue le 26 Avril 2006 pad le juge du contentieux d’exécution
du tribunal de première instance de Douala – Bonanjo ;
--- Vu la requête d’appel en date du 12 mai 2006 ;
--- Vu les pièces du dossier de la procédure ;
--- Oui les parties en leurs conclusions respectives ;
--- Oui madame la présidente du siège en son rapport ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
--- Considérant que toutes les parties ont été régulièrement représentées par leurs conseils qui
ont conclu ;
--- Qu’il ya lieu de statuer contradictoirement à leur égard ;
--- Considérant que par requête en date du 12 mais 2006, reçue au greffe de la cour d’appel
de céans le même jour et enregistrée sous le No 866 ,la société Business Star Office dont le
siège social est à Douala ,BP 3318 , représentée par sieur NNOH NSOUMBI Joseph
Sévérin ,Associé unique , a interjeté appel de l’ordonnance No 200 rendu le 26 avril 2006
par le juge du contentieux du tribunal de première instance de Douala –Bonanjo ;
--- Considérant qu’aux termes de l’article 172 de l’acte uniforme No 6 « la décision de la
juridiction tranchant la contestation est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa
notification » ;
--- Considérant qu’il ne ressort nulle part des pièces versées au dossier preuve de la
notification de l’ordonnance entreprise à l’appelante ;
--- Que son appel, intervenu avant cette notification est régulier pour avoir été interjeté dans
les formes et délai prescrits par la loi ;
--- Qu’il convient de le recevoir ;
AU FOND ;
--- Considérant que l’appelante fait grief au premier juge d’avoir fait une mauvaise
appréciation des faits ainsi qu’une application malheureuse de la loi en ce que d’une part , il
n’a pas répondu à ses conclusions sur la question de savoir si les sociétés business star office
et business star office entreprise personnelle constituaient une seule et même entité et que
d’autre part ,la seconde est transcrite au registre du commerce et du crédit mobilier et jouit de
ce fait d’une personnalité juridique ;
--- Qu’elle sollicite donc que l’ordonnance entreprise soit annulée et que statuant à nouveau,
la cour de céans déboute la société Cameroon Motors industries de sa demande comme étant
non fondée et la condamne aux dépens ;
--- Qu’elle développe qu’en vertu de l’arrêt No 243/ C rendu le 20 juin 1986 par la cour
d’appel du littoral , elle a fait pratiquer une saisie attribution des créances suivant exploit du
ministère de maître ENAME NKWANE Samuel , huissier de justice à douala en date du 19
janvier 2006 sur les comptes de la société Cameroun Motors industries ouvert dans les livres
de la standard Chartered Bank et Amity Bank ;
--- Qu’agissant en contestation de cette saisie, la Cameroon Motors industries estimait qu’elle
(la société business star office entreprise personnelle) n’avait pas de personnalité juridique et
qu’elle &tait différente de la société business star office qui elle est immatriculée au registre
de commerce et de crédit mobilier ;
--- Que de ce point de vue, il ne s’en déduit que la capacité juridique de la société business
star office en tant que structure différente du business star office entreprise personnelle
n’était pas discutée mais prouvée ;
--- Que or, il ne ressort nulle part de l’ordonnance entreprise que les deux entités constituaient
une seule et même société ;
--- Qu’en s’abstenant de répondre à cette préoccupation, mais en condamnant la société
business star office pourtant mise hors de cause par la saisie, le premier juge n’a pas
suffisamment motivé sa décision en même temps qu’il a statué ultra petita ;
--- Qu’il l’a donc exposée à l’annulation ;
--- Que même si par extra ordinaire, il était acquis que la société saisissant manquait de
personnalité juridique au regard des nouvelles dispositions de l’acte uniforme OHADA sur les
sociétés commerciales et les groupements d’intérêt économique, elle n’en demeurerait pas
moins bénéficiaire des droits acquis consacrés par le principe de non rétroactivité de la loi
ainsi qu’une jurisprudence abondante ;
---Qu’en effet poursuit – elle, l’exécution de l’arrêt No 243 du 20 janvier 1986 est la suite
d’une procédure continue et ininterrompue engagée depuis 1984 et l’acte uniforme OHADA,
en vigueur au Cameroun depuis l’an 2000 est sans effet sur les procédures antérieures en
vertu du principe sus évoqué ;
--- Que bien plus ajoute t –elle, l’exécution tardive de cet arrêt est due à l’indisponibilité de la
grosse de l’arrêt sus évoqué qui ne lui a été délivré qu’en novembre 2005 et il est de
dispositions légales que « le fait pour une juridiction de ne pas accomplir un acte de sa
compétence empêchant ainsi une partie dans le procès d’agir ou de se défende est un obstacle
de droit qui suspend tout délai de prescription » ;
--- Qu’elle s’est vue empêcher de recouvrer sa créance dans les délais garantissant sa
personnalité juridique au regard de la de la nouvelle loi ;
--- Que l’exécution entreprise ne peut souffrir des dispositions de l’article 908 de l’acte
uniforme OHADA qui sanctionne de dissolution toute société qui n’en est pas conformée
dans les délais impartis encore que, précise telle , l’objet social de business star office est
en harmonie avec les dispositions de l’acte uniforme sus visé ;
--- Considérant que pour faire échec à cette demande, la société Cameroun Motors
industries, agissant sous la plume de son conseil maître MBEBI Robert, Avocat au barreau
du Cameroun évoqué les dispositions des articles 908 et 914 de l’acte uniforme OHADA No
2 relatif au droit des sociétés commerciales et des groupements d’intérêt économique sur
lesquelles s’est appuyé le premier juge pour constater l’absence de capacité juridique de la
société business star office en raison de sa dissolution de plein droit ;
--- Qu’elle ajoute que les statuts harmonisés produits dans le tard par la saisissante ne peuvent
pas ressusciter une société dissoute ou faire valider une saisie attribution des créances
pratiquée par une entité sans personnalité juridique ;
--- Considérant que pour constater la nullité de plein droit de la société business star office
entreprise personnelle , prononcer la nullité de la saisie attribution pratiquée par icelle sur
les comptes de la société Cameroon Motors industries pour défaut de capacité juridique de
la saisissante ainsi que la main levée desdites saisies ,premier juge énonce qu’aux termes de
l’article 908 de l’acte uniforme OHADA portant sur les sociétés commerciales et les
groupements d’intérêt économique « les sociétés et les groupements d’intérêt économique
constitués antérieurement à l’entrée en vigueur du présent acte uniforme sont soumis à ses
dispositions ; ils sont tenus de mettre leurs statuts en harmonie avec les dispositions du
présent acte uniforme dans un délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur » ;
« Que ne s’étant pas conformée à cette disposition légale, la société business star
office est dissoute de plein droit »
« Qu’en tant que société unipersonnelle, elle ne peut même pas bénéficier des
dispositions favorables de l’article 865 du même acte uniforme qui accorde le statut de société
de fait aux sociétés constituées par deux ou plusieurs personnes sans l’accomplissement de
toutes les formalités légale constitutives » ;
« Qu’il échait de dire que la société business star office entreprise personnelle est
dépourvue de la personnalité morale et donc de la capacité à rester en justice et de poser des
actes réservés aux seules personnes ayant la personnalité juridique » ;
« Qu’il y a également lieu de déclarer la défenderesse inapte juridiquement à
poursuivre l’exécution de l’arrêt No 243/Cdu 20 juin 1986 de la cour d’appel du littoral » ;
--- Considérant que par cette motivation soutenue, le premier juge a fait une lecture judicieuse
des faits de la cause ainsi qu’une bonne application de la loi ;
--- Que l’appelante n’ayant apporté aucun élément édifiant au soutien de son appel, il
convient de confirmer, par adoption des motifs pertinents, l’ordonnance entreprise et de
condamner cette dernière aux dépens ;
PAR CES MOTIFS ;
--- Statuant publiquement ,contradictoirement à l’égard de toutes les parties en matière civile
et commerciale , chambre du contentieux de l’exécution , en appel ,en dernier ressort et en
formation collégiale ;
EN LA FORME
--- Reçoit l’appel
AU FOND
--- Confirme l’ordonnance entreprise ;
--- Condamne l’appelante aux dépens distraits au profit de maître MBEBI Robert, Avocat
aux offres de droit ;
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-10-271
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE –
CREANCIER SAISISSANT - - ABSENCE DE PERSONNALITE JURIDIQUE
(SOCIETE ANTERIEURE A l’AUSCGIE NON CONFORME A l’AUSCGIE ET
DISSOUTE DE PLEIN DROIT – NULLITE DE LA SPOCIETE - NULLITE DE LA
SAISIE 6ATTRIBUTION DE CREANCE .
Une société constituée antérieurement à l’AUSCGIE et qui ne s’est pas mise en conformité
avec les dispositions légales et dissoute de plein droit et n’a donc plus de personnalité
morale. En tant que société unipersonnelle, elle ne peut d’ailleurs bénéficier du régime des
sociétés de fait. Par conséquent, cette société qui n’a plus la personnalité morale ne peut pas
ester en justice. Aussi n’étant pas apte à poursuivre de l’exécution d’une décision de justice ,
elle ne peut donc procéder à la saisie attribution des créances en cause comme l’a décidé le
premier juge suivi en cela par le juge d’appel qui confirme l’ordonnance intervenue sur ce
point.
Article 172 AUPSRVE
Article 908 AUSCGIE
Article 914 AUSCGIE
Article 865 AUSCGIE
(COUR D’APPEL DU LITTORAL, ARRET N°25/REF DU 28 JANVIER 2008, STÉ
BUSINESS STAR OFFICE Rep par NNHO NSOUMBI C/ Sté CAMEROON MOTORS
INDUSTRIES)