Arrêt n° 286/civ, Affaire : Succession SUNJIO représentée par SUNJIO Eric contre BICEC, CSI Saving
Persuasif
Non publié au recueil
Motifs
LA COUR,
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Vu le jugement n°198/civ rendu le 20 Décembre 2005 par le Tribunal de Grande
Instance du Mfoundi ;
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Vu la requête d’appel en date du 14 juillet 2006 de la Succession SUNJIO représentée
par SUNJIO Eric, reçue à la Cour le 17 juillet 2006 et enregistrée sous le n°2440 ;
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Vu les pièces du dossier de la procédure ;
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Ouï les parties en leurs conclusions respectives ;
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Ouï le Président du siège en son rapport ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi et à l’unanimité ;
EN LA FORME
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Considérant que la Succession SUNJIO Justin et la BICEC ont été représentées par
leurs conseils qui ont conclu ; que tel n’est pas le cas de la société civile immobilière
Saving et de Maître Béatrice Rufine Assena ; qu’il y a lieu de statuer
contradictoirement à l’égard de la BICEC et de la Succession SUNJIO ;
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Considérant que la BICEC a conclu au principal à l’irrecevabilité de l’appel relevé par
la Succession SUNJIO contre le jugement n°198/civ rendu le 20 Décembre 2005 par
le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi ayant déclaré irrecevable comme tardive,
l’action en annulation du procès verbal d’adjudication n°3108 du 31 Juillet 2000 du
répertoire de Maître Béatrice Rufine Assena Notaire à Yaoundé ; qu’en effet il résulte
de la combinaison des articles 293 et 313 de l’Acte Uniforme portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution qu’en dehors du
recours institué par l’article 313, aucun autre recours n’est ouvert contre la décision
judiciaire ou le procès verbal d’adjudication ;
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Considérant qu’en réplique à cette exception, la Succession SUNJIO Justin fait valoir
que les dispositions légales suscitées ne lui sont pas applicables ainsi que l’indique
l’article 150 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés qui dispose que « les
sûretés consenties ou constituées ou créées antérieurement au présent Acte Uniforme
et conformément à la législation alors en vigueur restent soumises à cette législation
jusqu’à leur extinction » ;
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Considérant qu’en l’espèce les hypothèques à l’origine de l’adjudication contestée ont
été consenties au profit de la BICEC courant 1998 et 1993 ; qu’en application des
dispositions claires et précises de l’article 150 sus énoncées celles- ci demeurent régies
par les articles 390 et suivants du Code de Procédure Civile et Commerciale relatif à la
saisie immobilière et ses incidents ;
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Considérant qu’à la lecture du titre quatorzième du Code de Procédure Civile et
Commerciale consacré à la saisie immobilière et ses incidents ; il ne ressort aucune
disposition particulière consacrée à la nullité de l’adjudication ; qu’il s’ensuit que cette
action est demeurée régie par le droit commun en ce qui concerne la prescription et les
voies de recours ouvertes contre le jugement rendu en premier ressort sur une pareille
demande ;
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Considérant qu’à l’analyse de ce qui précède et en l’absence de la preuve de la
signification du jugement attaqué, il convient de recevoir l’appel interjeté par la
succession SUNJIO, celui-ci étant régulier ;
AU FOND
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Considérant qu’appuyant son recours, la succession SUNJIO expose que
l’adjudication de ses immeubles intervenue le 31 juillet 2000 au profit de la SCI
SAVING est entachée de plusieurs vices : qu’en effet, ayant reçu signification du
commandement aux fins de saisie immobilière le 22 Mars 2000, elle a assigné en
nullité dudit exploit le 13 avril 2000 devant le Tribunal de Première Instance de
Yaoundé tel que le prévoit l’article 409 du Code de Procédure Civile et Commerciale ;
qu’en même temps, elle a déposé des dires et observations au cahier des charges en
application de l’article 407 du même code, que sans attendre l’issue de ces procédures,
la BICEC a procédé à la vente de ses immeubles en violation de l’article 409 précité ;
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Considérant qu’en réplique, la BICEC a fait valoir que tout l’argumentaire développé
par le sieur Eric SUNJIO pour justifier son appel repose sur une méprise malheureuse
sur le texte applicable à la procédure de saisie ayant abouti à l’adjudication litigieuse ;
que l’article 150 de l’Acte Uniforme OHADA sur les sûretés concerne uniquement les
conditions de validité des sûretés et non les voies d’exécution forcée qui sont régies
par l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement
et voies des d'exécution ; que l’article 337 de cet acte uniforme dispose qu’il est
applicable aux mesures conservatoires, mesures d’exécution forcée et procédures de
recouvrement engagées après son entrée en vigueur ; que la saisie immobilière est une
mesure d’exécution forcée ; que celle ayant abouti à l’adjudication forcée a été
engagée par un commandement du 22 mars 2000, après l’entrée en vigueur de l’Acte
Uniforme au Cameroun ; que contrairement à l’analyse erronée de Eric SUNJIO ce
sont les règles de l’Acte Uniforme qui s’appliquent à cette adjudication et non les
textes du Code de Procédure Civile et Commerciale ;
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Considérant que le débat sur la loi applicable aux hypothèques en cours de réalisation
a déjà été tranché ; qu’au regard des dispositions du Code de Procédure Civile et
Commerciale régissant la saisie immobilière, c’est à tort que le premier juge a déclaré
la succession SUNJIO irrecevable en sa demande en nullité du procès- verbal
d’adjudication n°3108 du 31 juillet 2000 du répertoire de Maître Béatrice Rufine
ASSENA Notaire à Yaoundé ; qu’il convient d’infirmer le jugement entrepris et de
statuer à nouveau ;
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Considérant que l’article 409 du Code de Procédure Civile et Commerciale dispose
que « … à tout moment des poursuites et même après signification du
commandement, mais avant en dehors du délai de cinq jours fixés à l’article 409, la
nullité du commandement pourra être invoquée. Elle sera demandée au Tribunal de
Première Instance du lieu de l’immeuble, par requête motivée dans laquelle le
requérant fera obligatoirement élection de domicile dans le lieu de la juridiction…
Pendant le cours de l’instance et à compter du jour de la réception faite au poursuivant
de la requête, les formalités tendant à la saisie et à la vente seront suspendues, sauf la
formalité du visa à l’article 397 qui devra toujours avoir lieu… » ;
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Considérant que la succession SUNJIO a versé aux débats les dires insérés au cahier
de charges reçus au greffe du Tribunal de Grande Instance du Mfoundi le 20 juillet
2000 et enregistrée sous le n°935 ainsi que l’exploit en nullité du commandement du 7
avril 2000 servi au service du contentieux de la BICEC ;
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Considérant qu’au regard desdites pièces c’est en violation flagrante des dispositions
de l’article 409 sus énoncées que la vente des immeubles saisis s’est poursuivie par
devant le Notaire ; qu’il convient de déclarer la succession SUNJIO fondée en sa
demande et d’y faire droit ;
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Considérant que la partie qui succombe supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement; contradictoirement à l'égard des parties ; en appel et à
l’unanimité des membres ;
AU FOND
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Infirme le jugement entrepris ;
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Statuant à nouveau ;
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Annule le procès verbal d’adjudication n°3108 du 31 juillet 2000 du répertoire de
Maître ASSENA (..°.)
Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-10-251
SURETES - HYPOTHEQUE – HYPOTHEQUE CONSTITUEE ANTERIEUREMENT
A l’AUS – SAISIE IMMOBILIERE – DROIT APPLICABLE – AUPSRVE (NON) –
DROIT NATIONAL (CODE DE PROCEDURE CIVILE DU CAMEROUN ) (Oui).
L’article 150 de l’Acte Uniforme OHADA sur les sûretés qui prévoit que cet acte ne
s’applique pas aux sûretés constituées ou crées antérieurement à son entrée en vigueur
concerne tant les conditions de validité des sûretés et que la mise en œuvre de ces sûretés.
Dès lors, la saisie immobilière ayant abouti à l’adjudication forcée d’un immeuble, bien
qu’engagée par un commandement postérieur à l’entrée en vigueur de l’AUPSRVE relève du
droit national en l’espèce, des dispositions du Code de Procédure Civile et Commerciale
camerounais régissant la saisie immobilière puisque les hypothèques à l’origine de
l’adjudication ont été consenties antérieurement à l’entrée en vigueur de l’AUS. C’est donc à
tort que le premier juge a déclaré , en se fondant sur l’AUPSRVE le demandeur irrecevable
en sa demande en nullité du procès- verbal d’adjudication. C’est pourquoi la cour d’appel
infirme le jugement entrepris et en application des dispositions du code de procédure civile
camerounais annule le procès verbal d’adjudication intervenu.
Article 293 AUPSRVE
Article 313 AUPSRVE
Article 337 AUPSRVE
Article 150 AUS
(COUR D’APPEL DU CENTRE, Arrêt n°286/civ du 05 Août 2009, affaire Succession
SUNJIO représentée par SUNJIO Eric contre BICEC, CSI Saving)