Arrêt n° 178/REF, Sieur LOTTIN ELIMBI Charles Ernest Adolphe C/ Sieur ABWA Bernard Ernest
Persuasif
Non publié au recueil
Motifs
LA COUR
----Vu la loi No 2006/15 du 29 /12 /06 portant organisation judiciaire de l’état ;
---- Vu l’ordonnance No 349 rendue le 10 juillet 2007 par le tribunal de première instance de
Douala Bonanjo ;
---- Vu la requête d’appel en date du 22 octobre 2007 ;
---- Vu les pièces du dossier de la procédure ;
---- Oui les parties en leurs conclusions respectives ;
---- Oui madame la présidente du siège en son rapport ;
---- Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
--- Considérant que toutes les parties ont été régulièrement représentées par leurs conseils qui
ont conclu ;
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement représentées par leur égard ;
--- Considérant que par requête en date du 22 octobre 2007 reçue au greffe le lendemain et
enregistrée sous le No 2132 sieur LOTTIN ELIMBI Charles Ernest, demeurant à douala,
ayant pour conseil Me MDOUMBE Jeannette, avocate au barreau du Cameroun interjeté
appel de l’ordonnance No 349 rendue le 10 juillet 2007 par le tribunal instance de douala
Bonanjo statuant en matière de référé ;
--- Considérant qu’aux termes de l’article 185(4) du code de procédure civile et commerciale
« …l’appel… ne sera point recevable s’il a été interjeté après la quinzaine, à dater du jour de
la signification de l’ordonnance » ;
Qu’il ne ressort nulle part des pièces du dossier que cette ordonnance a été signifiée
à l’appelant ;
--- Considérant que cet appel est régulier pour avoir été interjeté dans les forme et délai
prescrits par la loi ;
Qu’il convient de le recevoir ;
AU FOND
--- Considérant que l’appelant fait grief au premier juge d’avoir fait une mauvaise
appréciation des faits de la cause ainsi qu’une inexacte application de la loi ;
Qu’il développe en effet qu’il a donné à bail à sieur ABWA Bernard un espace
d’une superficie de 154 M2 au lieu Rue Drouot comportant un hangar en paille et une
construction en semi dur composée de deux pièces pour travaux et un magasin pour une
durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation de l’une des parties
et pour un loyer mensuel de 50.000 FCFA ;
Que face à la violation de certaines clauses de ce contrat de bail notamment son
extension hors des lieux loués et le refus de lui remettre une copie du contrat enregistré, il le
mit en demeure de respecter les clauses contractuelles suivant exploit en date du 21 Octobre
2004 de Me YOSSA née DJOMAKOUA Evelyne ;
Qu’en l’absence de toute réaction de sa part, il a dénoncé ce contrat de bail suivant
exploit de maître NJOUME Huissier de justice à douala en date du 30 Septembre 2005, en lui
impartissant un délai de préavis de six mois pour libérer les lieux ;
Que le maintient de ce locataire indélicat sur les lieux ne se justifie pas après ce
congé et c’est tort que le premier juge l’a débouté de sa demande d’expulsion en évoquant des
arguments qui ne ressortissent nulle part du dossier de la procédure ;
Que l’article 1739 du code civil indique que « lorsqu’il y a un congé signifié, le
preneur quoiqu’il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite reconduction » ;
Qu’il sollicite donc que la cour d’appel de céans infirme l’ordonnance entreprise et
que statuant à nouveau , qu’elle ordonne l’expulsion de sieur ABWA des lieux qu’il occupe
tant de corps , de biens que de toute personne de son chef sous astreinte de 1.000.000 francs
par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
--- Considérant que venant aux débats, sieur ABWA Ernest, agissant par l’intermédiaire de
son conseil maître UN Patrice, conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Qu’il fait observer qu’il occupe la parcelle litigieuse depuis douze ans à la suite
d’un contrat de bail commercial signé avec sieur LOTTIN ELIMBI courant 2000 pour 3,6 et
9 ans ;
Que courant 2005, son bailleur sus nommé a été approché par la société MTN pour
le déloger et celui-ci, mu par l’appât du gain, lui a dans un premier temps demandé de réduire
son garage afin de permettre à la société MTN d’occuper la parcelle mitoyenne et ce au
mépris de leur contrat ;
Que face à son refus, son bailleur lui a d’abord servi un préavis le 30 septembre
2005, ensuite, il a érigé une barrière pour l’empêcher d’accéder à son garage ;
Que ses allégations sur le non respect des clauses contractuelles ne constituent que
des vils moyens pour atteindre son objectif de l’expulser des lieux pour les donner un plus
offrant ;
Qu’il revient dans sa requête d’appel sur le non paiement des loyers alors que dans
ses conclusions produites à l’audience du 18 juin 2007 devant le premier juge , il avait
reconnu ,après production des reçus de paiement desdits loyers jusqu’en 2012, « qu’il
importe de rapporter qu’il n’a point été reproché au sieur ABWA Bernard Ernest de défaut
de paiement des loyers » ;
Qu’il est de jurisprudence constante à cet effet que si les parties restent
maîtresses des moyens qu’elles invoquent elles ont l’obligation de demeurer cohérentes tout
au long de la procédure ;
Qu’il a été jugé qu’ une partie ne peut invoquer en appel, un moyen auquel elle a
expressément renoncé en instance » (cas. 3e civile. 08 juin 1979 .bull civile 111 No 125 ;
Serge Guichard, droit et pratique de procédure civile 2006 – 2007, p .1101) ;
Que s’agissant de la non remise d’une copie du bail, il rétorque qu’aucune
disposition de leur contrat ne l’obligeait d’en remettre une copie au bailleur, la seule
obligation qui lui était imposée était de faire enregistrer ce contrat ce qu’il a fait ;
Que ce moyen n’est dont pas fondé ;
Qu’en ce qui concerne la violation des limites, il indique que dans la rubrique
désignation il est clairement stipulé qu’’il a reçu en bail un espace de 154 M2 avec un
hangar, un bâtiment et un petit magasin qu’il s’est toujours confiné dans cette superficie ;
Que seul un rapport d’un géomètre pourrait conforter les déclarations évasives
de son bailleur ;
Qu’il poursuit qu’ils ont signé un contrat de bail commercial et que seule les
dispositions de l’acte uniforme AHODA devraient être applicables au détriment de celles du
code civil ;
Que l’article 93 (2) de l’acte uniforme relatif au droit commercial général
dispose à cet effet que « le preneur bénéficiaire du droit au renouvellement en vertu de
l’article 91 ci – dessus , peut s’opposer à ce congé , au plus tard à la date d’effet de celui –ci ,
en notifiant au bailleur par acte extra judiciaire ,sa contestation de congé » ;
Qu’il s’est opposé au préavis à lui servi par son bailleur en date du 20 octobre
2005 en même temps qu’il lui a notifié son intention de procéder au renouvellement du bail à
l’échéance et que l’opposition au congé donné par le bailleur lui confère le bénéfice au
renouvellement ;
Qu’il ne peut être frustré de ce droit que s’il a commis une faute substantielle
dans l’exécution de son contrat ou si le bailleur s’engage à lui payer une indemnité
d’éviction ;
Qu’à l’analyse donc, soutient –il, l’argument tiré de la dénonciation du contrat
de bail ne peut prospérer ;
Qu’il sollicite par conséquent la confirmation de la décision entreprise et la
condamnation de l’appelant aux dépens ;
--- Considérant qu’en réaction à ces arguments, sieur LOTTIN ELIMBI revenant à la charge
soutient que son locataire ne lui a pas payé les loyers le 30 septembre 2005 et qu’il n’ a pas
abandonné ce moyen comme celui –ci le prétend devant le premier juge , qu’il lui a donné à
bail un espace d’une superficie de 154 M 2 supportant un hangar en paille ,un bâtiment de
deux pièces pour bureaux et un petit magasin et que sieur ELIMBI a violé les limites de la
parcelle à lui louée ;
Que leur contrat de bail à une nature civile et que seules ses dispositions devraient
leur être appliquées étant l’expression de leur commune volonté ;
Qu’eu égard à la mise en demeure qui lui avait été servie d’avoir à remplir les clauses
et conditions du bail, du refus de renouvellement le tout signifié par acte extra application
partiale des faits de la cause ainsi qu’une inexacte application de la loi ;
--- Considérant que la cour doit au préalable rechercher la nature du contrat qui liait les
parties, élément fondamental qui lui, permettra d’apprécier la compétence matérielle du juge
des référés ;
--- Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que sieur ABWA Ernest avait conclu un
contrat de bail d’un espace avec LOTTIN ELIMBI Charles pour « l’exploitation de son
garage » (CF lettre de préavis du 20 septembre 2005) ;
Qu’aux termes de l’article 69 de l’acte uniforme portant sur le droit commercial
général, « les dispositions du présent titre sont applicables dans les villes de plus de cinq
mille habitants, à tous baux portant sur les immeubles à usage commercial industriel artisanal
ou professionnel ;… »
Qu’il ensuite que l’exploitation d’un garage, qui fait partie des activités
professionnelles induit que le bail sus évoqué à une nature commerciale évidente ;
Que portant, l’article 101 de l’acte uniforme sus évoqué, qui donne des orientations
sur la procédure de résiliation des baux commerciaux dispose que « le preneur est tenu de
payer le loyer et de respecter les clauses et condition de bail »
« A défaut de paiement des loyers ou en cas d’inexécution d’une clause de bail, le bailleur
pourra demander à a juridiction compétente la résiliation du bail et l’expulsion du preneur, et
de tous occupants de son chef, après avoir fait délivrer, à respecter les clauses et condition du
bail …. » ;
Qu’il se dégage que la résiliation du bail ne saurait intervenir d’office, mais qu’elle
est prononcée judiciairement, ce qui rejoint d’ailleurs les dispositions de l’article 1148 du
code civil aux termes des quelles, « la condition résolutoire est toujours sous –entendue dans
les contrats synallagmatiques, pour les cas ou l’une des parties ne satisfera point à son
engagement.
« dans ce cas le contrat n’est point résolu de plein droit , .la partie envers laquelle
l’engagement n’a point été exécuté a le choix , ou de forcer l’autre à l’exécution de la
convention lorsqu’elle est encore possible , ou d’en demander la résolution avec dommages
intérêts » ;
Que le juge des référés, juge du provisoire et de l’apparence par excellence qui
ne peut, interpréter, ni analyser, ni prononcer la nullité ou la résiliation d’un contrat ne peut
dès lors pas apprécier la résiliation d’un contrat de bail commercial ;
Que c’est donc à tort que le premier juge a retenu sa compétence dans le cas
d’espèce ;
Qu’il y a par conséquent lieu d’annuler l’ordonnance entreprise, d’évoquer et de
statuer à nouveau ;
--- Considérant qu’aux termes de l’article 182 du code de procédure civile et commerciale,
« dans tous les cas d’urgence ou lorsqu’il s’agira de statuer sur une difficulté d’exécution
… » le juge des référés sera une compétent ;
--- Considérant dans le cas d’espèce que l’ordre public communautaire vitupère toute
immixtion du juge des référés dans la connaissance des différents relatifs à la résiliation du
bail commercial ;
Qu’il y a lieu de se déclarer incompétent et de renvoyer les parties à mieux se
pourvoir ;
PAR CES MOTIFS
--- Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties en de référé, en
appel, en dernier ressort et en formation collégiale ;
EN LA FORME
--- Reçoit l’appel ;
--- Annule l’ordonnance entreprise ;
--- Evoquant et statuant à nouveau ;
--- Se déclare incompétent ;
--- Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-10-270
DROIT COMMERCIAL GENERAL – BAIL COMMERCIAL – PROCEDURE DE
RESILIATION – RESILIATION JUDICIAIRE – COMPETENCE – JUGE DES
REFERES (NON) – DECLARATION D’INCOMPETENCE.
Un bail conclu en vue de l’exploitation d’un garage doit être considéré comme un bail
commercial en application de l’article 69 AUDCG. Dès lors, la résiliation de ce bail ne peut
intervenir que suivant la procédure prévue pour la résiliation des baux commerciaux, cette
procédure prévoyant que la résiliation est nécessairement judiciaire. Toutefois, le juge des
référés n’est pas compétent pour connaître de la résiliation du bail commercial de même que
le juge d’appel statuant en matière de référé qui, saisit pour se prononcer sur l’ordonnance
rendue par le premier juge, annule cette ordonnance mai se déclare incompétent à connaître
du différend relatif à la résiliation du bail.
Article 69 AUDCG
Article 93 AUDCG
Article 101 AUDCG
(COUR D’APPEL DU LITTORAL, ANNEE 2008, ARRET N°178/REF DU 27 OCTOBRE
2008, Sieur LOTTIN ELIMBI Charles Ernest Adolphe C/ Sieur ABWA Bernard Ernest)