Arrêt n° 174/REF, Affaire : Société YEMON OIL & DISTRIBUTION Contre DAME NGWINGMOWING MUNA
Persuasif
Non publié au recueil
Motifs
LA COUR,
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Vu la loi n°2006/15 du 29 Décembre 2006 Portant organisation judiciaire de l’Etat ;
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Vu l’ordonnance N°163 rendue le 28 Juin 2007 par le juge du contentieux du Tribunal
de Première Instance de Douala- Ndokoti ;
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Vu les pièces du dossier de la procédure ;
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Ouï les parties en leurs conclusions respectives ;
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Ouï Madame la Présidente du siège en son rapport ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
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Considérant que toutes les parties ont été régulièrement représentées par leurs conseils
qui ont conclu ;
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard,
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Considérant que par requête en date du 03 Juillet 2007 reçue au greffe de la Cour
d’appel de céans le 09 Juillet et enregistrée sous le n°1404, la Société Yemon Oil &
Distribution, représentée par son gérant Manyi Arrey Raphaël et ayant pour conseil
Maître TEHGE Hott Emmanuel, Avocat au Barreau du Cameroun, a interjeté appel de
l’ordonnance N°163 rendue le 28 Juin 2007 par le juge du contentieux de l’exécution
du Tribunal de Première Instance de Douala- Ndokoti,
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Considérant que cet appel est régulier pour avoir été interjeté dans les formes et délai
prescrits par la loi ;
Qu’il convient de le recevoir ;
AU FOND
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Considérant que l’appelante expose ;
Qu’elle a recruté sieur KUMASE Simon Powoh dès sa création en qualité de
responsable administratif et lui a confié d’importantes sommes d’argent pour l’achat
des véhicules et pour les besoins du démarrage,
Qu’à la suite de la gestion nébuleuse de cet argent, une plainte a été déposée contre lui
pour faux et usage de faux, abus de confiance aggravé et, eu égard aux charges
suffisantes relevées contre lui, il a été placé en détention provisoire et dans le cadre de
l’information judiciaire, une perquisition a été effectuée à son domicile au cours de
laquelle, deux véhicules, l’un de marque Hilux et l’autre de marque Toyota Carina de
type SB 164 CBK châssis N°K00 E 000172, dont l’attestation provisoire de propriété
portait le nom de FOKOU Flaurand, ont été saisis et placés sous la garde du
commissariat central N°3 ;
Qu’après avoir constaté la disparition de la première voiture dans l’enceinte de ce
commissariat, elle a fait procéder à une saisie revendication de la deuxième pour
sûreté et pour préserver ses droits sur la base de l’ordonnance N°87 du 15 Novembre
2007 qui l’autorisait à faire saisir ce véhicule entre les mains de « tout autre tiers
détenteur » saisie effectivement pratiquée entre les mains du « commissariat central
N°3 » :
Qu’elle a été surprise d’être attraite devant le juge du contentieux de l’exécution par
Dame Ngwingmowing Marie qui se présentait comme propriétaire de ce véhicule et
demandait la nullité de cette saisie ;
Que or, celle- ci est officier de police en service au commissariat de police qui a
procédé à la saisie et elle s’est abstenue, au moment de cette mise sous main de justice
de cette voiture, d’évoquer sa qualité de propriétaire ;
Que pour asseoir sa revendication, elle brandit deux certificats de vente signés le
même jour par Fofou aux prix de 700.000 FCFA et 2.800.000 FCFA, deux actes
dressés par deux commissariats différents mais qui portaient le même N° de
légalisation matérielle de signature « 976/2006 » ;
Que c’est avec ces pièces suspectes qu’elle s’est rendue à Bamenda obtenir une carte
grise de cette voiture saisie à la vue de laquelle le juge du contentieux de l’exécution,
en même temps qu’il déclarait la demanderesse irrecevable en sa demande en nullité
de la saisie revendication, lui remettait néanmoins le véhicule alors qu’elle n’avait pas
sollicité la distraction des biens saisis, toute contradiction qui devait nécessairement
entrainer l’infirmation de cette décision ;
Que plutôt que d’ordonner la remise de cette voiture à l’intimé, le premier juge devait
plutôt l’ordonner en faveur du tiers détenteur en application de l’article 237 (5) de
l’Acte Uniforme OHADA N°6 qui prévoit qu’en cas de saisie d’un véhicule terrestre à
moteur, la garde soit confiée à un séquestre ;
Que l’ordonnance N°87 du 15 Novembre 2007 querellée précisait d’ailleurs que le
véhicule litigieux devait être mis sous la garde d’un séquestre, ce qui a été fait par
l’huissier instrumentaire le 04 Décembre 2006 ;
Qu’elle poursuit que le juge de la distraction des biens est le juge prévu par l’article
141 de l’AUVE N°6 et non le juge de l’article 49 du même acte ;
Que l’article 141 dispose en effet que « le tiers qui se prétend propriétaire d’un bien
saisi peut demander à la juridiction compétente d’en ordonner la distraction ;
Que la juridiction compétente ici est celle de l’article 343 du code de procédure civile
et commerciale, la question de propriété étant une question de fond, elle ne saurait
relever de la compétence du juge de l’urgence ;
Qu’elle sollicite que la cour infirme l’ordonnance entreprise et que, statuant à
nouveau, se déclare incompétente et qu’elle condamne l’intimée aux dépens distraits
au profit de maître Teghe Hott Emmanuel, Avocat aux offres de droit ;
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Considérant que venant aux débats, dame Ngwingmowing Muma, agissant par
l’intermédiaire de son conseil Maître Nico Halle, Barreau du Cameroun conclut à la
confirmation de l’ordonnance entreprise,
Qu’elle indique qu’elle a acheté un véhicule de marque Toyota Carina E, immatriculé
sous le N°NW 0580 F au prix de 700.000 FCFA auprès de Fofou Flaubert et au
moment de prendre possession de cette voiture, elle a été confrontée à la saisie
revendication pratiquée le 14 Novembre 2006 par le Tribunal de Première Instance de
Douala- Ndokoti sur le même véhicule par la société Yemon Oil Marketing and
Distribution avec laquelle elle n’entretient aucune relation d’affaires ;
Que cette saisie revendication encourait nullité pour violation de plusieurs dispositions
légales, à savoir ;
- Qu’elle a été effectuée un jour avant l’ordonnance du juge qui l’a autorisée
donc elle manquait de base légale ;
- Violation de l’article 232 & 2 de l’Acte Uniforme Ohada N°6 en ce que ladite
saisie n’a pas été signifiée dans les huit jours à celui qui était censé être obligé de
délivrer ou de restituer ;
- Violation des articles 59 et 231 (1) du même acte en ce que les sommes pour
lesquelles la saisie a été opérée et le N° d’immatriculation du véhicule litigieux n’ont
pas été mentionnées dans le procès verbal de saisie du 14 Novembre 2006 ;
- Violation de l’article 231 (8) du même acte en ce que ni le gardien des biens
saisis, ni le commissaire de police du commissariat central n°3 n’ont visé l’acte de
saisie revendication ;
- Violation de l’article 231 (1) et (7) en ce que l’acte de saisie ne précise pas la
juridiction devant connaître des contestations relatives à cette saisie ;
- Violation de l’article 61 de l’Acte Uniforme OHADA N° 6 en ce que la
saisissante n’a pas prouvé au premier juge qu’elle a introduit une action en vue de
l’obtention d’un titre exécutoire, ce qui rendait sa revendication caduque ;
Que le premier juge aurait dû se limiter à la constatation de ces multiples cas de nullité de
ladite saisie et la prononcer avec toutes les conséquences de droit notamment la main
levée et la restitution du véhicule saisi au légitime propriétaire ;
Qu’elle avait sollicité la nullité, la main levée et la restitution dudit véhicule et le juge
d’instance lui a donné partiellement raison ;
Que s’agissant des documents détenus par la saisissante et desquelles elle excipe son
défaut de qualité, elle soutient que sieur Fofou avait tenté de vendre cette même voiture à
une tierce personne sans succès et cette transaction avait échoué avant qu’elle ne devienne
acquéreur ;
Que la différence des prix de vente relevée dans les documents traduit simplement
l’absence de consentement des parties sur le prix et le seul document qui matérialise cet
accord de volonté est celui du 09 août 2006 qui porte le montant de 700.000 Francs avec
les deux signatures des parties ;
Qu’elle est seule propriétaire de la voiture saisie en vertu de l’article 1583 du code civil
qui dispose que la vente « est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à
l’acheteur à l’égard du vendeur dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la
chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé » ;
Qu’à ce titre, soutient-elle, elle est devenue propriétaire de cette voiture depuis le 09 Août
2006, la précédente vente conclue le 23 Juin 2006 avec Rawe Bemme Morsia ayant été
annulée ;
Qu’elle poursuit que c’est à tort que l’appelante évoque l’incompétence du juge du
contentieux de l’exécution en s’appuyant sur les articles 141 de l’Acte Uniforme OHADA
n°6 et l’article 343 du code de procédure civile et commerciale dès lors que le juge du
contentieux de l’exécution est un juge hybride, plus puissant que le juge des référés et
celui du fond dont il cumule une bonne partie des attributions et prérogatives ;
Qu’à ce titre, il a pouvoir de se prononcer sur un incident déclenché par un tiers à la saisie,
pourvu que ce tiers ait un lien juridique avec la saisie ;
Que s’agissant de sa qualité de propriétaire de la voiture saisie, elle a produit devant le
premier juge l’original de la carte grise à elle délivrée deux semaines avant la saisie
querellée ainsi que d’autres pièces automobiles authentiques ;
Qu’étant donc la seule propriétaire dudit véhicule, il ne fait pas de doute que cette
décision du premier juge sera confirmée ;
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Considérant que revenant à la charge, la société Yemon Oil relève que ce sont d’abord
les pièces de propriété de ce véhicule qui sèment la confusion ;
Qu’il y a d’abord le certificat provisoire de vente dont la validité a été prorogée au 26
Octobre 2006, ensuite le certificat de vente de sieur Rame Bemme du 23 juin 2006, puis
deux certificats de vente au profit de dame Ngwingmowing Muna Mary, officier de police
en service dans le même commissariat et avec des montants différents ;
Qu’il est curieux que cette dernière à qui le transfert de la propriété de la chose vendue a
été acquis le 09 août 2006 ne s’en soit pas approprié d’une part et d’autre part, il est
surprenant qu’elle se soit tue sur sa qualité de propriétaire lors de la saisie de ce véhicule
par ses collègues lors des enquêtes de police ;
Que par ailleurs, l’attestation de propriétaire établi le 27 Novembre 2006 qu’elle détient
indique qu’au 30 octobre 2006 ce véhicule était la propriété de Fofou Flaubert tandis que
la carte grise révèle plutôt qu’à cette même date, c’est elle qui était la propriétaire de la
même voiture ;
Que pour elle, les pièces produites par l’intimée ont été établies pour les besoins de la
cause et leur caractère frauduleux est évident ;
Que s’agissant du droit applicable, la société Yemon Oil estime que le premier juge, en
déclarant la demande en nullité de la saisie sollicitée par dame Ngwingmowing
irrecevable et en lui restituant en même temps le véhicule saisie s’est contredit ;
Que pour elle, l’irrecevabilité s’entend du défaut de qualité de celle- ci à solliciter la
nullité de la saisie et qu’elle devait être renvoyée à mieux se pourvoir dès lors qu’elle
n’avait pas la qualité de tiers saisi en application de l’article 141 de l’Acte Uniforme
OHADA N°6 ;
Que pour l’appelante, le juge compétent pour ordonner la distraction des biens dont parle
l’article 141 de l’acte communautaire susvisé est celui prévu par l’article 343 du code de
procédure civile et commerciale à savoir le juge du fond, mieux placé pour analyser les
circonstances dans lesquelles les cartes grises brandies par l’intimée ont été obtenues ;
Que le véhicule querellé ayant été placé sous le séquestre de l’Huissier instrumentaire, le
premier juge a outrepassé sa compétence en ordonnant sa remise à dame Ngwingmowing
Muna ;
Qu’elle sollicite subsidiairement une enquête civile aux fins de déterminer les conditions
dans lesquelles la saisie querellée a été pratiquée ;
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Considérant qu’au regard des pièces versées au dossier, cette demande apparaît
inopportune comme celle relative à la communication de la procédure au ministère
public ;
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Considérant que le débat élevé par la Société Yemon Oil and Distribution porte
essentiellement sur la compétence du juge du contentieux de l’exécution d’une part et
le défaut de qualité de dame Ngwingmowing Muma à solliciter la restitution de la
voiture saisie eu égard à la frilosité des documents produits pour affirmer son droit de
propriété ;
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Considérant que pour se déclarer compétent, le premier juge a indiqué que
« classiquement, les voies d’exécution étaient les procédures légales permettant à un
créancier de saisir et dans certains cas de vendre les biens de son débiteur afin de se
faire payer sur le prix de la vente. Compte tenu de la création de la saisie appréhension
et de la saisie revendication, cette définition classique doit être complétée ; les voies
d’exécution ont aussi pour finalité la délivrance ou la restitution d’un bien mobilier
corporel, il ne s’agit plus exclusivement de saisies aux fins de recouvrement d’une
créance de somme d’argent » ;
Que c’est dire que le droit OHADA a repris deux anciennes techniques permettant à un
créancier ou un propriétaire de rendre indisponible entre ses mains ou entre les mains d’un
tiers, un bien appartenant à son débiteur ou de revendiquer un bien sur lequel il a des
prétentions et qui est détenu soit par son débiteur soit par un tiers ;
Que n’étant qu’une variance de la saisie conservatoire, la saisie appréhension et la saisie
revendication ont pour but de rendre le bien saisi indisponible en attendant soit l’obtention
par le saisissant d’un titre exécutoire (au cas où il ne l’aurait pas) soit la vente amiable ou
forcée ;
Qu’à cet effet, le premier juge utilement indiqué qu’aux termes de l’article 49 de l’Acte
Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement des
créances et des voies d’exécution, « la juridiction compétente pour statuer sur tout litige
ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire
est le Président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le Magistrat délégué par
lui » ;
Que compte tenu de la fermeté jalouse du législateur OHADA quant à l’exclusivité de
cette compétence du juge du contentieux de l’exécution qui transpire des articles 10 du
Traité et 336 de l’Acte Uniforme N°6, toute évocation d’une législation Nationale d’un
Etat partie à l’Ohada sur les matières qu’elle organise est proscrite ;
-
Considérant que s’agissant de la qualité de dame Ngwingmowing Muma à solliciter la
nullité de la saisie revendication que s’agissant d’une saisie conservatoire particulière,
les articles 140 et 141 de l’Acte Uniforme Ohada n°6 qui règlementent les
contestations relatives à la propriété distinguent les domaines d’intervention soit que
l’on est débiteur soit qu’on est un tiers qui se prétend être propriétaire du bien saisi ;
Que pour le premier, seul le débiteur peut solliciter la nullité de la saisie portant sur un
bien dont il n’est pas propriétaire tandis que le second donne la possibilité au tiers qui se
prétend propriétaire d’un bien saisi d’en demander la distraction à la juridiction
compétente ;
Que dès lors, dame Ngwingmowing qui n’était pas débitrice de la société Yemon Oil and
Distribution, n’avait pas qualité pour solliciter la nullité de la saisie revendication
pratiquée sur le véhicule querellé ;
Que le premier juge a fait une judicieuse appréciation des faits de la cause et une exacte
application de la loi en déclarant sa demande irrecevable pour défaut de qualité ;
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Considérant que pour ordonner la restitution du véhicule querellé à dame
Ngwingmowing Muma, le premier juge a soutenu que « la saisie revendication est une
saisie conservatoire spéciale par laquelle toute personne apparemment fondée à
acquérir la délivrance ou la restitution d’un bien meuble corporel peut, en attendant sa
remise, la rendre indisponible, le tiers détenteur demeurant le gardien » ;
« qu’au regard de ce qui précède, il y a lieu d’ordonner la restitution du véhicule litigieux
à dame Ngwingmowing » ;
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Considérant que cette motivation trahit un vide incompréhensible dans le
raisonnement du juge ;
Qu’il n’explique pas comment dame Ngwingmowing qui n’est pas tiers détentrice du
véhicule et qui n’a pas sollicité sa distraction a pu obtenir la garde matérielle à travers la
restitution qu’il ordonne ;
Que seule une action en distraction des biens introduite conformément à l’article 141 de
l’Acte Uniforme OHADA N°6 aurait conduit à la restitution de cette voiture à l’intimée si
le premier juge était convaincu de la sincérité des preuves de la propriété produites par
icelle ;
Que or, il ressort des qualités de son ordonnance qu’elle n’a demandé que la nullité de la
saisie revendication et la main levée à l’exclusion de toute action en distraction ;
Qu’il y a une contradiction flagrante entre rejet de cette demande de nullité pour défaut de
qualité et la restitution du véhicule subséquemment ordonnée, toute chose qui expose cette
décision à la réformation ;
Qu’il convient dès lors d’infirmer partiellement l’ordonnance entreprise quant à la
restitution du véhicule saisi revendiqué et, statuant à nouveau, de rejeter cette demande
comme non formulée ;
-
Considérant que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
-
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties en matière du
contentieux de l’exécution, en appel, en formation collégiale, et en dernier ressort ;
EN LA FORME
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Reçoit l’appel ;
AU FOND
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Déclare les demandes d’enquête civile et de communication du dossier au Ministère
public inopportunes ;
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Infirme partiellement l’ordonnance entreprise sur la restitution du véhicule saisi à
dame Ngwingmowing Muma ;
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Statuant à nouveau sur ce point ;
-
Rejette cette demande comme non formulée ;
-
Confirme pour le reste.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-10-259
1. VOIES
D’EXECUTION
–
SAISIE
-
SAISIE-REVENDICATION
-
CONTENTIEUX - COMPETENCE - JUGE DU CONTENTIEUX DE
L’EXECUTION (OUI PARCE QUE LA SAISIE -REVENDICATION EST UNE
VARIETE DE SAISIE-CONSERVATOIRE).
2. VOIES D’EXECUTION – SAISIE - SAISIE-REVENDICATION - DEMANDE
DE NULLITE DE LA SAISIE – QUALITE – DEBITEUR – ABSENCE DE
QUALITE – IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE DE NULLITE.
3. VOIES
D’EXECUTION
-
SAISIE
-
SAISIE-REVENDICATION
–
RESTITUTION DU BIEN AU PRETENDU PROPRIETAIRE – ABSENCE
D’ACTION EN DISTRACTION – REJET DE LA DEMANDE.
1. En se fondant sur ce que la saisie-revendication n’étant qu’une variante de la saisie-
conservatoire, et que l’article 49 AUPSRVE reconnaît compétence en cas de
contentieux relative à l’exécution de cette saisie au juge du contentieux de l’exécution,
le juge saisi a retenu sa compétence. La Cour d’appel saisie rejette la demande
relative à l’incompétence du juge et affirme que c’est à bon droit que celui-ci, saisi
d’une difficulté d’exécution relative à une saisie-conservatoire d’un véhicule, a retenu
sa compétence.
2. Dans la procédure de saisie-revendication, seul le débiteur a qualité pour solliciter la
nullité de la saisie-pratiquée. C’est donc à bon droit que le juge a déclaré irrecevable,
pour défaut de qualité, la demande de nullité émanant du défendeur à l’instance qui
n’est pas propriétaire du véhicule.
3. Le juge ne peut ordonner la restitution d’un véhicule à celui qui n’a pas introduit une
action en distraction du véhicule d’autant que c’est cette action qui lui aurait permis
de faire éventuellement preuve de la qualité de propriétaire du demandeur.
Article 10 Traité
Article 61 AUPSRVE
Article 49 AUPSRVE
Article 140 AUPSRVE
Article 237 AUPSRVE
Article 141 AUPSRVE
Article 232 AUPSRVE
Article 59 AUPSRVE
Article 231 AUPSRVE
Article 336 AUPSRVE
(COUR D’APPEL DU LITTORAL, Arrêt n°174/REF du 27 Octobre 2008, affaire SOCIETE
YEMON OIL & DISTRIBUTION Contre DAME NGWINGMOWING MUNA)