Arrêt n° 086/CC, Affaire : MRS TSEDI NENGOUE ET AUTRES Contre AFRILAND FIRST BANK SA
Persuasif
Non publié au recueil
Motifs
LA COUR,
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Vu la loi N°2006/15 du 29/12/06 portant organisation judiciaire de l’Etat ;
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Vu le jugement n°289 rendu le 03 Avril 2008 par le Tribunal de Grande Instance du
Wouri ;
-
Vu la requête d’appel en date du 25 Avril 2008 ;
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Vu les pièces du dossier de la procédure ;
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Ouï les parties en leurs conclusions respectives ;
-
Ouï Monsieur le Président du siège en son rapport ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
-
Considérant que toutes les parties ont été régulièrement représentées par leurs conseils
qui ont conclu ;
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard ;
- Considérant que suivant requête en date du 14 Avril 2008, reçue au greffe de la Cour
d’appel de céans le même jour et enregistré sous le N°633, sieur TSEDI NENGOUE,
MOTSEBO Nengoué, KOUAM Nengoué Vidal, NOUBISSI Nengoué Ricky Japhel et
demoiselle Massengue Nengoué Laurence, Nengoué Michelle, tous demeurant à Douala BP
11032, lesquels ont élu domicile en l’Etude de leur conseil TCHUENTE Paul, Avocat au
Barreau du Cameroun BP 5674 Douala, ont interjeté appel du jugement n°289 rendu le 03
Avril 2008 par le Tribunal de Grande Instance du Wouri dans l’affaire opposant la société
Afriland First Bank SA à Nengoué Charly ;
- Considérant que cet appel est régulier pour avoir été interjeté dans les formes et délai
prescrits par la loi ; qu’il convient de le recevoir ;
AU FOND
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Considérant que les appelants critiquent la décision du premier juge pour avoir
ordonné la continuation des poursuites d’expropriation de l’immeuble objet du titre
foncier N° 12974/W alors qu’ils ont soulevé la nullité de l’hypothèque socle desdites
poursuites en raison de leur incapacité à se porter caution hypothécaire et du défaut de
qualité de leur père à disposer de leur immeuble.
-
Qu’ils sollicitent que la Cour d’Appel de céans infirme cette décision et que statuant à
nouveau, qu’elle constate que sieur Nengoué n’est pas propriétaire de l’immeuble
objet du titre foncier N° 12937/W et que par conséquent il n’a ni qualité ni pouvoir de
l’hypothéquer ;
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Qu’elle annule la procédure de saisie immobilière en dates des 07 et 08 Mars 2006 et
qu’elle condamne aux dépens distraits au profit de leur conseil susnommé ;
-
Considérant qu’ils exposent au soutient de leur demande que le 19 Septembre 2002,
une convention d’ouverture de crédit avec affectation hypothécaire était signée entre la
société Malembe Malembe Sarl, Nemgoué Charles et ses eux six dont à l’époque
quatre d’entre eux étaient mineurs, et Afriland First Bank SA suivant acte N° 5881 du
répertoire de maitre Lottin Elise, Notaire à Douala, en garantie du remboursement
duquel immeuble objet du titre foncier N° 12974/W a été hypothéqué ;
-
Que les 07 et 08 Mars 2008, Afriland First Bank leur a servi un commandement aux
fins de saisie immobilière en réaction duquel ils ont inséré des dires et observations
dans le cahier des charges pour solliciter la nullité de ces poursuites en se fondant sur
leur défaut de capacité à se porter caution hypothécaire et du défaut de qualité de leur
père à hypothéquer leur immeuble ;
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Qu’ils soutiennent à cet effet qu’aux termes de l’article 127 de l’Acte Uniforme
OHADA portant organisation des sûretés, l’hypothèque conventionnelle ne peut être
consentie que par celui qui est titulaire du droit réel immobilier régulièrement inscrit et
capable d’en disposer ; Que or, dans le cas d’espèce, l’immeuble saisi appartient en
indivision à eux six dont quatre étaient mineurs au moment de cette convention et pour
que leur père agisse en leur nom, il lui fallait justifier d’une autorisation du conseil de
famille conformément aux articles 457 et 458 du code civil ;
-
Que cette exigence ressort clairement de la convention d’hypothèque sus visée qui
dispose en substance que « monsieur Nengoué Charles ci-dessus nommé représentant
ses enfants mineurs et spécialement autorisé à l’effet d’hypothéquer le bien immobilier
objet du titre foncier N° 12974/W de ses enfants mineurs par autorisation du conseil
de famille… Dont il s’oblige à en obtenir l’homologation par le Tribunal de Grande
Instance de Douala conformément aux articles 457 et 458 du code civil et à produire à
la banque un exemplaire dudit conseil de famille homologué » ;
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Qu’il se dégage de ces dispositions qu’au moment de la signature de cette convention
sieur Nengoué n’avait pas qualité pour hypothéquer l’immeuble dont s’agit d’une part
et d’autre part, le jugement 395 du 04 Juillet 2002 dont l’expédition est annexée dans
la convention n’avait pas encore acquis l’autorité de la chose jugée conférant à sieur
Nengoué la qualité pour hypothéquer cet immeuble à leurs noms ;
-
Qu’en l’absence d’une formule exécutoire, ce jugement n’a pu produire les effets de
droit ;
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Que l’hypothèque dont s’agit est donc nulle et ne peut être réalisée ;
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Considérant que venant aux débats, la société Afriland First Bank SA, agissant par
intermédiaire de ses conseils la SCP Nkouengoua et Mbattang Anne, Avocats au
Barreau du Cameroun conclut, au principal en la forme à l’irrecevabilité de l’appel
pour défaut de qualité des appelants, subsidiairement au fond, au rejet de cette voie de
recours comme étant non fondée ;
Qu’elle fait valoir que le 25 février 1983, sieur Nengoué Charles a acquis un immeuble
non bâti d’une contenance superficielle de 518 m² et le 20 juin 1993 il en a fait donation
entre vifs par préciput devant Maître MOUSSINGA Jacqueline, Notaire à Douala au profit
de ses enfants majeurs et mineurs ;
Qu’en 2002, confronté aux difficultés de subvenir aux frais de scolarité et de santé de ses
enfants, sieur Nengoué s’est engagé à hypothéquer cet immeuble, le conseil de famille,
réuni le 24 Mai 2002 lui a donné pouvoir de le faire en lieu et place des enfants mineurs
conformément à l’article 457 du code civil, décision par la suite homologuée par le
Tribunal de Grande Instance du Wouri le 4 juillet 2002 ;
Que le 19 Septembre 2002, au vu de ce jugement, Maître Elise LOTTIN, Notaire à
Douala, a reçu l’ouverture d’une convention de crédit à court terme avec affectation
hypothécaire dudit immeuble entre Afriland First Bank et la Société MALEMBE
MALEMBE, affaire de la famille Nengoué ;
Que faute d’exécuter leurs engagements, elle leur a servi, cautions et constituants désignés
dans la convention, un commandement aux fins de saisie immobilière à la suite duquel, les
contestations en forme de dires et observations insérés dans le cahier des charges par les
sus cités ont été rejetés suivant jugement n°289/CIV rendu le 03 Avril 2008 par le
Tribunal de Grande Instance du Wouri lequel a fixé la date de la vente au 21 Mai 2008 par
devant Maître BISSECK EYOBO, Notaire à Douala ;
Qu’elle estime que la famille Nengoué est de mauvaise foi dès lors que le crédit a été
accordé à la société MALEMBE MALEMBE Sarl qui appartient entre autres à :
1- Nengoué Chales 30%
2- Massengué Nengoué 10% ;
3- TSEDI Nengoué 10% ;
4- Motsebo Nengoué 10%
5- KOUAM Nengoué 10%
6- Nengoué Nengoué 10% ;
Qu’ils ne peuvent pas bénéficier du concours financier de la banque pour leurs affaires,
scolarité et santé et trouver des subterfuges pour ne pas rembourser leur dette ;
Que la convention querellée a été signée par les nommés TSEDI Nengoué, MASSENGUE
Nengoué et Nengoué Charles pour le Compte de MALEMBE MALEMBE Sarl, structure qui
avait la capacité de recevoir par le biais de ses représentants légaux sus nommés, tous
actionnaires et gérants ;
Que tant les dires et observations présentés par ceux- ci devant le Tribunal de Grande Instance
que leur appel sont irrecevables, faute pour eux d’avoir accepté la donation entre vifs à eux
faite par devant Maître MOUSSINGA en 1993, ils n’ont jamais acquis la qualité de
propriétaire ;
Que l’article 932 du code civil dispose : « qu’une donation entre vifs n’est pas valable
qu’autant qu’elle a été expressément acceptée » et il est de jurisprudence qu’une donation qui
n’est pas acceptée est nulle d’une nullité absolue qui peut être invoquée par tout intéressé et
même par le donataire lui- même (CIV. 30 Novembre 1896, DP 97. 449, requête 15 Juillet
1889, DP 90. I. 100) ; que n’ayant pas la qualité de propriétaire, ils ne peuvent faire appel de
cette décision ;
Qu’au fond, Afriland First Bank estime que c’est une erreur matérielle qui s’est glissée lors de
la rédaction de la convention querellée faisant croire que l’autorisation du conseil de famille
n’était pas encore acquise dès lors que non seulement l’expédition du jugement
d’homologation était annexé à cette convention, mais aussi le Notaire parle du jugement du
Tribunal de Grande Instance alors que l’article 450 du code civil qu’elle cite renvoie plutôt au
Tribunal de Première Instance ;
Que par ailleurs, poursuit- elle, c’est à tort que les appelants soutiennent l’absence de la
formule exécutoire sur ce jugement pour évoquer sa non applicabilité dès lors que les
décisions de justice ne constituent des titres exécutoires que si elles portent condamnation ;
-
Considérant que dans leur note en délibéré en date du 26 Mai 2008, les consorts
Nengoué soutiennent que les arguments de la Société Afriand SA leur déniant toute
qualité de propriétaire de l’immeuble hypothéqué pour cause de non acceptation
expresse de la donation qui leur avait été faite sont dénués de tout fondement dès lors
que dans ladite convention, ils ont signé comme tel et que c’est cette même convention
qui indique qu’un conseil de famille aurait donné l’autorisation à leur père pour
hypothéquer l’immeuble et qu’un jugement rendu le 04 Juillet 2006 par le Tribunal de
Grande Instance aurait homologué cette autorisation ;
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Qu’ils maintiennent que cet immeuble leur appartient en toute propriété et qu’au
moment de la signature de cette convention d’hypothèque, certains d’entre eux étaient
mineurs et que leur père n’avait pas qualité pour l’hypothéquer ;
Qu’ils maintiennent par ailleurs que le jugement n°395 rendu le 04 juillet 2002 par le
Tribunal de Grande Instance du Wouri et homologuant l’autorisation du conseil de famille
dont se prévaut Afriland First Bank SA n’était pas revêtu de la formule exécutoire au
moment de la signature de cette convention et qu’il a d’ailleurs été frappé d’appel ; que
pour eux, la convention sus évoquée est dès lors nulle et de nul effet ;
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Considérant qu’en réplique, Afriland First Bank SA maintient que l’appel des consorts
Nengoué est irrecevable pour défaut de qualité en soutenant qu’aucun document ne
pouvait pallier à l’absence de l’acceptation d’une donation entre vifs ;
Qu’elle ajoute que le certificat d’appel produit par ces appelants ne peut être pris au
sérieux car évoqué pour la première fois en appel et qu’en outre cette décision a fait
l’objet d’une signification aux intéressés le 12 juillet 2002 et que c’est à la suite de cela
que le greffe du Tribunal de Grande Instance a délivré une grosse et copie dudit jugement
à sieur Nengoué tel que cela ressort de la minute détenue par ce greffe ;
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Considérant qu’aux termes de l’article 300 de l’Acte Uniforme OHADA portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution « les
décisions judiciaires rendues en matière de saisie immobilière… ne peuvent être
frappées d’appel que lorsqu’elles statuent sur le principe même de la créance ou sur
les moyens de fond tirés de l’incapacité d’une des parties, de la propriété, de
l’insaisissabilité ou de l’inaliénabilité des biens saisis ;
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Considérant dans le cas d’espèce que le débat tourne autour de la capacité du sieur
Nengoué à hypothéquer l’immeuble objet du titre foncier n°12974/W appartenant à
ses enfants dont certains étaient mineurs au moment de la convention d’ouverture de
crédit avec affectation hypothécaire ;
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Considérant qu’aux termes de l’article 457 du code civil, « le tuteur, même le père ou
la mère, ne peut emprunter pour le mineur, ni aliéner ou hypothéquer ses biens
immeubles sans y être autorisé par un conseil de famille… » et l’article 458 du même
code prescrit que « les délibérations du conseil de famille relatives à cet objet ne
seront exécutées qu’après que le tuteur en aura demandé et obtenu l’homologation
devant le Tribunal de Première Instance, qui statuera en chambre de conseil, après
avoir entendu le Procureur de la République » ;
Que c’est cette autorisation du conseil de famille qui donne pouvoir au tuteur, père ou
mère d’aliéner ou d’hypothéquer les biens immeubles appartenant aux enfants mineurs ;
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Considérant que pour contrecarrer la défense des appelants fondée sur l’absence de
cette autorisation du conseil de famille au moment de la signature de la convention
d’ouverture de crédit, la Société Afriland First Bank évoque la nullité de la donation
entre vifs de l’immeuble hypothéqué faite par Nengoué Charles à ses enfants au motif
que ceux- ce ne l’auraient pas expressément accepté comme le prévoit l’article 932 du
code civil ;
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Considérant en effet que cet article dispose que « La donation entre vifs n’engagera le
donateur, et ne produira aucun effet, que du jour qu’elle aura été acceptée en termes
exprès… » et l’article 935 du même code précise que « La donation faite à un mineur
non émancipé ou à un interdit devra être accepté par son tuteur… » ;
Qu’il ressort de ces textes que l’acceptation expresse d’une donation entre vifs est une
condition dirimante pour le transfert de propriété du bien donné ;
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Considérant dans le cas d’espèce qu’il ne ressort nulle part, ni de la convention
d’ouverture de crédit avec affectation hypothécaire, ni d’un acte ultérieur que la
donation faite par Nengoué Charles de l’immeuble sus évoqué à se enfants a été
expressément acceptée par ceux- ci et par leurs tuteurs (pour les mineurs) ;
Que cette absence d’acceptation expresse par les donataires (et leur tuteur) rend ce
transfert de propriété inopérant en l’état, possibilité leur étant ouverte d’exprimer leur
accord exprès à tout moment dans un acte authentique postérieur, du vivant du donateur
(article 932 (2) du code civil) ;
Que jusqu’à ce jour, Nengoué est le seul propriétaire de l’immeuble litigieux, la donation
qu’il a faite n’ayant jusqu’à alors produit aucun effet ;
Que n’étant donc pas propriétaire de l’immeuble objet du titre foncier N°12974/W, c’est
A tort que les enfants Nengoué ont été reçus comme « constituants » dans la convention
d’ouverture de crédit avec affectation hypothécaire signée entre la société MALEMBE
MALEMBE SARL et la Société Afriland First Bank SA ;
Que ce défaut de qualité et de capacité de ces enfants rend ladite convention nulle et de
nul effet, de même que le commandement aux fins de saisie immobilière ainsi que tous les
actes subséquents à eux signifiés suivant exploit du ministère de Maître Huissier de
Justice à Douala en date du ;
Qu’il convient donc d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d’annuler la
convention d’ouverture de crédit avec affectation hypothécaire signée le 19 Septembre
2002 entre la Société Afriland First Bank et la société MALEMBE MALEMBE SARL
représentée par Nengoué Charles, les enfants Massengue Nengoué, TSEDI Nengoué,
Motsebo Nengoué, Kouam Nengoué et Nengoué Nengoué es qualité de « constituants »,
pour leur défaut de qualité, ainsi que la procédure d’expropriation forcée de l’immeuble
objet du titre foncier n°12974/W pour violation des articles 932 et 935 du code civil, 254,
267 et 269 de l’Acte Uniforme OHADA N°6 ;
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Considérant que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties en matière
civile et commerciale, en appel, en formation collégiale et en dernier ressort ;
EN LA FORME
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Reçoit l’appel ;
AU FOND
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Infirme le jugement entrepris ;
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Statuant à nouveau
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Annule la convention d’ouverture de crédit avec affectation hypothécaire signée le 19
Septembre 2002 entre la société Malembe Malemebe Sarl représentée par Nengoué
Charles, les enfants Massengue Nengoué, Tsedi Nengoué, Motsebo Nengoué, Kouam
Nengoué et Nengoué Nengoué es qualité de « constituants », pour leur défaut de
qualité et de capacité, ainsi que la procédure d’expropriation forcée de l’immeuble
objet du titre foncier N° 12974/W pour violation des articles 932 et 935 du code civil,
254, 267 et 269 de l’Acte uniforme OHADA N°6.
Note : Pr Yvette Rachel KALIEU ELONGO, agrégée des facultés de droit, Université de
Dschang (Cameroun).
Cette décision constitue l’une des rares qui permet de s’interroger sur les questions
relatives à la capacité de constituer une hypothèque et qui donne l’occasion de rappeler les
règles y relatives même si le juge ne se prononce pas finalement de manière précise sur cette
question.
En effet, la constitution d’une hypothèque sur un droit immobilier suppose la capacité
et le pouvoir du constituant (lire sur la question, Y. Kalieu Elongo, droit et pratique des
sûretés réelles OHADA, Presses universitaires d’Afrique, 2010, p. 23 et sv.). La question de
la capacité intéresse surtout la constitution des hypothèques sur les biens des mineurs et des
majeurs sous protection. Pour ce qui est des mineurs et c’est ce qui nous intéresse ici, le droit
des sûretés renvoie implicitement aux droits nationaux. Il ressort de la plupart des législations
nationales des Etats membres que le mineur qui n’a pas la capacité d’exercice, ne peut
hypothéquer lui-même l’immeuble lui appartenant. Seuls ses représentants légaux (père, mère
ou tuteur) ont capacité pour le faire. Il faut pour cela une autorisation du conseil de famille,
laquelle autorisation doit elle-même être homologuée. Faute de cela, l’hypothèque constituée
sera nulle. C’est l’esprit des articles 457 et suivants du code civil camerounais applicables en
l’espèce.
Dans l’affaire commentée, l’immeuble qui avait l’objet de la convention d’hypothèque
appartenait en indivision à plusieurs personnes dont certaines étaient mineures au moment de
la constitution de l’hypothèque. Ces personnes avaient relevé que, du fait de la présence de
ces mineurs, la constitution d’hypothèque devait suivre la procédure sus-décrite et que tel
n’ayant pas été le cas (le jugement d’homologation de l’autorisation du conseil de famille
permettant au père de constituer l’hypothèque les biens dont il avait fait donation
antérieurement à ses enfants dont certains étaient mineurs n’ayant pas été revêtue de la
formule exécutoire), cette convention devait être annulée aussi bien pour incapacité des
contractants que pour défaut de pouvoir du représentant (’est ce défaut de pouvoir que les
parties qualifient d’absence de qualité).
Mais ce n’est pas ce raisonnement que le juge adopte. Pour prononcer la nullité de la
convention, il s’appuie plutôt sur l’absence de donation ou mieux, sur l’absence de validité de
la donation telle qu’elle s’était déroulée en ce que les donataires n’avaient pas donné leur
accord à la donation comme le prévoit le code civil applicable en l’espèce. Par conséquent, en
l’absence de donation, l’immeuble n’était pas devenu la propriété des enfants qui ne
pouvaient dès lors pas constituer une hypothèque sur ce bien. Autrement dit, le problème de la
capacité et du pouvoir ne se posait plus parce que la propriété même de l’immeuble n’était pas
acquise aux prétendus constituants.
Les juges aboutissent donc à la nullité souhaitée par les demandeurs ma is
par
un
autre raisonnement et la question de la constitution de l’hypothèque sur les biens d’un mineur
n’est donc pas finalement résolue. Peut- être une occasion manquée…
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-10-260
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE IMMOBILIERE – PROCEDURE
D’EXPROPRIATION FORCEE – NULLITE – MOTIF - NULLITE DE LA
CONVENTION HYPOTHECAIRE POUR DEFAUT DE QUALITE ET DE
CAPACITE DES CONSTITUANTS.
Une hypothèque est consentie sur des biens appartenant à des enfants dont certains sont
mineurs au moment de la constitution de la sûreté. Les biens dont s’agit ont fait l’objet d’une
donation de leur part de leur père, mais cette donation n’a pas été acceptée comme le prévoit
la loi. Par ailleurs, le jugement d’homologation de l’autorisation du conseil de famille qui a
permis au père de constituer l’hypothèque au nom de ses enfants mineurs n’a pas été revêtu
de la formule exécutoire.
Sur la base de ces faits, les enfants contre qui est engagée une procédure d’expropriation
forcée soulèvent l’exception de nullité de la convention hypothécaire pour défaut de qualité
de leur père à constituer une hypothèque sur leur bien et pour défaut de capacité car ils
étaient mineurs au moment de l’acte et la procédure ayant abouti à la constitution de cette
hypothèque en leur nom n’a pas respecté les exigences légales. La banque créancière pour sa
par, soutient la nullité de la donation entre vifs pour défaut d’acceptation de cette donation
par les donataires conformément à la loi. Se fondant sur cet argument, les juges d’appel
décident qu’en l’absence d’acceptation expresse de la donation, il n’y avait pas eu transfert
de propriété de l’immeuble, celui-ci étant resté la propriété du donateur. Par conséquent, les
demandeurs ne pouvaient avoir, dans la convention hypothécaire la qualité de constituant. Ce
défaut de qualité et de capacité rendait donc nulle et de nul effet, la convention d’hypothèque
de même que le commandement aux fins de saisie immobilière et tous les actes subséquents
Article 127 AUS
Article 300 AUPSRVE
(COUR D’APPEL DU LITTORAL, Arrêt n°086/CC du 07 Juillet 2008, affaire MRS TSEDI
NENGOUE ET AUTRES Contre AFRILAND FIRST BANK SA). Observations Yvette
KALIEU Elongo