Arrêt n° 028/REF, Affaire : Société VIAMER International VI SARL contre Société Crédit Agricole Suisse SA
Persuasif
Non publié au recueil
Motifs
LA COUR,
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Vu l’ordonnance n°181/ADD rendue le 22 juillet 2008 par le Tribunal de Première
Instance de Douala- Bonanjo ;
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Vu l’appel interjeté le 30 juillet 2008 par la Société VIAMER International ayant pour
conseils Maîtres JOMBY Patience Olga et BOUBOU Pierre, Avocats au Barreau du
Cameroun,
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Ouï Monsieur le Président en la lecture de son rapport ;
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Ouï les parties en leurs moyens, fins et conclusions ;
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Vu les pièces du dossier de la procédure ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
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Considérant que suivant requête en date du 30 Juillet 2008, reçue au greffe de la Cour
d’appel de céans le 04 août 2008 et enregistrée sous le n°1412 la Société VIAMER
INTERNATIONAL (VI SARL) dont le siège social se trouve à Rennes, Bd de
Sebastopol 35.000 Rennes France, agissant poursuites et diligences de son
représentant légal domicilié audit siège et ayant pour conseils Maîtres JOMBY
Patience Olga et BOUBOU Pierre, Avocats au Barreau du Cameroun à Douala et
élisant domicile en l’Etude de la Première citée BP. 12.966 Douala, Tél : 33.43.69.43
a interjeté appel de l’ordonnance avant dire droit n°181 rendue le 22 Juillet 2008 par
Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Douala- Bonanjo statuant
en matière du contentieux de l’exécution dans l’affaire qui l’oppose au crédit Agricole
Suisse SA,
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Considérant qu’aux termes de l’article 49 (2) de l’Acte Uniforme OHADA n°6 la
décision rendue par la juridiction compétente est susceptible d’appel dans les 15
(quinze) jours de son prononcé ;
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Que s’agissant d’une décision avant dire droit l’article 201 du code de procédure civile
et commerciale précise que « lorsqu’il s’agira d’incompétence, l’appel sera
recevable » ;
Que cet appel est donc régulier pour avoir été fait suivant les formes et délais prescrits par
la loi ;
Qu’il convient de le recevoir ;
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Considérant que l’appelante fait grief au premier juge d’avoir, rejeté l’exception
d’incompétence qu’elle a soulevée au motif que les demandes introduites par le crédit
Agricole Suisse étaient relatives à une mesure d’exécution forcée alors que d’une part,
aucune mesure d’exécution forcée n’a été engagée contre cette banque Suisse avec
laquelle elle n’a aucune relation d’affaires ni procès ayant abouti à une décision de
justice dont l’exécution forcée est poursuivie et que d’autre part, le crédit agricole
Suisse ne justifie d’aucun droit sur la créance, cause de la saisie et le juge du
contentieux de l’exécution est incompétent pour distraire cette créance à son profit ;
Qu’elle sollicite donc l’infirmation de cette ordonnance avant dire droit et que la Cour
d’appel de céans statuant à nouveau, déclare le juge du contentieux de l’exécution du
Tribunal de Première Instance de Douala Bonanjo incompétent rationae materiae et
qu’elle condamne la susdite banque aux dépens distraits au profit de ses conseils
susnommés ;
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Considérant qu’au soutien de son appel, la Société VIAMER INTERNATIONAL
SARL, agissant par l’entremise de ses conseils susnommés expose ;
Que sur la base d’une photocopie du procès verbal de saisie attribution des créances
qu’elle a faite pratiquer le 11 Janvier 2007 au préjudice de la Banque Crédit Lyonnais
Cameroun SA dont le siège social est à Yaoundé Avenue Monseigneur VOGT-
Cameroun, société Crédit Lyonnais Suisse, a obtenu l’autorisation auprès du Président
du Tribunal de Première Instance de Douala- Bonanjo, de l’assigner devant le Juge du
contentieux dudit Tribunal à l’audience du 13 mai 2008 à 12 heures ;
Qu’elle sollicitait que le juge :
1- constate que l’ordonnance n°368 du 08 Décembre 2001 du juge du contentieux de
l’exécution du Tribunal de Première Instance de Douala- Bonanjo a été infirmée
par l’arrêt n°34 rendu le 23 décembre 2002 par la Cour d’appel de céans ;
2- que l’arrêt n°34 du 23 décembre 2002 a été cassé par la Cour Suprême et la cause
et les parties renvoyées devant la Cour d’appel de Bafoussam devant laquelle
l’affaire reste pendante ;
3- qu’elle déclare nul le procès verbal de saisie attribution des créances du 11 janvier
2007 pour défaut d’indication du siège social et de la forme de la BEAC, tiers
saisie en violation de l’article 157 de l’AUVE,
Qu’il déclare nulle la saisie attribution des créances comme pratiquée sans titre
exécutoire en violation de l’article 153 de l’AUVE ;
Qu’à titre subsidiaire, qu’il déclare ladite saisie sans fondement, le droit au bénéfice du
montant de la traite litigieuse faisant l’objet d’un débat devant la Cour d’appel de
l’Ouest à Bafoussam ;
Qu’il ordonne en conséquence mainlevée de ladite saisie sous astreinte de 500.000 frs
par jour de retard à compter du prononcée de la décision ;
Que dans ses conclusions à l’audience du 03 Juin 2008, le crédit agricole Suisse a
sollicité accessoirement la distraction des causes de la saisie en sa faveur au cas où sa
demande en nullité et en mainlevée de la saisie attribution des créances du 11 Janvier
2007 serait rejetée au motif qu’il n’aurait pas qualité ;
Que suivant exploit en date du 13 Juin 2008 cette banque a assigné sa consoeur le
Crédit Agricole Cameroun SCB Cameroun en intervention forcée à l’audience du 17
Juin 2008 ;
Qu’elle a expliqué dans ses conclusions produites à l’audience du 24 Juin 2008 que
son action avait trait à la contestation de la propriété d’un droit personnel sur la traite
et partant sur la provision considérée par la doctrine comme meuble corporel en
raison du procédé de leur transfert, le droit s’incorporant au titre, puisqu’il se transmet
par la transmission du document qui le constate ;
Qu’elle est la propriétaire de la traite litigieuse en vertu des articles 116 et 118 du code
de commerce et sollicite que le juge du contentieux de l’exécution lui reconnaisse cette
qualité et qu’il accède à sa demande en distraction et en mainlevée de la saisie
attribution des créances susévoquée ;
Que forte de ce que ces demandes n’étaient pas relatives à une mesure d’exécution
forcée comme l’exigent les articles 49 de l’Acte Uniforme OHADA N°6, 1 et 2 (1) de
la loi n°2007/001 du 19 Avril 2007 instituant le juge du contentieux de l’exécution au
Cameroun, elle a soulevé l’exception d’incompétence matérielle dudit juge,
déclinatoire qui a été rejeté suivant ordonnance avant dire droit dont appel ;
Qu’elle poursuit que le crédit agricole Suisse dont le siège social se trouve à GENEVE
en Suisse est une société de droit Suisse différente du crédit Lyonnais Cameroun SA,
société de droit camerounais et que la saisie attribution des créances qu’elle a faite
pratiquer au préjudice de cette dernière ne concerne pas la première ;
Qu’elle maintient que la demande de nullité de cette saisie attribution et de mainlevée
introduite frauduleusement par l’intimée tend à la voir déclarer propriétaire de la
créance saisie et à la distraire à son profit, ce qui ne rentre pas dans la compétence du
juge du contentieux de l’exécution ;
Qu’en son temps, le débiteur saisi, le crédit Lyonnais Cameroun SA, avait engagé une
action en nullité et en mainlevée de la saisie attribution des créances susévoquée
devant le juge du contentieux de l’exécution du Tribunal de Première Instance de
Douala- Bonanjo et son assignation avait été annulée suivant ordonnance n°316
rendue le 04 Septembre 2007 ;
Que les procédures de défenses à exécution introduites à la Cour d’appel de céans
contre cette ordonnance ont été déclarées irrecevables, suivant arrêts n°s 488 et 72/DE
rendus les 23 novembre 2007 et 12 mars 2008 ;
Que ces procédures ont définitivement dessaisi le juge du contentieux de l’exécution
qui n’est plus compétent pour connaître d’une seconde demande en nullité et
mainlevée de la même saisie ;
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Considérant que venant aux débats le Crédit Agricole Suisse, agissant par
l’intermédiaire de Maîtres JOMBY Patience Olga et BOUBOU Pierre, Avocats au
Barreau du Cameroun, conclut à la confirmation de l’ordonnance avant- dire- droit
entreprise ;
Qu’elle explique en substance que dans le cadre de leurs relations commerciales,
TOGO FOOD et son Directeur ont obtenu l’endossement de deux traites en leur faveur
par la société appelante ; dont l’une d’un montant de 286.000.000 frs, domiciliée au
Crédit Lyonnais Camerounais SA, avait été escomptée par elle, suite à sa circulation
par voie d’endossements successifs ;
Qu’elle n’a pu obtenir paiement de cette traite à l’échéance à cause d’un litige
opposant TOGO FOOD à VIAMER relativement à l’endossement de cette traite de
l’une à l’autre partie,
Que suivant ordonnance n°368 du 18 Décembre 2001 le juge du contentieux de
l’exécution du Tribunal de Première Instance de Douala- Bonanjo ordonnait aux
Banques de payer le montant de la traite escomptée par elle à VIAMER et Aveline
Christian, ordonnance infirmée par l’arrêt n°34 rendu le 24 décembre 2002 par la Cour
d’appel de céans, lequel a à son tour été cassé par la Cour Suprême avec renvoi de la
cause et des parties devant la Cour d’appel de l’Ouest à Bafoussam ;
Qu’alors que cette cause est pendante devant cette juridiction de renvoi, VIAMER a,
en vertu de l’ordonnance susévoquée, fait pratiquer la saisie attribution des créances
querellée sur les avoirs du Crédit Lyonnais Cameroun SA dans les livres de la BEAC
pour avoir paiement du montant de la traite litigieuse ;
Qu’ayant déjà payé le montant de cette traite par la voie de l’escompte, le paiement
des causes de la saisie attribution lui causerait une perte de ces fonds ;
Qu’elle a donc saisi le juge du contentieux de l’exécution en nullité de cette saisie et
subsidiairement en distraction des causes de cette saisie jusqu’à l’intervention de la
décision de la Cour d’appel de l’Ouest à Bafoussam ;
Que c’est à tort que VIAMER soulève l’incompétence matérielle de cette juridiction
dès lors que ni son défaut d’intérêt à s’opposer à la saisie pour laquelle elle ne serait
pas concernée, ni le dessaisissement du juge du contentieux de l’exécution dirigée
(contre elle entre autres arguments avancés par l’appelante pour soutenir cette
incompétence) ne constituent pas les causes de l’incompétence matérielle ;
Qu’elle poursuit que VIAMER ne saurait valablement soutenir qu’elle est étrangère à
cette saisie attribution des créances ;
Qu’en effet, même si sur le plan formel c’est la Banque Crédit Lyonnais Cameroun
SA qui a été saisie celle- ci n’est que domiciliataire de la traite litigieuse et non
propriétaire de son montant ;
Que c’est elle qui a escompté cette traite et son paiement fait l’objet d’un litige
pendant devant la Cour d’appel de l’Ouest à Bafoussam et l’opposant à VIAMER et
d’autres parties,
Qu’elle a donc intérêt à solliciter l’annulation de cette saisie ;
Que s’agissant du dessaisissement du juge du contentieux de l’exécution, la Banque
Crédit Agricole Suisse relève que cet argument avancé par l’appelante est foireuse à
un triple titre ;
Que la demande en nullité ayant opposé le crédit agricole SCB Cameroun SA à
VIAMER ne peut que leur être opposable et non aux autres parties ;
Que d’ailleurs le débat relatif à cette procédure s’étant limité à la recevabilité de la
demande, la nullité et la mainlevée de la saisie n’ont été ni débattues, ni examinées ;
Qu’enfin leurs demandes ont un fondement distinct ;
Qu’elle indique par ailleurs que l’art 49 de l’Acte Uniforme OHADA N°6 n’ayant pas
limité la liste des personnes susceptibles d’élever une contestation, toute personne
justifiant d’un intérêt peut le faire ;
Qu’elle soutient qu’étant la véritable victime de cette saisie frauduleuse, elle a intérêt à
en solliciter la nullité et la mainlevée ;
Qu’elle termine que le juge du contentieux de l’exécution est bien compétent dans le
cas d’espèce s’agissant d’une demande relative à une mesure d’exécution forcée ;
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Considérant que toutes les parties à travers leurs conseils respectifs ont conclu ;
Qu’il convient de statuer contradictoirement à leur égard ;
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Considérant que pour se déclarer compétent le premier juge énonce : « que l’art 49 de
l’Acte Uniforme OHADA n°6 stipule que : « la juridiction compétente pour statuer sur
tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée est le Président
de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le Magistrat délégué par lui »
Que l’article 2 alinéa 1er de la loi n°2007/001 du 19 Avril 2007 instituant le juge du
contentieux de l’exécution au Cameroun précise que : « le juge du contentieux de
l’exécution connaît de tout ce qui a trait à l’exécution forcée des décisions de justice et
autres actes… » ;
Que relativement au cas d’espèce, les demandes introduites par le Crédit Agricole Suisse à
savoir la nullité et la mainlevée de la saisie attribution sont relatives à une mesure
d’exécution forcée » ;
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Considérant que par cette motivation pertinente, le premier juge a fait une judicieuse
lecture des faits de la cause et une exacte application de la loi ;
Qu’il convient de confirmer l’ordonnance entreprise et de condamner l’appelante aux
dépens ;
PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière de référé,
en appel et en dernier ressort, en formation collégiale et après en avoir délibéré
conformément à la loi ;
EN LA FORME
Reçoit l’appel ;
AU FOND
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Confirme l’ordonnance entreprise ;
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Renvoie la cause devant le premier juge pour vider sa saisine ;
-
(…)
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-10-258
SAISIE – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE – CONTESTATION (NULLITE –
MANLEVEE) – COMPETENCE – JUGE DE L’EXECUTION (OUI) –APPLICATION
DU DROIT OHADA ET DU DROIT NATIONAL (CAMEROUN)
Par une ordonnance avant dire droit, le juge du contentieux de l’exécution saisi rejette
l’exception d’incompétence soulevée par le défendeur et retient sa compétence relativement à
la demande de nullité et de mainlevée d’une saisie -attribution de créance pratiquée à
l’encontre du demandeur, au motif que les demandes introduites sont relatives à une mesure
d’exécution forcée tel que prévu par l’article 49 AUPSRVE. Saisi en nullité de cette
ordonnance, le juge d’appel la confirme en soutenant que le premier a bien appliqué aussi
bien l’article 49 AUPSRVE que la loi nationale instituant le juge du contentieux de
l’exécution qui donne compétence à ce juge pour connaître de tout ce qui a trait à l’exécution
forcée des décisions de justice et autres actes.
Article 49 AUPSRVE
Article 153 AUPSRVE
Article 157 AUPSRVE
(COUR D’APPEL DU LITTORAL, arrêt n°028/REF du 14 Janvier 2009, affaire Sté
VIAMER International VI SARL contre Société Crédit Agricole Suisse SA)