Arrêt n° 134/civ, Affaire : TELEZING Jean DOZANG contre TADOUNLA Pierre
Persuasif
Non publié au recueil
Motifs
LA COUR,
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Après avoir entendu en la lecture de son rapport monsieur André BELOMBE,
Conseiller à la Cour Suprême, substituant madame Suzanne MENGUE, empêchée ;
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Vu les conclusions de Monsieur Martin RISSOUK à MOULONG, Procureur Général ;
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Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
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Vu le mémoire ampliatif déposé le 21 mars 2005 par Me Augustin KEYANTIO,
avocat à Yaoundé ;
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Vu le Traité du 17 octobre 1993 relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en
Afrique ;
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Attendu qu’en vertu des dispositions combinées des articles 14 et 15 du traité du 17
octobre 1993 relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, à l’exception
des décisions appliquant des sanctions pénales, les pourvois en cassation concernant
les décisions rendues dans les causes soulevant des questions relatives à l’application
des actes uniformes sont portés devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage,
soit directement par les parties, soit sur renvoi d’une juridiction de cassation ;
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Qu’il en résulte que saisi d’un tel pourvoi, la Cour Suprême doit se déclarer
incompétente et renvoyer l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
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Attendu qu’il ressort de l’énoncé par la demanderesse au pourvoi de ses moyens de
cassation que la loi dont la violation est reprochée à l’arrêt attaqué est l’Acte Uniforme
portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies des
d'exécution en son article 16 ;
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Attendu en effet que pour statuer sur l’ordonnance n°03 du 26 novembre 1998 et le
jugement n° 5/civ du 02 Mars 2000 après le 1er juillet 1998 ; date d’entrée en vigueur
de l’Acte Uniforme concerné, l’arrêt attaqué énonce :
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« Qu’enfin, le juge a statué ultra petita en ordonnant l’apposition de la formule
exécutoire alors que cette mesure aux termes de l’article 16 de l’OHADA ne peut être
ordonnée que sur la demande du créancier » ;
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Attendu que par ces énonciations ledit arrêt a appliqué l’Acte Uniforme relatif à
l’organisation procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution ;
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D’où il suit que le pourvoi contre ledit arrêt relève de la compétence de la Cour
Commune de Justice et d’Arbitrage ;
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Que dès lors il y a lieu de se déclarer incompétente et d’ordonner le renvoi de l’affaire
devant ladite Cour ;
PAR CES MOTIFS
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Se déclare incompétente ;
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Ordonne le renvoi devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
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Condamne TELEZING Jean DOZANG aux dépens ;
(…)
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-10-252
AUPSRVE - APPLICATION DE L’ACTE UNIFORME – ARRET RENDU PAR UNE
COUR D’APPEL - POURVOI – COMPETENCE – COUR SUPREME NATIONALE
(NON) – COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (OUI) –
DECLARATION D’INCOMPETENCE ET RENVOI A LA CCJA.
En vertu des dispositions combinées des articles 14 et 15 du traité OHADA, à l’exception des
décisions appliquant des sanctions pénales, les pourvois en cassation concernant les
décisions rendues dans les causes soulevant des questions relatives à l’application des actes
uniformes sont portés devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, soit directement
par les parties, soit sur renvoi d’une juridiction de cassation. Ainsi, lorsque la loi dont la
violation est reprochée à l’arrêt attaqué est l’Acte Uniforme portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et voies des d'exécution en son article 16, le pourvoi
contre ledit arrêt relève de la compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage.
C’est à bon droit que la cour suprême du Cameroun s’est déclaré incompétene et a ordonné
le renvoi de l’affaire devant la CCJA.
Article 14, 15 Traité OHADA
Article 16 AUPSRVE
(COUR SUPREME DU CAMEROUN, Arrêt n° 134/civ du 21 août 2008, affaire TELEZING
Jean DOZANG contre TADOUNLA Pierre)