LA COUR :
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Vu l’ordonnance n°233 rendue le 08 janvier 2003 par le Tribunal de Première Instance
de Douala-Bonanjo ;
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Vu la requête d’appel en date du 05 novembre 2003 enregistrée au Greffe de céans le
même jour sous le n°117 de MBOUTUE Pierre contre ladite ordonnance ;
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Vu les pièces du dossier de procédure ;
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Oui les parties en leurs moyens, fins et conclusions ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
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Considérant que suivant requête en date du 05 novembre 2003 reçue au Greffe de la
Cour d’Appel de céans le même jour et enregistrée sous le n°117, sieur MBOUTUE
Pierre, demeurant à Bépanda, BP. 322 Douala, a interjeté appel de l’ordonnance n°233
rendue le 08 janvier 2003 par le Président du Tribunal de Première Instance de
Douala-Bonanjo statuant en matière de référé dans la cause qui l’oppose à SOUOGUI
Jean ;
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Considérant que cet appel intervenu avant la signification de l’Ordonnance querellée
est régulière pour avoir été fait suivant les forme et délai prescrits par la loi ;
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Qu’il convient de le recevoir ;
AU FOND
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Considérant que l’appelant fait grief au premier juge de s’âtre déclaré compétent alors
qu’il s’agissait d’une contestation née d’une saisie vente des biens meubles de son
débiteur et d’avoir ordonné la discontinuation des poursuites au motif superficiel qu’il
n’avait pas produit l’arrêt n°01/CC rendu le 08 octobre 1987 par la Cour d’Appel de
céans, qui était mis à exécution forcée aux débats ;
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Qu’il sollicite que la Cour d’Appel de céans infirme cette ordonnance, et que statuant
à nouveau, qu’elle déboute SOUOGUI de sa demande et qu’elle le condamne aux
dépens ;
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Considérant qu’il développe qu’en exécution de la grosse dûment en forme exécutoire
de l’arrêt susvisé, il a fait pratiquer le 07 janvier 2002 par le ministère de Me
KAMWA Gabriel, Huissier de Justice à Douala une saisie vente sur les biens meubles
et effets mobiliers de son débiteur SOUOGUI Jean ;
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Que saisi en contestation de cette exécution forcée, le premier juge s’est déclaré
compétent et a ordonné la discontinuation des poursuites sous le motif frivole qu’il
n’avait pas joint l’arrêt n°01/CC du 08 octobre 1997 sur lequel était fondée cette
saisie ;
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Qu’il estime que le juge a fait une appréciation malheureuse des faits de la cause et
que sa décision mérite d’être reformée ;
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Considérant que venant aux débats sieur SOUOGUI Jean, agissant par l’intermédiaire
de son Conseil Me BILLONG NDJONG Denis, Avocat au Barreau du Cameroun a
dans ses conclusions à l’audience du 13 septembre 2006, soulevé l’exception
d’irrecevabilité de l’appel au motif que l’expédition de l’ordonnance querellée n’était
pas jointe à la requête d’appel comme le prescrit l’article 190 du Code de Procédure
Civile et Commerciale ;
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Que concluant au fond après production de cette expédition par l’appelant SOUOGUI
Jean fait observer que son créancier avait fait pratiquer une première saisie vente sur
ses biens meubles le 12 janvier 1992 qu’il a d’ailleurs vendus et que sans lui rapporter
la preuve de ce que le produit de cette vente n’avait pas suffit à couvrir la dette de
371 300 francs il a procédé à cette seconde saisie ;
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Qu’il s’est agi d’une voie de fait qui rentre dans la compétence du juge de l’urgence et
le premier juge a fait une saine appréciation des faits de la cause dans la mesure où la
saisie querellée avait été pratiquée sans titre exécutoire constatant une créance liquide
et exigible et sans un commandement préalable toute chose qui viole les articles 91,
103 (1), 92 ; 93, et 94 de l’Acte Uniforme portant procédures simplifiées de
recouvrement et voies d'exécution ;
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Qu’il conclu donc à la confirmation de l’ordonnance querellée et à la condamnation de
l’appelant aux dépens distraits au profit de Me BILLONG NDJONG Avocat aux
offres de droit ;
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Considérant que revenant à la charge, MBOUTUE Pierre rappelle que deux saisies
pratiquées au préjudice de SOUOGUI n’avaient aucun lien entre elles ;
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Que la première tendait au recouvrement forcé de ses arriérés de loyers tandis que la
seconde prenait sa source sur une reconnaissance de dette ;
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Qu’il ajoute que les deux avaient également des socles différents, la première avait été
pratiquée sur la base de l’arrêt n°26/CC rendu le 02 février 1998 tandis que la seconde
se fondait sur l’arrêt n°01/CC du 08 octobre 1997 rendu par la Cour d’Appel de céans,
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Qu’il maintient donc ses demandes de réformation ;
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Considérant qu’avant d’examiner les arguments de fond de cet appel, il convient de
s’assurer au préalable de la compétence du juge des référés ordinaire ;
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Considérant qu’aux termes de l’article 49 de l’Acte Uniforme portant procédures
simplifiées de recouvrement et voies d'exécution « la juridiction compétente pour
statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à
une saisie conservatoire est le Président de la juridiction statuant en matière d’urgence
ou le magistrat délégué par lui… » ;
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Considérant dans le cas d’espèce qu’il s’agit d’une contestation élevée à la suite d’une
saisie vente des biens meubles corporels, mesure forcée par excellence ;
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Que seul le juge du contentieux d’exécution est compétent et cette compétence est
exclusive et d’ordre public ;
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Qu’il convient donc d’annuler l’ordonnance querellée et, évoquant et statuant à
nouveau, de se déclarer incompétent et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
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Considérant que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé en appel et en dernier
ressort ;
EN LA FORME
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Reçoit l’appel ;
AU FOND
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Annule l’ordonnance entreprise ;
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Evoquant et statuant à nouveau ;
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Se déclare incompétente ;
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Renvoie les parties à mieux se pourvoir
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(…)
Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-10-268
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE-VENTE DE MEUBLES CORPORELS –
CONTESTATION
–
COMPETENCE
–
JUGE
DU
CONTENTIEUX
DE
L’EXECUTION (OUi) – JUGE DES REFERES (NON) – INCOMPETENCE –
ANNULATION DE L’ORDONNANCE.
La procédure de saisie-vente de meubles corporels étant une mesure d’exécution forcée, toute
contestation qui naît de l’exécution de cette mesure relève de la compétence du juge de
l’exécution. Dès lors, le juge des référés, comme le constate la cour d’appel ne pouvait
statuer sur les contestations relatives à cette procédure. C’est pourquoi l’ordonnance rendue
doit être annulée et les parties renvoyées à mieux se pourvoir.
Article 91 AUPSRVE
Article 103 AUPSRVE
Article 92 AUPSRVE
Article 93 AUPSRVE
Article 94 AUPSRVE
Article 49 AUPSRVE
(COUR D’APPEL DU LITTORAL, arrêt n°124/ REF du 09 juillet 2008, MBOUTUE
PIERRE C/ SOUOGUI Jean)