Arrêt n° 363/civ/bis, Affaire : MVOGO MVOGO Serges Jean Guy contre TSUDJO KAMGA Hilaire
Persuasif
Non publié au recueil
Motifs
LA COUR ;
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Vu l’ordonnance n°09/civ du 17 janvier 2008 rendue par le Président du Tribunal de
Première Instance de Yaoundé- Ekounou ;
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Vu la requête d’appel en date du 8 avril 2008 introduite par Maîtres MBEN- SONG-
NTEP NYEK, Avocats associés à Yaoundé pour le compte de leur client MVOGO
MVOGO Serges Jean Guy ;
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Vu l’appel incident introduit formulé par TSUDJO KAMGA Hilaire ayant pour
conseil Maître KAMGA TAGNE, dans ses conclusions en date du 18 juillet 2008 ;
EN LA FORME
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Considérant que les appels principal et incident sont recevables comme faits dans les
forme et délai de la loi ;
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Considérant que toutes les parties représentées à l’audience par leurs conseils ont
conclu ;
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Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard ;
AU FOND
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Considérant que par ordonnance sus attaquée le premier juge a ordonné la rétractation
de l’ordonnance n°504/06/2007 du 25 octobre 2007 de Monsieur le Président du
Tribunal de Première Instance de Yaoundé- Ekounou et a ordonné la réintégration du
sieur TSUDJO KAMGA des lieux loués ;
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Considérant qu’au soutien de sa requête d’appel sieur MVOGO MVOGO Serges Jean
Guy fait valoir sous la plume de ses conseils Maîtres MBEN- SONG & NTEP NYEK
qu’il a donné à bail commercial un local sis à ESSOS CHAPELLE, que depuis on
intégration dans ledit local sieur TSHUDJO KAMGA s’est illustré par un paiement
irrégulier de ses loyers échus ;
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Que courant septembre 2007 à l’époque de la sommation de payer et libérer icelui était
redevable de huit mois de loyer impayés et avait outrepassé la grande majorité des
clauses les liant notamment l’enregistrement dudit contrat de bail et les droits
d’impôts ; qu’en sus de son insolvabilité, sieur TSHUDJO KAMGA avait fermé les
portes du local depuis plusieurs mois et retenu les clés par devers lui, il a également
cédé ledit local à une personne inconnu du bailleur et sans autorisation préalable ;
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Qu’il a régulièrement saisi le Président du Tribunal de Première Instance de Yaoundé-
Ekounou d’une requête aux fins d’ouverture des portes qui ont été fermées ; que pour
rendre son ordonnance n°504/06-07 ; le Président du Tribunal de Première Instance de
Yaoundé- Ekounou a effectué une descente sur les lieux à l’effet de vérifier la
matérialité des faits du préjudice ;
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Que l’ordonnance issue de ladite requête signifiée à sieur TSHUDJO KAMGA, ce
dernier saisira alors le juge de référé aux fins de rétractation de ladite ordonnance et sa
réintégration dans les lieux loués ;
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Que contre toute attente le juge de référé l’a suivi ;
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Que cette décision qui fait l’objet du présent appel mérite réformation pour plusieurs
motifs, que premièrement le juge de référé est incompétent à connaître de la
réintégration d’un preneur récalcitrant expulsé par voir légale et que deuxièmement
l’article 101 de l’Acte Uniforme OHADA n°2 portant droit commercial a été violé en
ce qu’en son alinéa alinéa 2 elle dispose que « à défaut de paiement ou en cas
d’inexécution d’une clause du bail, le bailleur pourra demander à la juridiction
compétente la résiliation du bail et l’expulsion du preneur… » ;
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Que sieur TSHUDJO KAMGA en septembre 2007 était redevable de huit mois de
loyers impayés et échus ; que conformément au bail icelui ne bénéficiait plus du statut
de locataire compte tenu de ce que la résiliation du contrat était intervenue de plein
droit dès le premier mois impayé et échu ;
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Considérant que pour sa défense sieur TSHUDJO KAMGA réplique qu’il est lié au
sieur MVOGO par un contrat de bail commercial daté du 28 mars 2005 ; que le 14
Août 2007 alors qu’il exploite paisiblement les locaux loués, il est surpris de voir
arriver son bailleur qui fermera toutes les voies d’accès à ce fonds de commerce ; que
pendant plus de deux mois les lieux resteront fermés sieur MVOGO s’opposant à leur
réouverture ;
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Qu’une plainte déposée auprès de la Brigade de Gendarmerie de NKOLMESSENG
n’y fera rien ; que curieusement le 27 octobre 2007, sieur MVOGO procèdera à
l’ouverture forcée des lieux restés fermés jusque là et emportera vers une destination
inconnue de TSHUDJO les meubles d’exploitation du fonds de commerce ;
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Que lors de l’audience des référés introduite à la suite de cette voie de fait ; sieur
MVOGO produira une ordonnance d’ouverture des portes signée par Monsieur le
Président du Tribunal de Première Instance de Yaoundé- Ekounou ;
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Que les débats et les pièces produites convaincront le juge des requêtes de la
supercherie et le conduiront à la rétractation de l’ordonnance d’ouverture des portes et
à la réintégration du sieur TSHUDJO KAMGA dans les lieux, que malheureusement
l’astreinte sollicitée sera refusée, d’où l’objet de son appel incident ;
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Qu’il sollicite donc la réformation de l’ordonnance attaquée en assortissant la
réintégration ordonnée d’une astreinte de 500.000 francs CFA par jour de retard à
compter du prononcé de la décision du premier juge soit le 1er Novembre 2007 et de
confirmer cette ordonnance pour le reste ;
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Mais Considérant que le premier juge, qui est le Président du Tribunal de Première
Instance de Yaoundé- Ekounou est le juge des ordonnances sur requêtes qui a rendu
l’ordonnance sur requêtes qui a rendu l’ordonnance sur requête n°304/civ du 25
octobre 2007 ; qu’il est seul s’il y a difficulté ou en cas de rétractation d’en connaître
la suite, qu’il y a lieu de confirmer ici sa compétence ;
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Considérant qu’il est constant que sieur MVOGO a donné à bail à usage commercial
son local sis au quartier Chapelle d’Essos à TSHUDJO KAMGA Hilaire moyennant
un loyer mensuel de 95.000 francs ;
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Que jusqu’à la date du 04 septembre 2007, sieur TSHUDJO KAMGA était redevable
de huit mois de loyers échus et impayés ; la preuve en est le silence éloquent qu’il
garde depuis la sommation de payer et de libérer à lui adressée le 4 septembre 2007
ainsi que dans toutes ses conclusions dans les différentes audiences, qu’il ne ressort
nulle part preuve qu’icelui a exécuté le contrat en bon père de famille et de bonne foi,
que le premier juge dans le 4e rôle de son ordonnance reconnaît expressément la
mauvaise foi de sieur TSHUDJO KAMGA ;
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Considérant également que les faits qui sont décrits par sieur MVOGO sur la requête
aux fins d’ouverture des portes qui a donné lieu à l’ordonnance dont la rétractation a
été sollicitée sont les mêmes faits que soutien MVOGO à la Cour, que dans sa requête
aux fins d’ouverture des portes sieur MVOGO soutient que c’est depuis le 14 Août
2007 que sieur TSHUDJO a abandonné les lieux en fermant certaines portes de la
maison , qu’il a toujours soutenu cette version jusqu’à la Cour, que sieur TSHUDJO
KAMGA soutient que ce même jour alors qu’il exploitait paisiblement les locaux
loués, il a été surpris de voir arriver son bailleur qui fermera toutes les voies d’accès à
ce fonds de commerce ;
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Que le premier juge pour faire droit à la version des faits de TSHUDJO a déclaré qu’il
y a en fraude parce que sieur MVOGO connaissait le domicile de sieur TSHUDJO
puisqu’il lui a servi certaines notifications d’exploits chez lui ;
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Mais contrairement que le fait de connaître le domicile du locataire pour lui faire
porter les différents exploits d’Huissier ne prouve aucune fraude, que le contrat devait
s’exécuter à la Chapelle d’Essos où les locaux loués étaient et non dans les bureaux à
(MEMI HOTEL) du locataire ;
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Qu’il est surprenant qu’un locataire qui est expulsé manu militari le 14 Août là où il
exerce son fonds de commerce ne saisit pas les juridictions pour faire constater ces
voies de fait et en demander réparation, que ce locataire de bonne foi attende
religieusement que le bailleur saisisse les juridictions, lui notifie la décision pour qu’il
vienne solliciter la rétractation de l’ordonnance plusieurs mois après la prétendue
expulsion ;
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Considérant que la fraude n’a été démontrée ni par sieur TSHUDJO KAMGA, ni dans
la décision du premier juge ; qu’il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise et
statuant à nouveau de rejeter l’action de TSHUDJO KAMGA comme non fondée,
l’article 8 du contrat de location prévoyant la résiliation de plein droit en cas de non
paiement de loyer, et le locataire ayant lui- même abandonné le local loué en fermant
les portes, il appartient au bailleur de solliciter l’ouverture des portes devant le juge
des requêtes ;
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Que le juge est descendu sur les lieux afin de constater la matérialité des faits et dans
son procès- verbal de descente il n’a pas constaté quelque chose susceptible de
démontrer la fraude ;
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Considérant que la partie qui succombe supporte les dépens ;
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PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement; contradictoirement à l'égard des parties en matière de référé,
en appel, en collégialité et à l’unanimité des membres ;
EN LA FORME
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Reçoit l’appel principal et incident ;
AU FOND
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Infirme l’ordonnance entreprise ;
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Statuant à nouveau ;
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Déboute TSHUDJO KAMGA Hilaire de son action comme non fondée et le
condamne aux dépens ;
-
(…)
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-10-250
BAIL COMMERCIAL – NON PAIEMENT DES LOYERS – BAILLEUR OBTENANT
UNE ORDONNANCE D’OUVERTURE DES PORTES POUR RECUPERER LE
LOCAL LOUE- COMPETENCE DU JUGE DES REFERES POUR CONNAÏTRE DE
CETTE DEMANDE.
Le premier juge, qui est le Président du Tribunal de Première Instance et juge des
ordonnances sur requêtes qui a rendu celle critiquée en appel, est seul compétent, s’il y a
difficulté ou en cas de rétractation, pour en connaître la suite ; il y a donc lieu de confirmer
ici sa compétence.
Le bailleur qui enjoint, en vain, à plusieurs reprises son locataire de payer les loyers échus et
constate que le local donné à bail est fermé depuis plusieurs mois, est en droit de considérer
le bail résilié de plein droit et de solliciter du juge des référés l’ouverture des portes dudit
local. Il y a donc lieu de rejeter l’appel du preneur contre l’ordonnance d’ouverture des
portes alors qu’au surplus, il a procédé lui-même, de force, à la réouverture des portes et
emporté les meubles d’exploitation de son fonds en u endroit resté inconnu du bailleur.
Article 101 AUDCG
(COUR D’APPEL DU CENTRE, arrêt n°363/civ/bis du 17/10/2008, affaire MVOGO
MVOGO Serges Jean Guy contre TSUDJO KAMGA Hilaire)