Arrêt n° 184/REF, LA S.G.B.C. SA C/ SOCIETE S.G.T.E. SARL
Persuasif
Non publié au recueil
Motifs
LA COUR
-
Vu l’ordonnance N ° 146 rendue le 25 mars 2004 par le tribunal de première instance
de Douala Bonanjo statuant en matière de référé dans la cause opposante la SGTE
SARL
-Vu l’appel interjeté contre ladite ordonnance par la SGBC SA ;
- Ouï le président en la lecture de son rapport ;
- Ouï les parties en leurs dires et explications ;
….. -Vu les pièces du dossier de la procédure ;
…..- Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
-
Considérant que suivant requête en date du 07 Avril 2004 reçue au Greffe de la cour
des céans, le 08 Avril 2004 et enregistrée sous le n°680, de la Société Générale de
banque au Cameroun (SGBC) SA dont le siège social est à Douala B.P. 4042, agissant
poursuites et diligences de son représentant légal et ayant pour conseiller Me M’
PACKO, Avocat au barreau du Cameroun B.P. 3610 Douala auprès de qui elle a élu
domicile pour la présente procédure et ses suites, a interjeté appel contre l’ordonnance
n°146 rendue le 25 Mars 2004 par le magistrat délégué aux fonctions du juge du
contentieux de l’exécution du Tribunal de première instance de Douala-Bonanjo ;
-
Considérant qu’aux termes de l’article 49 de l’Acte Uniforme OHADA portant sur le
recouvrement des créances et les voies d’exécution, la décision du juge du contentieux
de l’exécution est « susceptible d’appel dans un délai de quinze jour à compter de son
prononcé » ;
-
Que cet appel est donc régulier pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits
par la loi ;
-
Qu’il convient de le recevoir ;
-
Considérant que suivant exploit du ministère de Me HAPPI Julienne, Huissier de
justice à Douala en date du 05 Août 2005, la Standard Chartered Bank Cameroon
(S.C.B.C) SA, dont le siège est à Douala Boulevard de la liberté B.P. 1784, agissant
poursuites et diligences de ses représentants légaux et ayant élu domicile en l’Etude
de son conseil Me TCHUENTE Paul, avocat au barreau du Cameroun B.P 5674
douala est volontairement intervenue dans cette cause ;
-
Que s’expliquant sur la recevabilité de son intervention la S.G.B.C. indique qu’à la
suite de sa condamnation par le juge du contentieux de l’exécution du tribunal de
première instance de Douala-Bonanjo le 25 mars 2004 suivant ordonnance n° 146 ,
solidairement avec la SGBC ,elle a interjeté appel contre cette décision le 1er avril
2004 mais sans qu’elle soit notifiée de l’enrôlement de son appel , la cour d’appel de
céans a vidé sa saisine le 25 juillet 2005 ;
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Qu’ayant été condamnée solidairement avec la S.G.B.C. leurs sorts sont liés et elle a
dès lors intérêt à intervenir volontairement dans le cadre de l’examen de l’appel
interjeté pas sa consœur ;
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Que la combinaison des articles 214 et 143 du code de procédure civile et
commerciale milite en faveur de la recevabilité de son intervention ;
-
Considérant que l’intervention est un mécanisme par lequel une personne
primitivement tierce au procès, se glisse soit volontairement ou contre sa volonté dans
une instance dont la solution risque d’exercer une influence directe ou indirecte sur ses
intérêts ;
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Qu’or, il ressort des pièces du dossier de la procédure que la S.G.B.C. a été partie au
procès en instance et a même interjeté appel contre l’ordonnance du juge du
contentieux de l’exécution qui l’a condamné à payer les causes de la saisie
solidairement avec la S.G.B.C. ;
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Que bien plus qu’elle évite d’indiquer la solution donnée à ce recours, il est indéniable
que sa qualité de partie au procès est incompatible avec celle de tiers et la voie de
l’intervention lui est par conséquent fermée ;
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Qu’il convient de déclarer l’intervention volontaire sus-évoquée irrecevable ;
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Considérant qu’il ressort des conclusions des parties que suivant exploit du Ministère
de Me TEKEU Victor , Huissier de justice à Douala en date du 15 juin 2000, la société
QGTE a fait pratiquer une saisie conservatoire des créances entre les mains de la
SGBC au préjudice de la société ADER SA, pour sûreté et avoir payement de la
somme de 64 185 921 francs, somme consignée par la Banque tierce saisie suivant
déclaration affirmative n°OC/TB/JUR- n° 2197/P.474 du 19 juin 2000 ;
-
Que le 26 mars 2002, la S.G.T.E. agissant par l’intermédiaire de l’huissier
instrumentaire susnommé, a donné mainlevée d’office de la saisie conservatoire et a
procédé en même temps à la saisie-attribution des créances détenues par l’appelante
pour le compte de sa débitrice ;
-
Que la S.G.B.C. a déclaré cette fois à la S.G.T.E. que le compte de la saisie était
débiteur dans ses livres, affirmations qualifiées par la saisissante de « mensongères »
et d’inexactes à la suite desquelles elle a sollicité et obtenu la condamnation de cette
banque à lui payer les causes de cette saisie par le juge du contentieux de l’exécution ;
-
Considérant que la SGBC critique l’ordonnance entreprise d’avoir fait une mauvaise
appréciation des faits de la cause en ce qu’elle a déclaré les autorisations et
attestations de déblocage du compte à elle remises par la société ADER SA illégales
et inopposables à la saisissante ainsi qu’une mauvaise application de l’article 161 de
l’acte Uniforme OHADA sur les voies d’exécution ;
-
Qu’elle développe en substance que s’il est vrai que tout le patrimoine du débiteur
vient en garantie du règlement des sommes dues à son créancier qui peut saisir
l’intégralité de ses biens, il reste néanmoins inutile de bloquer tous les comptes d’un
débiteur lorsqu’il est établi qu’un seul permet le règlement des sommes, causes de la
saisie pratiquée à son encontre ;
-
Qu’elle a reçu de sa consœur la Standard Chartered Bank une attestation de
cantonnement datée du 16 Juin 2000, des sommes objets de la saisie pratiquée entre
les mains de celle-ci sur les comptes ouverts dans ses livres par la société ADER
SA ;
-
Qu’avant de débloquer le compte de cette société saisie par la S.G.T.E. elle s’est
assurée que cette mesure ne portait pas de préjudice à la saisissante dont le paiement
était assuré par la Standard Chartered Bank ;
-
Qu’elle estime que c’est à tort que le premier juge a qualifié cette opération d’illégale ;
-
Qu’elle poursuit s’agissant de la disponibilité du compte qu’aux termes de l’article
161 de l’AUVE « Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d’un établissement
bancaire ou d’un établissement financier assimilé, l’établissement est tenu de déclarer
la nature du ou des comptes du débiteur ainsi que leur solde au jour de la saisie ;
« Dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie et pendant lesquels les
sommes laissées au compte sont indisponibles, ce solde peut être affecté à l’avantage
ou au préjudice du saisissant par opérations suivantes dès lors qu’il est prouvé que
leur date est antérieure à la saisie ; « … »
b) Au débit
« L’imputation des chèques remis à l’encaissement ou portés au crédit du compte
antérieurement à la saisie et revenus impayés » ;
« Les retraits par billetterie effectués antérieurement à la saisie et les paiements par
carte dès lors que leurs bénéficiaires ont été effectivement crédités
antérieurement à la saisie ;
« Par dérogation aux dispositions prévues au deuxième alinéa, les effets de commerce
remis à l’escompte et non payés à leur présentation ou à leur échéance lorsqu’elle est
postérieur à la saisie peuvent être contrepassés dans les délais d’un mois qui suit la saisie ;
« Le solde saisi n’est affecté par ces éventuelles opérations de débit et de crédit que
dans la mesure où leur résultat cumulé est négatif et supérieur au sommes non frappées par
la saisie au jour de leur règlement … »
-
Que d’après ce texte malgré la saisie, le compte de la saisie continue à fonctionner
pour les opérations antérieures à la saisie et même pour le solde saisie si le montant
de ces opérations emporte un résultat négatif supérieur aux sommes disponibles ;
-
Que la main levée du 26 mars 2002, fut-elle brève, a permit d’absorber les sommes
précédemment consignée au titre de la saisie conservatoire par le solde débiteur du
compte très nettement supérieur au montant des sommes causes de la dite saisie ;
-
Que pour elle, il n’y a pas eu violation de l’article 156 de l’acte uniforme susvisé, la
saisie attribution des créances ayant porté sur des comptes indisponibles car débiteurs ;
-
Qu’elle conclut à la réformation de l’ordonnance entreprise et que la cour d’appel de
céans, statuant à nouveau, déboute la SGTE de sa demande comme non fondée et
injustifiée et qu’elle la condamne aux dépens distraits au profit de Me E. M’PACKO,
avocate aux offres de droit ;
---- Considérant que pour conclure à la réformation de l’ordonnance entreprise la SGBC se
fonde sur deux arguments à savoir la notification par sa consœur la SGBC SA de
l’attestation de cantonnement des sommes causes de la saisie conservatoire et les
mouvements du compte du saisie qui , suite à la main levée de la saisie –conservatoire
pratiquée concomitamment avec la main levée de la saisie-conservatoire « a emporté
attribution immédiate au profit de la saisissante de la créance saisie et disponible entre les
mains des tiers conformément à l’article 154 de l’acte uniforme OHADA sur les voies
d’exécution…. Et que « forte de l’attestation de cantonnement délivrée par la standard
Chartered Bank de la société ADER SA a unilatéralement et illégalement autorisé la SGBC
SA à suspendre tout blocage de ses comptes ouverts dans ses livres ;
« Que ces attestations et autorisation sont inopposables à la SGTE SA » ;
---- mais considérant que cette position du premier juge ne cadre avec la réalité des faits ;
---- Que de première part, bien que la main levée de la saisie conservatoire et la saisie
attribution se soient effectuées concomitamment, cette simultanéité des actes de l’huissier
instrumentaire se traduit par contre par deux opérations distinctes et décalées au niveau de la
banque tierce saisie ;
---- Que la première opération a consisté, après la main levée de la saisie, à faire rentrer dans
le compte les sommes précédemment rendue indisponibles par la saisie –conservatoire donc
à valider la main levée en décréditant le compte ;
---- Que la seconde phase qui est la nouvelle saisie attribution peut s’avérer infructueuse si
les sommes versées dans le dit compte se trouve englouties par le débit créé par le
fonctionnement normal du compte , la saisie-conservatoire d’une somme d’argent pratiquée
dans un compte bancaire n’entraînant pas le blocage du dit compte ;
---- Que c’est donc à juste titre que la SGBC SA qui , lors de la saisie –conservatoire
pratiquée sur les comptes ouverts dans ses livres par la société ADER par la S.G.T.E avait
fait une déclaration affirmative , n’a pu payer le saisissant suite à une saisie-attribution
intervenue en même temps que la main levée de cette précédente saisie ;
---- Que bien plus, le premier juge ne pouvait pas qualifier superficiellement l’attestation de
cantonnement délivrée par la SGBC SA d’illégale » sans toute fois indiquer en quoi consistait
cette méprise de la loi ;
---- Que l’attestation de cantonnement procède d’une autorisation judiciaire obtenue par un
débiteur dont plusieurs comptes ont fait l’objet d’une saisie soit dans la même banque soit
dans plusieurs établissements bancaires, lui permettant de limiter (cantonner) le blocage des
sommes saisies au montant équivalent à la dette dont le recouvrement est poursuivie ;
---- Que la signification de cette décision judiciaire ordonnant le cantonnement permet à la
banque tierce saisie de délivrer au débiteur une attestation de cantonnement dont il peut se
servir comme dans le cas d’espèce pour obtenir la main levée de la ou des saisies pratiquées
sur les autres comptes ;
----Considérant que faute pour le juge d’instance d’expliquer en quoi a consisté l’illégalité de
l’attestation de cantonnement évoquée, il n’a pas suffisamment motivé sa décision et a
exposé celle –ci à la censure de la cour d’appel ;
---- Qu’il convient donc d’infirmer cette décision et de statuer à nouveau ;
---- Considérant qu’aux termes de l’article 161 (2) de l’acte uniforme OHADA portant sur les
voies d’exécution « dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie et pendant lequel
les sommes laissées au compte sont indisponibles, ce solde peut être affecté à l’avantage ou
au préjudice du saisissant par les opérations suivantes dès lors qu’il est prouvé que leur date
est antérieure à la saisie … » ;
---- Que l’alinéa 4 du même article précise que « le solde saisi est affecté par ces éventuelles
opérations de débit et de crédit que dans la mesure où leur résultat cumulé est négatif et
supérieur aux sommes non frappées par la saisie au jour de leur règlement » ;
---- Considérant dans le cas d’espèce que l’autorisation de cantonnement de la saisie
conservatoire délivrée par la standard Chartered Bank le 16 juin 2000 a libéré les sommes
rendues indisponibles par la même saisie et détenues par la SGBC pour le compte de la
société ADER SA ;
---- Que le solde du compte de cette société étant débiteur le 26 mars 2006 en raison des
mouvements y effectués avant cette date, la saisie attribution pratiquée par la société S.G.T.E.
SARL ne pouvait être qu’infructueuse ;
---- Que l’article 154 de l’AUVE ne « rend le tiers personnellement débiteur des causes de la
saisie » que « dans la limite des ses obligations » ;
---- Qu’en l’absence de toute obligation faute d’argent disponible dans le compte, la SGBC
ne pouvait être contrainte de payer ;
---- Qu’il y a donc lieu de débouter la société S.G.T.E. SARL de sa demande comme étant
non fondée et de la condamner aux dépens distraits au profit de Me M’ PACKO avocat aux
offres de droit ;
PAR CES MOTIFS
---- Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé (contentieux de
l’exécution) en appel et en dernier ressort ;
EN LA FORME
---- Reçoit l’appel ;
---- Déclare l’intervention volontaire de la standard Chartered Bank (S.B.G.C.) irrecevable ;
AU FOND
---- Infirme l’ordonnance entreprise ;
---- Statuant à nouveau ;
---- déboute la S.G.T.E. SARL de sa demande comme non fondée ;
---- Condamne l’intimée et la tierce intervenante aux dépends solidaires distraits au profit de
Me M’PACKO. Avocat aux offres de droits ;
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-10-269
1. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE –
CANTONNEMENT – CARACTERE ILLEGAL (NON ) – ABSENCE DE
PREUVE DE L’ILLEGALITE.
2. VOIES
D’EXECUTION
–
SAISIE
–
MAINLEVEE
DE
SAISE-
CONSERVATOIRE
-
SAISIE-ATTRIBUTION
DE
CREANCE
–
CANTONNEMENT–
CANTONNEMENT
–EFFET
–
TIERS
SAISI
–
CONDAMNATION AU PAIEMENT DES CAUSES DE LA SAISIE (NON) –
COMPTE INSUFFISANT.
1. Faute pour le juge d’instance d’expliquer en quoi a consisté l’illégalité d’une attestation de
cantonnement qui est une autorisation judiciaire obtenue par un débiteur dont plusieurs
comptes ont fait l’objet d’une saisie soit dans la même banque soit dans plusieurs
établissements bancaires et qui lui permet de limiter le blocage des sommes saisies au
montant équivalent à la dette dont le recouvrement est poursuivie, le juge n’a pas
suffisamment motivé sa décision qui est censurée par la cour d’appel.
2. La mainlevée de la saisie conservatoire qui fait rentrer dans le compte les sommes
précédemment
rendues
indisponibles
et
la
saisie
attribution
bien
qu’effectuées
concomitamment restent deux opérations distinctes et décalées au niveau de la banque tierce
saisie. Par conséquent, la saisie attribution peut s’avérer infructueuse si les sommes
versées dans le compte sont englouties par le débit créé par le fonctionnement normal du
compte, la saisie-conservatoire d’une somme d’argent pratiquée dans un compte bancaire
n’entraînant pas le blocage du dit compte. C’est donc à juste titre que le tiers saisi qui, lors
de la saisie –conservatoire pratiquée sur les comptes du débiteur avait fait une déclaration
affirmative , n’a pu payer le saisissant le solde du compte étant devenu débiteur en raison
des mouvements effectués avant la saisie attribution pratiquée. Celle-ci ne pouvait être
qu’infructueuse et en l’absence de toute obligation du tiers saisi faute d’argent disponible
dans le compte, il ne pouvait être condamné au paiement des causes de la saisie.
Article 49 AUPSRVE
Article 161 AUPSRVE
Article 156AUPSRVE
Article 154 AUPSRVE
(COUR D’APPEL DU LITTORAL, ANNEE 2008, ARRET N°184/REF DU 27 OCTOBRE
2008, LA S.G.B.C. SA C/ SOCIETE S.G.T.E. SARL)